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Projet de loi C-300

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-300

Loi modifiant le Code criminel (port de décorations militaires)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46

1. L'article 419 du Code criminel devient le paragraphe 419(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Ne commet pas l'infraction prévue à l'alinéa (1)b) quiconque, étant un parent d'un ancien combattant décédé ou incapable d'agir, porte une marque distinctive concernant des blessures reçues ou du service accompli dans une guerre, ou une médaille, un ruban, un insigne ou un chevron militaire, ou toute décoration ou ordre accordé à cet ancien combattant pour services de guerre :

    a) soit le jour du Souvenir;

Exception

    b) soit à une solennité ou cérémonie publique de commémoration des anciens combattants ou à une solennité ou cérémonie liée à une telle commémoration;

    c) soit dans les conditions prévues par règlement pris en application de l'article 419.1.

(3) Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (2) et au présent paragraphe.

Définitions

« ancien combattant » S'entend au sens de cette expression en vertu de l'article 2 de la Loi sur les allocations aux anciens combattants.

« ancien combattant »
``veteran''

« décoration » S'entend d'une décoration mentionnée dans la Directive concernant les ordres, décorations et médailles au Canada.

« décoration »
``decoration''

*ep

« Directive concernant les ordres, décorations et médailles au Canada »
``Canadian Order, Decorations and Medals Directive''

« Directive concernant les ordres, décorations et médailles au Canada » S'entend de la Directive concernant les ordres, décorations et médailles au Canada prise en vertu du décret C.P. 1990-2307 du 25 octobre 1990.

« frère » S'entend notamment d'un demi-frère.

« frère »
``brother''

« incapable d'agir » S'entend de l'incapacité d'assister, pour une quelconque raison à une cérémonie visée au paragraphe (2).

« incapable d'agir »
``incapacitate d''

« médaille » S'entend d'une médaille mentionnée dans la Directive concernant les ordres, décorations et médailles au Canada.

« médaille »
``medal''

« ordre » S'entend d'un ordre mentionné dans la Directive concernant les ordres, décorations et médailles au Canada.

« ordre »
``order''

« parent » S'entend du veuf ou de la veuve d'un ancien combattant décédé ou incapable d'agir ou du père ou de la mère, de l'enfant, du frère ou de la soeur, du grand-père ou de la grand-mère ou tout descendant direct d'un ancien combattant décédé ou incapable d'agir, soit par les liens du sang, soit autrement. Il est entendu qu'un enfant d'un second ou subséquent mariage, un enfant placé en foyer nourricier, un enfant adoptif ou un enfant présenté publiquement par l'ancien combattant, avant sa mort ou avant de devenir incapable d'agir, comme étant son enfant naturel, est un parent au sens de la présente définition.

« parent » ``relative''

« soeur » S'entend notamment d'une demi-soeur.

« soeur » ``sister''

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 419, de ce qui suit :

419.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l'application de l'alinéa 419(2)c).

Règlements