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Projet de loi C-344

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-344

Loi modifiant la Loi sur les contraventions et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (marihuana)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LES CONTRAVENTIONS

1992, ch. 47

1. La définition de « contravention », à l'article 2 de la Loi sur les contraventions, est remplacée par ce qui suit :

« contravention » Sous réserve des paragraphes 4(5) et 5(4.1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , infraction créée par un texte et qualifiée de contravention par règlement du gouverneur en conseil.

« contraven-
tion »
``contraven-
tion
''

2. Le passage du paragraphe 8(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 7, art. 4

8. (1) Pour l'application de la présente loi et sous réserve des paragraphes 4(5) et 5(4.1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , le gouverneur en conseil peut par règlement :

Règlements

LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES

1996, ch. 19

3. Le paragraphe 4(5) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est remplacé par ce qui suit :

(5) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de substances inscrites à la fois à l'annexe II et à l'annexe VIII, et ce, pourvu que la quantité en cause n'excède pas celle mentionnée à cette dernière annexe, une infraction réputée être une contravention au sens de la Loi sur les contraventions, punissable à la suite de procédures introduites par procès-verbal et passible :

Peine - cas particuliers

    a) pour la première infraction, d'une amende de 200 $;

    b) pour la deuxième infraction, d'une amende de 500 $;

    c) pour toute autre récidive, d'une amende de 1000 $.

À cet égard, la Loi sur les contraventions s'applique à la présente infraction comme si elle avait été qualifiée de contravention par règlement du gouverneur en conseil pris en vertu de cette loi, et il demeure entendu qu'il ne peut être fait de dénonciation sous le régime du Code criminel pour cette infraction.

4. (1) Le paragraphe 5(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet, dans le cas de substances inscrites à la fois à l'annexe II et à l'annexe VII, et ce, pourvu que la quantité en cause se situe dans les limites mentionnées à cette dernière annexe, un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour.

Peine - cas particuliers

(4.1) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet, dans le cas de substances inscrites à la fois à l'annexe II et à l'annexe VIII, et ce, pourvu que la quantité en cause n'excède pas celle mentionnée à cette dernière annexe, une infraction réputée être une contravention au sens de la Loi sur les contraventions, punissable à la suite de procédures introduites par procès-verbal et passible :

Peine - cas particuliers

    a) pour une première infraction, d'une amende de 200 $;

    b) pour une deuxième infraction, d'une amende de 500 $;

    c) pour toute autre récidive, d'une amende de 1000 $.

À cet égard, la Loi sur les contraventions s'applique à la présente infraction comme si elle avait été qualifiée de contravention par règlement du gouverneur en conseil pris en vertu de cette loi, et il demeure entendu qu'il ne peut être fait de dénonciation sous le régime du Code criminel pour cette infraction.

(2) Le paragraphe 5(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6) Pour l'application des paragraphes (4) et (4.1) et des annexes VII et VIII , « quantité » s'entend du poids total de tout mélange, substance ou plante dans lequel on peut déceler la présence de la substance en cause.

Interpréta-
tion

5. L'annexe VII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

ANNEXE VII
(articles 5 et 60)

Substance Quantité

1. Résine de plus de 1 g mais moins de 3 kg
cannabis

2. Cannabis plus de 30 g mais moins de 3 kg
(marihuana)