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Projet de loi C-24

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(3) Au présent article et aux articles 467.11 à 467.13, le fait de commettre une infraction comprend le fait de participer à sa perpétration ou de conseiller à une personne d'y participer.

Perpétration d'une infraction

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les infractions qui sont comprises dans la définition de « infraction grave » au paragraphe (1).

Règlement

467.11 (1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque sciemment, par acte ou omission, participe à une activité d'une organisation criminelle ou y contribue dans le but d'accroître la capacité de l'organisation de faciliter ou de commettre un acte criminel prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale.

Participation aux activités d'une organisation criminelle

(2) Dans une poursuite pour l'infraction prévue au paragraphe (1), le poursuivant n'a pas à établir les faits suivants :

Poursuite

    a) l'organisation criminelle a réellement facilité ou commis un acte criminel;

    b) la participation ou la contribution de l'accusé a accru la capacité de l'organisation criminelle de faciliter ou de commettre un acte criminel;

    c) l'accusé connaissait la nature exacte d'un acte criminel susceptible d'avoir été facilité ou commis par l'organisation criminelle;

    d) l'accusé connaissait l'identité de quiconque fait partie de l'organisation criminelle.

(3) Pour déterminer si l'accusé participe ou contribue à une activité d'une organisation criminelle, le tribunal peut notamment prendre en compte les faits suivants :

Facteurs

    a) l'accusé utilise un nom, un mot, un symbole ou une autre représentation qui identifie l'organisation criminelle ou y est associée;

    b) il fréquente quiconque fait partie de l'organisation criminelle;

    c) il reçoit des avantages de l'organisation criminelle;

    d) il exerce régulièrement des activités selon les instructions d'une personne faisant partie de l'organisation criminelle.

467.12 (1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque commet un acte criminel prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle, ou en association avec elle.

Infraction au profit d'une organisation criminelle

(2) Dans une poursuite pour l'infraction prévue au paragraphe (1), le poursuivant n'a pas à établir que l'accusé connaissait l'identité de quiconque fait partie de l'organisation criminelle.

Poursuite

467.13 (1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement à perpétuité quiconque fait partie d'une organisation criminelle et, sciemment, charge directement ou indirectement une personne de commettre une infraction prévue à la présente loi ou à une autre loi fédérale au profit ou sous la direction de l'organisation criminelle, ou en association avec elle.

Charger une personne de commettre une infraction

(2) Dans une poursuite pour l'infraction prévue au paragraphe (1), le poursuivant n'a pas à établir les faits suivants :

Poursuite

    a) une infraction, autre que celle prévue à ce paragraphe, a réellement été commise;

    b) l'accusé a chargé une personne en particulier de commettre l'infraction;

    c) l'accusé connaissait l'identité de toutes les personnes faisant partie de l'organisation criminelle.

467.14 La peine infligée à une personne pour une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits et à toute autre peine en cours d'exécution.

Peines consécutives

28. L'article 467.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 23, art. 11

467.2 (1) Par dérogation à la définition de « procureur général » à l'article 2, le procureur général du Canada peut intenter des poursuites :

Pouvoirs du procureur général du Canada

    a) à l'égard de l'infraction prévue à l'article 467.11;

    b) à l'égard d'une autre infraction d'organisation criminelle dans les cas où l'infraction présumée découle de comportements constituant en tout ou en partie une présumée contravention à une loi fédérale autre que la présente loi ou aux règlements d'application de cette loi fédérale.

À cette fin, il a tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de porter atteinte à la compétence dont dispose le procureur général d'une province d'intenter des poursuites à l'égard d'une infraction mentionnée aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 ou d'exercer tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général.

Pouvoirs du procureur d'une province

29. (1) L'article 486 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.4), de ce qui suit :

(1.5) Pour l'application du paragraphe (1), il demeure entendu que relève de la bonne administration de la justice la protection des personnes associées au système judiciaire qui prennent part à la procédure.

Protection des personnes associées au système judiciaire

(2) Les paragraphes 486(2.11) et (2.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1997, ch. 16, par. 6(2) et (3)

(2.101) Par dérogation à l'article 650, lorsqu'une personne est accusée d'une infraction prévue aux articles 423.1, 467.11, 467.12 ou 467.13 ou d'une infraction grave présumée avoir été commise au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle, ou en association avec elle, le juge qui préside le procès ou le juge de paix peut ordonner qu'un témoin dépose :

Exclusion

    a) soit à l'extérieur de la salle d'audience s'il est d'avis que cela est nécessaire pour assurer la protection du témoin;

    b) soit à l'extérieur de la salle d'audience ou derrière un écran ou un dispositif qui permet au témoin de ne pas voir l'accusé s'il est d'avis que cela est nécessaire pour obtenir du témoin un récit complet et franc des faits.

(2.11) Le juge ou le juge de paix qui estime devoir entendre le témoin ou le plaignant pour se faire une opinion sur la nécessité d'une telle ordonnance est toutefois tenu de procéder à l'audition de la manière prévue aux paragraphes (2.1) ou (2.101).

Audition du plaignant ou du témoin

(2.2) Le témoin ou le plaignant ne peut témoigner à l'extérieur de la salle d'audience en vertu des paragraphes (2.1), (2.101) ou (2.11) que si la possibilité est donnée à l'accusé ainsi qu'au juge ou au juge de paix et au jury d'assister au témoignage par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et si l'accusé peut communiquer avec son avocat pendant le témoignage.

Conditions de l'exclusion

(3) Le paragraphe 486(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 25, par. 2(3)

(4.1) Le juge ou le juge de paix peut, dans toute procédure à l'égard d'une infraction à la présente loi autre que celles visées au paragraphe (3), rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque autre façon l'identité d'une victime ou d'un témoin, ou, dans le cas d'une procédure à l'égard d'une infraction prévue à l'article 423.1 ou d'une infraction d'organisation criminelle, celle d'une personne associée au système judiciaire qui participe à la procédure, ou des renseignements qui permettraient de la découvrir, s'il est convaincu que la bonne administration de la justice l'exige.

Autres ordonnances limitant la publication

(4) Les alinéas 486(4.7)b) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1999, ch. 25, par. 2(3)

    b) le risque sérieux d'atteinte au droit à la vie privée de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire, si leur identité est révélée;

    c) la nécessité d'assurer la sécurité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire et leur protection contre l'intimidation et les représailles;

    d) l'intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes, des témoins et des personnes associées au système judiciaire;

    e) l'existence d'autres moyens efficaces permettant de protéger l'identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire;

(5) L'alinéa 486(4.9)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 25, par. 2(3)

    c) tout autre renseignement qui permettrait de découvrir l'identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire.

30. (1) Le passage du paragraphe 490.1(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 23, art. 15

490.1 (1) Sous réserve des articles 490.3 à 490.41 et sur demande du procureur général, le tribunal qui déclare une personne coupable d'un acte criminel prévu à la présente loi et qui est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que des biens infractionnels sont liés à la perpétration de cette infraction ordonne que les biens infractionnels soient confisqués au profit :

Confiscation lors de la déclaration de culpabilité

(2) Les paragraphes 490.1(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1997, ch. 23, art. 15

(2) Sous réserve des articles 490.3 à 490.41, le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation aux termes du paragraphe (1) à l'égard de biens dont il n'est pas convaincu qu'ils sont liés à l'acte criminel prévu à la présente loi, à la condition toutefois d'être convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu'il s'agit de biens infractionnels.

Biens liés à d'autres infractions

(2.1) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l'égard de biens situés à l'étranger, avec les adaptations nécessaires.

Biens à l'étranger

(3) La personne qui a été reconnue coupable d'un acte criminel prévu à la présente loi peut, de même que le procureur général, interjeter appel devant la cour d'appel de l'ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) ou de la décision du tribunal de ne pas rendre une telle ordonnance, comme s'il s'agissait d'un appel interjeté à l'encontre de la peine infligée à la personne relativement à l'infraction.

Appel

31. (1) Les paragraphes 490.2(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1997, ch. 23, art. 15

490.2 (1) En cas de dépôt d'une dénonciation visant la perpétration d'un acte criminel prévu à la présente loi, le procureur général peut demander à un juge de rendre une ordonnance de confiscation aux termes du paragraphe (2).

Demande de confiscation réelle

(2) Sous réserve des articles 490.3 à 490.41, le juge saisi de la demande doit rendre une ordonnance de confiscation et de disposition à l'égard des biens en question conformément au paragraphe (4), s'il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

Ordonnance de confiscation

    a) les biens sont, hors de tout doute raisonnable, des biens infractionnels;

    b) des procédures ont été engagées relativement à l'acte criminel prévu à la présente loi ayant trait à ces biens;

    c) la personne accusée de l'infraction est décédée ou s'est esquivée.

(2) Le passage du paragraphe 490.2(3) de la version anglaise de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 23, art. 15

(3) For the purpose of subsection (2), an accused is deemed to have absconded in connection with the indictable offence if

Accused deemed absconded

(3) L'alinéa 490.2(3)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 23, art. 15

    a) elle a fait l'objet d'une dénonciation l'accusant de l'acte criminel;

(4) L'article 490.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l'égard de biens situés à l'étranger, avec les adaptations nécessaires.

Biens à l'étranger

32. (1) L'alinéa 490.4(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 23, art. 15

    c) mentionne l'infraction à l'origine de l'accusation et comporte une description du bien en question.

(2) Le paragraphe 490.4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 23, art. 15

(3) Le tribunal peut ordonner que des biens confiscables en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) soient restitués en tout ou en partie à une personne - autre que celle qui est accusée d'un acte criminel prévu à la présente loi ou celle qui a obtenu un titre ou un droit de possession sur ces biens de la personne accusée d'une telle infraction dans des circonstances telles qu'elles permettent raisonnablement d'induire que l'opération a été effectuée dans l'intention d'éviter la confiscation des biens - à la condition d'être convaincu que cette personne en est le propriétaire légitime ou a droit à leur possession et semble innocente de toute complicité ou collusion à l'égard de l'infraction.

Ordonnance de restitution

33. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 490.4, de ce qui suit :

490.41 (1) Avant de rendre une ordonnance de confiscation de biens infractionnels - composés d'une maison d'habitation en tout ou en partie - confiscables en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2), le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (2) à toute personne qui est membre de la famille immédiate de la personne accusée ou reconnue coupable d'un acte criminel prévu à la présente loi et lié à la confiscation des biens et qui habite la maison; le tribunal peut aussi entendre un tel membre.

Avis

(2) L'avis :

Modalités de l'avis

    a) est donné ou signifié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

    b) est donné dans le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci;

    c) mentionne l'infraction à l'origine de l'accusation et comporte une description des biens.

(3) Sous réserve d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 490.4(3), le tribunal peut ne pas ordonner la confiscation de tout ou partie de biens infractionnels confiscables en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) et annuler toute ordonnance de blocage à l'égard de tout ou partie des biens, s'il est convaincu que la confiscation serait démesurée par rapport à la nature et à la gravité de l'infraction, aux circonstances de sa perpétration et, s'il y a lieu, au casier judiciaire de la personne accusée ou reconnue coupable de l'infraction, selon le cas.

Non-confisca tion de biens infractionnels

(4) Dans le cas où les biens confiscables en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) sont composés d'une maison d'habitation en tout ou en partie, le tribunal, pour rendre sa décision au titre du paragraphe (3), prend aussi en compte les facteurs suivants :

Facteurs : maison d'habitation

    a) l'effet qu'aurait la confiscation à l'égard d'un membre de la famille immédiate de la personne accusée ou reconnue coupable de l'infraction, si la maison était la résidence principale de ce membre avant que l'accusation soit portée et elle continue de l'être par la suite;

    b) le fait que le membre de la famille visé à l'alinéa a) semble innocent ou non de toute complicité ou collusion à l'égard de l'infraction.

34. (1) Les alinéas 490.5(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1997, ch. 23, art. 15

    a) celle qui a été reconnue coupable de l'acte criminel commis relativement à un bien confisqué aux termes du paragraphe 490.1(1);

    b) celle qui a été accusée de l'acte criminel commis relativement à un bien confisqué aux termes du paragraphe 490.2(2);

(2) L'alinéa 490.5(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 23, art. 15

    a) d'une part, n'est pas l'une des personnes visées aux alinéas (1)a), b) ou c) et semble innocent de toute complicité ou collusion à l'égard de l'acte criminel qui a donné lieu à la confiscation;

35. (1) L'alinéa 490.8(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 23, art. 15

    a) désignation de l'acte criminel auquel est lié le bien;

(2) Le paragraphe 490.8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 23, art. 15

(3) Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de blocage s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le bien est un bien infractionnel; l'ordonnance prévoit qu'il est interdit à toute personne de se départir du bien mentionné dans l'ordonnance ou d'effectuer des opérations sur les droits qu'elle détient sur lui, sauf dans la mesure où l'ordonnance le prévoit.

Ordonnance de blocage