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Projet de loi C-341

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-341

Loi modifiant la Loi sur l'accès à l'information (renseignements confidentiels du Cabinet)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. A-1

1. La Loi sur l'accès à l'information est modifiée par adjonction, après l'article 15, de ce qui suit :

15.1 (1) Le responsable d'une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents demandés sous le régime de la présente loi dont la divulgation risquerait vraisemblablement de révéler la teneur des délibérations du Conseil privé de la Reine pour le Canada, notamment :

Renseigne-
ments confidentiels du Cabinet

    a) les ordres du jour du Conseil ainsi que ses procès-verbaux ou autres documents faisant état de ses délibérations ou décisions;

    b) les documents renfermant des propositions ou des recommandations soumises ou destinées à l'examen du Conseil;

    c) les documents renfermant des renseignements généraux, des analyses de problèmes ou des options politiques destinés à l'examen du Conseil en vue de la prise de décisions;

    d) les ordres du jour du Conseil et les documents officiels ou non officiels qui font état de ses délibérations ou décisions;

    e) les documents employés en vue de communications ou de discussions entre ministres - ou faisant état de leur teneur - sur des questions liées à la prise de décisions du gouvernement ou à la formulation de ses politiques;

    f) les documents d'information à l'usage des ministres sur des questions portées ou qu'il est prévu de porter devant le Conseil, ou sur des questions qui font l'objet des communications ou des discussions visées à l'alinéa e);

    g) les avant-projets de loi et les projets de règlement;

    h) les documents renfermant des renseignements relatifs au contenu des documents visés aux alinéas a) à g);

    i) les ébauches des documents visés aux alinéas a) à h).

(2) Pour l'application du paragraphe (1), « Conseil » s'entend du Conseil privé de la Reine pour le Canada, du Cabinet et de leurs comités respectifs.

Définition de « Conseil »

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux documents suivants :

Exception

    a) les documents dont l'existence remonte à au moins quinze ans;

    b) tout document qui est une décision rendue à l'égard d'un appel interjeté par le Conseil sous le régime d'une loi fédérale;

    c) les documents renfermant des renseignements généraux, des analyses de problèmes ou des options politiques soumis à l'examen du Conseil en vue de la prise de décisions;

    d) le sommaire d'une décision du Conseil établi en vue de la communication au public ou de la mise en oeuvre de la décision et qui ne révèle pas la teneur des délibérations du Conseil au sujet de celle-ci;

    e) les documents dont le Conseil a autorisé la divulgation;

    f) les documents employés pour présenter des renseignements généraux, des explications ou des analyses au sujet d'une présentation au Conseil, mais qui n'ont pas été établis expressément à cette fin;

    g) les documents faisant état d'un danger appréciable pour l'environnement ou pour la santé ou la sécurité du public, d'une catégorie de membres du public ou de la personne qui en demande la communication, ou les documents dont la communication s'impose manifestement dans l'intérêt public;

    h) les documents qui, bien qu'ils mentionnent ou suggèrent l'existence de renseignements confidentiels du Cabinet, n'en révèlent pas la teneur.

2. Le paragraphe 52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

52. (1) Les recours visés aux articles 41 ou 42 et portant sur les cas où le refus de donner communication totale ou partielle du document en litige s'appuyait sur les alinéas 13(1)a) ou b) ou sur les articles 15 ou 15.1 sont exercés devant le juge en chef adjoint de la Cour fédérale ou tout autre juge de cette Cour qu'il charge de leur audition.

Affaires internatio-
nales, défense et documents du Cabinet

3. Le paragraphe 59(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le Commissaire à l'information ou un commissaire adjoint ne peuvent déléguer la tenue des enquêtes portant sur les cas où le refus de communication totale ou partielle d'un document se fonde sur les alinéas 13(1)a) ou b) ou les articles 15 ou 15.1 qu'à un cadre ou employé du commissariat qui détient une autorisation sécuritaire de niveau très secret-accès réservé accordée par l'autorité compétente chargée des questions de sécurité du gouvernement du Canada.

Affaires internatio-
nales, défense et documents du Cabinet

4. L'article 69 de la même loi est abrogé.