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Projet de loi C-367

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SOMMAIRE

Le texte oblige les institutions financières relevant de la compétence fédérale, notamment les banques, ainsi que les personnes morales de régime fédéral et les agences d'évaluation du crédit qui ont l'intention de communiquer à un fournisseur de crédit ou à une agence d'évaluation du crédit des renseignements relatifs au dossier de crédit d'un particulier d'en aviser au préalable ce dernier. Le particulier a le droit de présenter une opposition et de contester les renseignements qu'il considère comme inexacts. L'opposition doit être transmise avec les renseignements. Si l'institution financière, l'agence ou la personne morale refuse de corriger les renseignements contestés, le particulier peut déposer une plainte auprès du surintendant des institutions financières.

Le particulier qui a été dûment informé des dispositions de la Loi peut renoncer à son droit à l'information afin de permettre à l'institution d'accélérer l'octroi de crédit. En signant la renonciation, il conserve néanmoins le droit de recevoir les renseignements et de les contester.

Le particulier, l'institution financière, l'agence d'évaluation du crédit ou la personne morale qui donne de faux renseignements au surintendant ou qui ne se conforme pas par ailleurs aux exigences de la Loi commet une infraction.