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Projet de loi C-355

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-355

Loi modifiant la Loi sur les textes réglementaires (responsabilité en matière réglementaire)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Le paragraphe 3(1) de la Loi sur les textes réglementaires est remplacé par ce qui suit :

Loi sur les textes réglemen-
taires

3. (1) Sous réserve des règlements pris en vertu de l'alinéa 20a) et de l'article 4.2, l'autorité réglementante envoie chacun de ses projets de règlement en trois exemplaires, dans les deux langues officielles, au greffier du Conseil privé.

Envoi au Conseil privé

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :

DéPôT DES PROJETS DE RèGLEMENT DEVANT LE PARLEMENT

4.1 Pour l'application des articles 4.2 à 4.5, « ministre désigné » s'entend du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application d'une ou de plusieurs dispositions d'une loi ou responsable d'un projet de loi.

Définition de « ministre désigné »

4.2 (1) En plus des exigences prévues au paragraphe 3(1), le ministre désigné fait déposer tout projet de règlement devant chaque chambre du Parlement le jour de la deuxième lecture du projet de loi habilitant à la Chambre des communes.

Dépôt des projets de règlement

(2) En plus des exigences prévues au paragraphe 3(1), dans le cas d'un règlement devant être pris après l'entrée en vigueur de la loi habilitante, le ministre désigné fait déposer le projet de règlement devant chaque chambre du Parlement avant la prise du règlement.

Règlement postérieur à l'entrée en vigueur de la loi

4.3 Tout comité compétent, d'après le règlement de chacune des chambres du Parlement, est saisi du projet de règlement déposé en application des paragraphes 4.2(1) ou (2) et peut effectuer des enquêtes ou tenir des audiences publiques à cet égard et faire rapport de ses conclusions à la chambre en cause.

Étude en comité et rapport

4.4 (1) Le règlement déposé sous forme de projet en application des paragraphes 4.2(1) ou (2) peut être pris par l'autorité réglementante :

Prise du règlement

    a) soit dans un délai de trente jours de séance suivant le dépôt;

    b) soit au moment, pour chaque chambre du Parlement, où le comité, selon le cas :

      (i) fait rapport à celle-ci,

      (ii) décide de ne pas effectuer des enquêtes ou de ne pas tenir d'audiences publiques.

(2) Pour l'application du présent article, « jour de séance » s'entend d'un jour où l'une ou l'autre chambre siège.

Définition de « jour de séance »

4.5 (1) L'obligation de dépôt prévue à l'article 4.2 ne s'applique pas au projet de règlement qui, selon le ministre désigné, n'apporte pas de modification de fond notable à un règlement existant.

Exception : modifications mineures

(2) Tout règlement peut être pris sans avoir auparavant été déposé devant l'une ou l'autre chambre du Parlement, si le ministre désigné estime que l'urgence de la situation justifie une dérogation à l'article 4.2.

Exception : cas d'urgence

(3) Le ministre désigné fait déposer devant chaque chambre du Parlement une déclaration énonçant les justificatifs sur lesquels il fonde, en application des paragraphes (1) ou (2), sa dérogation à l'article 4.2.

Notification au Parlement

(4) Tout règlement fixant la date d'entrée en vigueur d'une disposition d'une loi peut être pris sans avoir été déposé devant l'une ou l'autre chambre du Parlement.

Exception : date réglemen-
taire