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Projet de loi C-271

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-271

Loi prévoyant le versement de prestations d'éducation aux époux et enfants à la suite du décès de certains agents fédéraux de l'autorité

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur les prestations d'éducation.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« agent de la paix » S'entend au sens du Code criminel.

« agent de la paix »
``peace officer''

« agent fédéral de l'autorité » Selon le cas :

« agent fédéral de l'autorité » ``federal enforcement official''

    a) tout agent du Service correctionnel du Canada désigné comme agent de la paix conformément à la partie I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, ou tout fonctionnaire fédéral qui est directeur, sous-directeur, instructeur, gardien, geôlier ou garde ou autre fonctionnaire ou employé permanent d'une prison qui n'est pas un pénitencier au sens de la partie I de cette loi;

    b) tout fonctionnaire fédéral qui est membre de la Gendarmerie royale du Canada, tout agent de police, huissier ou autre personne employée par le gouvernement fédéral ou une société d'État au sens de l'article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques à la préservation et au maintien de la paix publique ou à la signification ou à l'exécution des actes judiciaires au civil;

    c) tout fonctionnaire ou personne possédant les pouvoirs d'un agent des douanes ou d'un préposé de l'accise lorsqu'il exerce des fonctions liées à l'application de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur l'accise;

    d) toute personne désignée à titre de garde-pêche en vertu de la Loi sur les pêches lorsqu'elle exerce des fonctions liées à l'application de cette loi, ou celle désignée à titre d'agent des pêches en vertu de cette loi lorsqu'elle exerce des fonctions liées à l'application de cette loi ou de la Loi sur la protection des pêches côtières;

    e) tout dirigeant ou employé de l'Agence Parcs Canada constituée par la Loi sur l'Agence Parcs Canada, tout employé du Service canadien du renseignement de sécurité constitué par la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité ou tout agent d'immigration ou agent d'immigration principal en application de la Loi sur l'immigration lorsqu'il exerce des fonctions liées à l'application de la loi respective;

    f) tout officier ou militaire du rang des Forces canadiennes.

« enfant » L'enfant d'un agent fédéral de l'autorité, y compris l'enfant naturel, le beau-fils ou la belle-fille et l'enfant adopté.

« enfant »
``child''

« époux » Personne de sexe opposé à celui de l'agent fédéral de l'autorité et qui :

« époux »
``spouse''

    a) soit est unie à celui-ci par les liens du mariage;

    b) soit cohabite avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an.

« établissement d'enseignement » Université, collège ou autre école d'enseignement supérieur ou établissement de formation technique ou professionnelle, au Canada, qui dispense une formation ou un enseignement de nature éducative, spécialisée, professionnelle ou technique que le ministre a agréé pour l'éducation ou la formation d'étudiants dans le cadre de la présente loi.

« établisse-
ment d'enseigneme nt »
``educational institution''

« étudiant » Personne qui est l'époux ou l'enfant d'un agent fédéral de l'autorité décédé à la suite de blessures subies ou de maladies contractées au cours de l'exercice de ses fonctions.

« étudiant »
``student''

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.

« ministre »
``Minister''

« prestations d'éducation » S'entend de l'allocation ou du paiement des frais versé aux étudiants afin de leur permettre de poursuivre leurs études ou leur formation dans un établissement d'enseignement.

« prestations d'éducation »
``education benefits''

PRESTATIONS D'ÉDUCATION

3. La présente loi ne s'applique qu'à l'époux et aux enfants survivants de l'agent fédéral de l'autorité qui est décédé à la suite d'une blessure subie ou d'une maladie contractée au cours de l'exercice de ses fonctions après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Champ d'application

4. Les prestations d'éducation prévues par la présente loi ne peuvent être versées à nul autre ou à l'égard de nul autre que l'époux et les enfants survivants de l'agent fédéral de l'autorité dont le décès a donné lieu à leur demande.

Époux et enfants survivants seulement

5. Le ministre peut, en conformité avec la présente loi et les règlements, sur les fonds affectés à cette fin par le Parlement :

Allocations et paiement des frais

    a) consentir des allocations à des étudiants, ou à leur égard, pour leur permettre de poursuivre leurs études ou leur continuer formation dans un établissement d'enseignement;

    b) acquitter, en totalité ou en partie, les frais de ces études ou cette formation.

6. (1) Le montant de l'allocation mensuelle qui peut être versée à un étudiant ou à son égard durant la période où il suit, dans un établissement d'enseignement, un programme d'études :

Montant de l'allocation

    a) à plein temps, dans le cas d'un enfant, est le montant égal au taux mensuel de la pension prévu pour un orphelin à l'annexe II de la Loi sur les pensions;

    b) à plein temps ou à temps partiel, dans le cas de l'époux, est le montant égal au taux mensuel de la pension prévu pour le conjoint survivant à l'annexe II de la Loi sur les pensions.

(2) La période totale pour laquelle des prestations d'éducations peuvent être versées à un étudiant ou à son égard en vertu de la présente loi ne peut dépasser :

Période totale visée

    a) dans le cas d'un enfant, quatre années scolaires ou trente-six mois, selon la moindre de ces périodes;

    b) dans le cas de l'époux, la durée nécessaire à celui-ci pour terminer un programme d'études, à plein temps ou à temps partiel, considéré par l'établissement d'enseignement, en nombre d'années, comme un programme universitaire de premier cycle ou d'études supérieures ou son équivalent.

(3) Les frais des études ou de la formation qui peuvent être acquittés à l'égard d'un étudiant en vertu de la présente loi comprennent le prix des frais d'inscription et les autres frais prévus par règlement.

Frais

(4) Le ministre peut prolonger la période totale pour laquelle des prestations d'éducation peuvent être versées à un étudiant ou à son égard en vertu de la présente loi, s'il est d'avis que les progrès de l'étudiant et les résultats qu'il a obtenus dans son programme d'études ou encore sa situation personnelle sont tels qu'il serait dans l'intérêt à la fois de l'étudiant et du public de poursuivre les paiements visés à l'article 5 pour une période supplémentaire.

Prolongation par le ministre

7. (1) Les prestations d'éducation prévues par la présente loi ne peuvent être versées à l'égard d'un enfant qui a atteint l'un des âges suivants, sauf dans la mesure nécessaire pour lui permettre de finir l'année scolaire au cours de laquelle il atteint cet âge :

Limite d'âge pour les enfants

    a) vingt-cinq ans;

    b) trente ans lorsque, conformément au paragraphe 6(4), le ministre a prolongé la période totale pour laquelle des prestations d'éducation peuvent être versées au-delà de l'année où l'étudiant atteint l'âge de vingt-cinq ans.

(2) Il est entendu qu'il n'existe aucune limite d'âge pour le versement de prestations d'éducation à l'époux dans le cadre de la présente loi.

Aucune limite d'âge pour l'époux

8. (1) Les prestations d'éducation prévues par la présente loi ne peuvent être versées à un enfant ou à l'égard de celui-ci pour :

Restriction - enfants

    a) un programme d'études considéré par l'établissement d'enseignement comme un programme universitaire d'études supérieures ou son équivalent;

    b) un programme considéré par l'établissement d'enseignement comme faisant partie d'un programme universitaire d'études supérieures.

(2) Les prestations d'éducation prévues par la présente loi ne peuvent être versées à l'époux ou son égard pour plus d'un programme d'études qui est considéré par l'établissement d'enseignement, en nombre d'années, comme un programme universitaire de premier cycle ou d'études supérieures ou son équivalent.

Restriction - époux

9. Pour toute demande de prestations d'éducation, l'étudiant inscrit dans un établissement d'enseignement doit présenter au ministre, afin de prouver qu'il :

Preuve d'inscription

    a) est ou a été admis à un programme qui requiert sa présence à plein temps ou à temps partiel, une déclaration jugée acceptable par le ministre, signée par un responsable de l'établissement d'enseignement et certifiant l'inscription au programme;

    b) fréquente ou a fréquenté pendant une période déterminée un établissement d'enseignement à plein temps ou à temps partiel, une déclaration à cet effet jugée acceptable par le ministre et signée par l'étudiant.

10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), aucune prestation d'éducation n'est versée pour les études ou la formation poursuivies par un étudiant après qu'il a subi un échec empêchant son admission au niveau suivant du programme d'études qu'il suit à plein temps ou à temps partiel dans un établissement d'enseignement.

Échec de l'étudiant

(2) Le ministre peut, malgré le fait que l'étudiant n'a pas réussi à être admis au niveau suivant du programme d'études qu'il suit à plein temps ou à temps partiel dans un établissement d'enseignement, autoriser le maintien des prestations d'éducation si :

    a) soit il est d'avis que l'échec est dû à des raisons indépendantes de la volonté de l'étudiant;

    b) soit celui-ci est par la suite admis au niveau suivant de ce programme ou d'un autre programme d'études à plein temps ou à temps partiel dont le niveau est, de l'avis du ministre, équivalent à ce dernier, dans cet établissement ou un autre.

11. Le ministre peut, en conformité avec les règlements, payer à l'établissement d'enseignement où un étudiant bénéficiaire de prestations d'éducation prévues par la présente loi suit un programme d'études ou de formation, toute partie des frais du programme qui sont payables à cet établissement.

Frais payés à l'établisseme nt d'enseigneme nt

AJUSTEMENT ANNUEL DES ALLOCATIONS

12. (1) Lorsqu'une allocation est devenue payable en vertu de la présente loi, le montant mensuel de base de cette allocation est ajusté annuellement, de la manière que peut prescrire le gouverneur en conseil, de sorte que le montant payable pour un mois de toute année ultérieure soit le produit obtenu en multipliant le montant visé à l'alinéa a) par la proportion visée à l'alinéa b) :

Ajustement annuel

    a) le montant qui aurait été payable pour ce mois si aucun ajustement n'avait été fait en vertu du présent article à l'égard de cette année ultérieure;

    b) la proportion que l'indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le trente et un octobre, précédant cette année ultérieure, représente par rapport à l'indice des prix à la consommation pour la période de douze mois précédant cette période de douze mois.

(2) Au présent article et à l'article 14 :

Sens de certaines mentions

    a) la mention de l'indice des prix à la consommation pour toute période de douze mois désigne la moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada, publiée par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique, pour chacun des mois de cette période de douze mois;

    b) la mention du montant mensuel de base d'une allocation vaut mention du montant de cette celle-ci, exprimé en mensualités et calculé sans égard aux dispositions du présent article.

13. Malgré l'article 12, le montant de toute allocation qui peut être versée à une personne pour un mois d'une année civile ne peut, du seul fait de cet article, être inférieur au montant de l'allocation qui lui a été ou peut lui être versée pour tout mois de l'année civile précédente.

Restrictions

14. Chaque les fois que l'indice des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique, est ajusté pour tenir compte d'une nouvelle base quant au temps ou au contenu, un ajustement correspondant est apporté à l'indice des prix à la consommation pour toute période de douze mois qui est utilisé pour le calcul du montant de l'allocation versée.

Modification de la base de l'indice des prix à la consommatio n

RÈGLEMENTS

15. Le ministre peut, par règlements :

Règlements

    a) prescrire le mode de paiement des prestations d'éducation prévues par la présente loi à des étudiants ou à leur égard, ainsi que la manière de calculer le montant des frais payables à l'égard d'un étudiant relativement à toute période;

    b) prescrire les conditions auxquelles il peut être mis fin au versement des prestations d'éducation, en sus des conditions spécifiées dans la présente loi;

    c) fixer les critères à utiliser lorsqu'il s'agit de déterminer ce qui constitue la fréquentation - effective ou présumée - à plein temps ou à temps partiel d'un établissement d'enseignement;

    d) déterminer les modalités de présentation des demandes de prestations d'éducation;

    e) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    f) d'une façon générale, prendre toute mesure d'application de la présente loi.