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Projet de loi C-324

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-324

Loi modifiant la Loi sur l'équité en matière d'emploi (élimination des notions de groupes désignés et d'objectifs numériques) et la Loi canadienne sur les droits de la personne

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR L'éQUITé EN MATIèRE D'EMPLOI

1995, ch. 44

1. L'article 2 de la Loi sur l'équité en matière d'emploi est remplacé par ce qui suit :

2. La présente loi a pour objet de réaliser l'égalité en milieu de travail de façon que nul ne se voie refuser d'avantages ou de chances en matière d'emploi pour des motifs étrangers à sa compétence.

Objet

2. La définition « groupes désignés », à l'article 3 de la même loi, est abrogée.

3. Le passage de l'article 5 de la même loi précédant le sous-alinéa 5b)(i) est remplacé par ce qui suit :

5. En consultation avec les employés, l'employeur est tenu d'appliquer l'équité en matière d'emploi par les actions suivantes :

Obligations de l'employeur

    a) identification des conditions et des usages d'emploi dont le caractère d'obstacle à la carrière est prouvable ;

    b) proposition de conditions et d'usages raisonnables de remplacement dont l'application serait susceptible de diminuer l'effet de ces conditions et pratiques :

4. Le paragraphe 8(3) de la même loi est abrogé.

5. L'article 9 de la même loi est abrogé.

6. L'article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10. L'employeur prépare un plan d'équité en matière d'emploi dans lequel :

Plan

    a) il énonce son intention de trouver une solution aux problèmes identifiés relativement aux obstacles à la carrière identifiés en vertu de l'alinéa 5a);

    b) il détermine le calendrier de l'élimination de chacune des conditions et pratiques qui, de l'avis de l'employeur, ont été jugées constituer des obstacles à la carrière .

7. L'article 13 de la même loi est abrogé.

8. Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(1) Quiconque devient un employeur après l'entrée en vigueur du présent article dispose alors de dix-huit mois pour se conformer à l'article 10.

Nouveaux employeurs

9. Les articles 18 à 21 de la même loi sont abrogés.

10. Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

22. (1) La Commission est responsable de la détermination de l'observation par les employeurs des articles 5, 10 à 15 et 17.

Contrôle d'application

11. L'alinéa 25(1)a) de la même loi est abrogé.

12. Le paragraphe 25(1.1) de la même loi est abrogé.

13. Les alinéas 33(1)e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    e) lui imposerait un quota.

14. L'alinéa 41(1)c) de la même loi est abrogé.

LOI CANADIENNE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE

L.R., ch. H-6

15. La définition de « groupes désignés », au paragraphe 40.1(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, est abrogée.

ajouté, 1995, ch. 44, art. 48

16. L'alinéa 40.1(2)b) de la même loi est abrogé.

ajouté, 1995, ch. 44, art. 48

17. Le paragraphe 54.1(1) de la même loi est abrogé.

ajouté, 1995, ch. 44, art. 50