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Projet de loi C-376

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-376

Loi visant à établir des normes nationales d'alphabétisation

Attendu :

Préambule

    que l'alphabétisme est une condition essentielle de l'épanouissement économique et social et qu'il y a lieu de le reconnaître à titre de droit fondamental;

    que trente-huit pour cent des Canadiens éprouvent des difficultés à lire et à écrire;

    qu'à l'échelle nationale l'analphabétisme coûte dix milliards de dollars par année à la société canadienne;

    qu'en général, au Canada, les programmes d'alphabétisation manquent de financement et de coordination avec les autres programmes et n'ont pas le degré d'accessibilité voulu pour connaître un succès de longue durée;

    qu'au Canada, l'offre de main-d'oeuvre non qualifiée est à la hausse tandis que les possibilités d'embauche pour ces travailleurs sont à la baisse;

    que l'analphabétisme contribue à perpétuer la faiblesse économique de ceux qui en sont victimes, ce qui aura pour effet de diminuer considérablement la capacité du Canada de maintenir sa position de dirigeant innovateur et compétitif à l'échelle internationale;

    que le Parlement du Canada a pour objectif de veiller à la mise en place d'un mécanisme propre à favoriser la coopération de tous les paliers de gouvernement, des organisations étudiantes, des établissements d'enseignement, des ministères de l'éducation, du milieu des affaires et de l'industrie, des collectivités et des médias dans le but de réduire l'analphabétisme,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi sur les normes nationales d'alphabétisation.

Titre abrégé

DéFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« alphabétisation » Acquisition de la capacité de lire, d'écrire, de parler, de comprendre et de compter dans une langue selon un niveau de compétence qui permet à l'intéressé de fonctionner dans la société, au travail et à domicile.

« alphabétisat ion »
``literacy''

« Canadien » Personne possédant la citoyenneté canadienne ou résidant au Canada.

« Canadien »
``Canadian''

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.

« ministre »
``Minister''

3. La présente loi a pour objet d'établir un mécanisme propre à susciter les consultations nécessaires pour l'établissement de normes nationales d'alphabétisation.

Objet

4. La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte à la compétence des provinces.

Maintien de la compétence provinciale

5. (1) Pendant les douze mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le ministre procède à des consultations auprès des personnes suivantes :

Consultations et rapport

    a) les ministres et les administrateurs généraux des ministères responsables de l'éducation et de l'alphabétisation dans les provinces et les territoires;

    b) des experts en éducation et en alphabétisation;

    c) des représentants des milieux d'affaires et des syndicats;

    d) des représentants des médias;

    e) des étudiants en alphabétisation.

Le ministre procède à ces consultations dans le but d'établir un rapport sur les causes de l'analphabétisme, les objectifs nationaux projetés en matière d'alphabétisation, les normes nationales d'alphabétisation et la politique proposée pour l'atteinte de ces objectifs et de ces normes.

(2) Le rapport fait état des objectifs, des normes et des politiques qui s'appliquent :

Contenu du rapport

    a) aux Canadiens qui s'inscrivent à des écoles du système scolaire ou du système d'éducation postsecondaire ou qui fréquentent déjà ces écoles;

    b) aux Canadiens qui ne participent à aucun programme d'éducation institutionnelle, qu'ils travaillent à domicile ou ailleurs ou qu'ils soient chômeurs ou retraités.

(3) Le rapport comporte une proposition visant à assujettir le versement d'une partie des paiements de transfert aux provinces en matière d'éducation à la condition que la province bénéficiaire adopte une politique nationale pour assurer la réalisation des objectifs d'alphabétisation et l'établissement de normes d'alphabétisation.

Proposition

6. Le ministre procède à des consultations auprès des ministres et des administrateurs généraux des ministères responsables de l'éducation et de l'alphabétisation dans les provinces et les territoires ainsi qu'auprès des enseignants, dans le cadre d'un examen de la formation et des responsabilités des enseignants, en vue d'élaborer les programmes projetés et de mettre en évidence la nécessité d'insister sur :

Participation des enseignants

    a) l'alphabétisation, la langue et la pensée critique;

    b) la participation des enseignants, quelle que soit la matière qu'ils enseignent, à l'évaluation des habiletés de base des étudiants en lecture et en écriture, et l'encouragement à donner, de concert avec les parents, pour inciter les élèves à valoriser l'alphabétisme.

Le ministre consigne les résultats de ces consultations dans le rapport visé à l'article 5.

7. Le ministre procède à des consultations auprès des entreprises, des gestionnaires et des syndicats en vue de favoriser l'alphabétisation en milieu de travail, la sensibilisation à l'alphabétisation et l'accès à des colloques, des programmes de formation et des centres de ressources dans le lieu de travail afin de permettre le dépistage de l'analphabétisme, de donner à ceux qui éprouvent des difficultés en lecture et en écriture l'occasion de demander de l'aide en toute confidentialité, et d'offrir des incitatifs pour l'alphabétisation au travail; il consigne les résultats de ces consultations dans le rapport visé à l'article 5.

L'alphabétisa tion en milieu de travail

8. Le ministre procède à des consultations auprès des représentants des municipalités en vue de favoriser la mise en oeuvre de programmes d'alphabétisation au sein de la collectivité, la sensibilisation à l'alphabétisation et l'accès à des colloques, des programmes de formation et des centres de ressources dans la collectivité afin de donner à ceux qui éprouvent des difficultés en lecture et en écriture l'occasion de demander de l'aide en toute confidentialité; il consigne les résultats de ces consultations dans le rapport visé à l'article 5.

L'alphabétisa tion dans les collectivités

9. Le ministre procède à des consultations auprès du ministre responsable du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en vue d'inciter les médias à prendre des mesures favorisant la sensibilisation à l'alphabétisation et à assumer un rôle de premier plan dans l'élaboration d'une campagne nationale de publicité sur la lutte contre l'analphabétisme; il consigne les résultats de ces consultations dans le rapport visé à l'article 5.

L'alphabétisa tion et les médias

10. Le ministre fait déposer le rapport qu'il établit en application de l'article 5 devant chaque chambre du Parlement dans les cinq premiers jours de séance de celle-ci après l'expiration des douze mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Rapport au Parlement

11. Si la Chambre des communes adopte le rapport du ministre, avec ou sans modifications, ce dernier peut convoquer une conférence des ministres et administrateurs généraux des ministères responsables de l'alphabétisation et de l'éducation dans les provinces et territoires afin de planifier la mise en oeuvre au Canada des politiques proposées dans le rapport.

Diffusion du rapport

12. (1) Le ministre établit et tient à jour un registre des ressources auxquelles ont accès au Canada les étudiants, les professeurs et les administrateurs des programmes d'alphabétisation. Le ministre encourage l'utilisation judicieuse de ces ressources, partout au Canada, pour l'enseignement en alphabétisation et les programmes d'alphabétisation des établissements d'enseignement, en milieu de travail et à domicile.

Inventaires des ressources

(2) Le registre visé au paragraphe (1) peut indiquer notamment :

Inventaires des ressources

    a) les méthodes propres à assurer ou à améliorer l'alphabétisation;

    b) les résultats de l'analyse des programmes d'alphabétisation;

    c) les noms des personnes et organismes qui fournissent du matériel, de l'expertise ou du personnel pour les activités en matière d'alphabétisation au Canada.

13. Le ministre favorise la tenue d'activités d'alphabétisation tels des concours littéraires et oratoires, et en fait la promotion, de la même manière qu'il le fait pour les activités sportives et scientifiques.

Promotion de l'alphabétisat ion

14. Le ministre peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, conclure avec le gouvernement d'une province ou tout organisme de celui-ci, ou avec toute autre personne, un accord concernant la réalisation des objets de la présente loi.

Accords

15. Après l'adoption du rapport visé à l'article 5, le ministre établit chaque année un rapport, qu'il dépose à la Chambre des communes, portant sur les activités entreprises dans le cadre de la présente loi, les résultats obtenus et les autres mesures qu'il recommande de prendre pour la réalisation des objets de la présente loi.

Rapport annuel

ENTRéE EN VIGUEUR

16. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

Entrée en vigueur