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Projet de loi C-24

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15. (1) Le paragraphe 462.33(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 37, par. 21(1); 1997, ch. 18, par. 30(2)

(3) Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de blocage s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'existent, dans la province où il est compétent ou dans une autre province, des biens qui pourraient faire l'objet, en vertu des paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2), d'une ordonnance visant une infraction désignée qui aurait été commise dans la province où il est compétent; l'ordonnance prévoit qu'il est interdit à toute personne de se départir des biens mentionnés dans l'ordonnance ou d'effectuer des opérations sur les droits qu'elle détient sur ceux-ci, sauf dans la mesure où l'ordonnance le prévoit.

Ordonnance de blocage

(2) Le paragraphe 462.33(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 37, par. 21(2); 1996, ch. 16, al. 60(1)d)

(3.1) Les ordonnances de blocage visées au présent article peuvent être rendues à l'égard de biens situés à l'étranger, avec les adaptations nécessaires.

Biens à l'étranger

(3) Le paragraphe 462.33(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2

(7) Avant de rendre une ordonnance de blocage, le juge exige du procureur général qu'il prenne les engagements que le juge estime indiqués à l'égard du paiement des dommages et des frais que pourraient entraîner :

Engagements du procureur général

    a) la prise de l'ordonnance à l'égard de biens situés au Canada ou à l'étranger;

    b) l'exécution de l'ordonnance à l'égard de biens situés au Canada.

16. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 462.33, de ce qui suit :

462.331 (1) À la demande du procureur général ou d'une autre personne munie de son consentement écrit, le juge peut, s'il l'estime indiqué dans les circonstances, relativement aux biens saisis en vertu de l'article 462.32 ou bloqués en vertu de l'article 462.33, à l'exclusion des substances désignées au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :

Ordonnance de prise en charge

    a) nommer un administrateur et lui ordonner de prendre en charge ces biens en tout ou en partie, de les administrer ou d'effectuer toute autre opération à leur égard conformément aux directives du juge;

    b) ordonner à toute personne qui a la possession d'un bien, à l'égard duquel un administrateur est nommé, de le remettre à celui-ci.

(2) À la demande du procureur général du Canada, le juge nomme le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux à titre d'administrateur visé au paragraphe (1).

Ministre des Travaux publics et des Services gouvernemen taux

(3) La charge d'administrer des biens ou d'effectuer toute autre opération à leur égard comprend notamment :

Administratio n

    a) dans le cas de biens périssables ou qui se déprécient rapidement, le pouvoir de les vendre en cours d'instance;

    b) dans le cas de biens qui n'ont pas ou peu de valeur, le pouvoir de les détruire.

(4) Avant de détruire un bien d'aucune ou de peu de valeur, la personne qui en a la charge est tenue de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.

Demande d'ordonnance de destruction

(5) Avant de rendre une ordonnance de destruction d'un bien, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (6) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.

Avis

(6) L'avis :

Modalités de l'avis

    a) est donné ou signifié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

    b) est donné dans le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci.

(7) Le tribunal ordonne la destruction du bien s'il est convaincu que le bien n'a pas ou peu de valeur, financière ou autre.

Ordonnance

(8) L'ordonnance de prise en charge cesse d'avoir effet lorsque les biens qu'elle vise sont remis, conformément à la loi, à celui qui présente une demande en ce sens ou sont confisqués au profit de Sa Majesté.

Cessation d'effet de l'ordonnance de prise en charge

(9) Le procureur général peut demander au juge d'annuler ou de modifier une condition à laquelle est assujettie l'ordonnance de prise en charge, à l'exclusion d'une modification de la nomination effectuée en vertu du paragraphe (2).

Demande de modification des conditions

17. (1) Le sous-alinéa 462.34(6)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 1996, ch. 19, al. 70d)

      (i) soit une personne accusée d'une infraction désignée,

(2) L'alinéa 462.34(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 18, sous-al. 140d )(i)

    b) dans tous les autres cas, que le demandeur est le propriétaire légitime de ces biens ou a droit à leur possession légitime et semble innocent de toute complicité ou de toute collusion à l'égard de la perpétration d'une infraction désignée, et que nulle autre personne ne semble être le propriétaire légitime de ces biens ou avoir droit à leur possession légitime.

(3) Le paragraphe 462.34(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 19, art. 69

(7) L'article 354 ne s'applique pas à la personne qui obtient la possession d'un bien qui, en vertu d'une ordonnance rendue sous le régime de l'alinéa (4)c), a été remis à une personne après avoir été saisi ou a été exclu de l'application d'une ordonnance de blocage rendue en vertu du paragraphe 462.33(3).

Réserve

18. L'article 462.36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2

462.36 Le greffier du tribunal dont un juge a décerné un mandat en vertu de l'article 462.32 ou a rendu une ordonnance de blocage en vertu de l'article 462.33 transmet au greffier du tribunal devant lequel un accusé est cité à procès pour une infraction désignée à l'égard de laquelle le mandat a été décerné ou l'ordonnance rendue un exemplaire du rapport qui lui est remis en conformité avec l'alinéa 462.32(4)b) ou de l'ordonnance de blocage.

Citation à procès

19. Les paragraphes 462.37(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 1, art. 60, ann. I, art. 29 (F); 1995, ch. 22, art. 10, ann. I, art. 15; 1999, ch. 5, art. 15(F)

462.37 (1) Sur demande du procureur général, le tribunal qui détermine la peine à infliger à un accusé coupable d'une infraction désignée - ou absous en vertu de l'article 730 à l'égard de cette infraction - est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 462.39 à 462.41, d'ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté des biens dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu'ils constituent des produits de la criminalité obtenus en rapport avec cette infraction désignée; l'ordonnance prévoit qu'il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec la loi.

Confiscation lors de la déclaration de culpabilité

(2) Le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation au titre du paragraphe (1) à l'égard des biens d'un contrevenant dont il n'est pas prouvé qu'ils ont été obtenus par la perpétration de l'infraction désignée dont il a été déclaré coupable - ou à l'égard de laquelle il a été absous sous le régime de l'article 730 - à la condition d'être convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu'il s'agit de produits de la criminalité.

Produits de la criminalité obtenus par la perpétration d'une autre infraction

(2.1) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l'égard de biens situés à l'étranger, avec les adaptations nécessaires.

Biens à l'étranger

20. (1) Le paragraphe 462.38(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2

462.38 (1) Le procureur général peut demander à un juge une ordonnance de confiscation, sous le régime du présent article, visant quelque bien que ce soit lorsqu'une dénonciation a été déposée à l'égard d'une infraction désignée.

Demande de confiscation

(2) L'alinéa 462.38(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2

    b) des procédures à l'égard d'une infraction désignée commise à l'égard de ces biens ont été commencées;

(3) L'article 462.38 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l'égard de biens situés à l'étranger, avec les adaptations nécessaires.

Biens à l'étranger

(4) Le passage du paragraphe 462.38(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2

(3) Pour l'application du présent article, une personne est réputée s'être esquivée à l'égard d'une infraction désignée si les conditions suivantes sont réunies :

Définition

21. L'article 462.39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 1996, ch. 19, al. 70f)

462.39 Pour l'application des paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2), le tribunal peut déduire que des biens ont été obtenus ou proviennent de la perpétration d'une infraction désignée lorsque la preuve démontre que la valeur du patrimoine de la personne accusée de cette infraction après la perpétration de l'infraction dépasse la valeur de son patrimoine avant cette perpétration et que le tribunal est convaincu que son revenu de sources non reliées à des infractions désignées ne peut raisonnablement justifier cette augmentation de valeur.

Déduction

22. (1) L'alinéa 462.41(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2

    c) mentionne l'infraction désignée à l'origine de l'accusation et comporte une description du bien en question.

(2) Le paragraphe 462.41(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 18, sous-al. 140d )(ii)

(3) Le tribunal peut ordonner que des biens qui autrement seraient confisqués en vertu des paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2) soient restitués en tout ou en partie à une personne - autre que celle qui est accusée d'une infraction désignée, ou qui a été déclarée coupable d'une telle infraction, ou celle qui a obtenu un titre ou un droit de possession sur ces biens d'une personne accusée d'une telle infraction dans des circonstances telles qu'elles permettent raisonnablement d'induire que l'opération a été effectuée dans l'intention d'éviter la confiscation des biens - à la condition d'être convaincu que cette personne en est le propriétaire légitime ou a droit à leur possession légitime et semble innocente de toute complicité ou de toute collusion à l'égard de la perpétration de l'infraction.

Ordonnance de restitution

23. (1) Le paragraphe 462.42(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 18, sous-al. 140d )(iii)

462.42 (1) Toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien confisqué au profit de Sa Majesté en vertu des paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2) - à l'exception de celle qui est accusée de l'infraction désignée commise à l'égard du bien confisqué, ou qui a été déclarée coupable d'une telle infraction, ou celle qui a obtenu un titre ou un droit sur ce bien d'une personne accusée d'une telle infraction dans des circonstances telles qu'elles permettent raisonnablement d'induire que l'opération a été effectuée dans l'intention d'éviter la confiscation des biens - peut dans les trente jours de la confiscation demander, par écrit, à un juge de rendre en sa faveur une ordonnance en vertu du paragraphe (4).

Demandes des tiers intéressés

(2) Le paragraphe 462.42(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 1996, ch. 19, al. 70i)

(4) Where, on the hearing of an application made under subsection (1), the judge is satisfied that the applicant is not a person referred to in paragraph (1)(a) or (b) and appears innocent of any complicity in any designated offence that resulted in the forfeiture or of any collusion in relation to any such offence, the judge may make an order declaring that the interest of the applicant is not affected by the forfeiture and declaring the nature and extent of the interest.

Order declaring interest not subject to forfeiture

24. L'article 462.43 de la même loi devient le paragraphe 462.43(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l'égard de biens situés à l'étranger, avec les adaptations nécessaires.

Biens à l'étranger

25. L'article 462.47 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 1996, ch. 19, al. 70j)

462.47 Il est déclaré pour plus de certitude mais sous réserve de l'article 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu qu'aucune action ne peut être intentée contre une personne pour le motif qu'elle aurait révélé à un agent de la paix ou au procureur général des faits sur lesquels elle se fonde pour avoir des motifs raisonnables de croire que des biens sont des produits de la criminalité ou pour croire qu'une autre personne a commis une infraction désignée ou s'apprête à le faire.

Nullité des actions contre les informateurs

26. (1) Le paragraphe 462.48(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 1996, ch. 19, al. 70k); 1997, ch. 23, par. 10(1)

462.48 (1) Au présent article, on entend par « infraction désignée (drogues et autres substances) » :

Définition de « infraction désignée (drogues et autres substances) »

    a) soit une infraction prévue à la partie I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, sauf le paragraphe 4(1) de cette loi;

    b) soit le complot ou la tentative en vue de commettre une telle infraction ou le fait d'en être complice après le fait ou d'en conseiller la perpétration.

(1.1) Le procureur général peut, en conformité avec le paragraphe (2), demander une ordonnance en vertu du paragraphe (3) aux fins d'une enquête sur :

Communicati on de renseignemen ts fiscaux

    a) soit une infraction désignée (drogues et autres substances);

    b) soit une infraction prévue à l'article 354 ou 462.31 qui aurait été commise à l'égard de biens, objets ou produits qui ont été obtenus ou proviennent directement ou indirectement de la perpétration au Canada d'une infraction désignée (drogues et autres substances) ou d'un acte ou d'une omission survenu à l'extérieur du Canada et qui, au Canada, aurait constitué une infraction désignée (drogues et autres substances);

    c) soit un acte criminel prévu aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 ou le complot ou la tentative de commettre un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard.

(2) Le passage du paragraphe 462.48(2) de la version anglaise de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2

(2) An application under subsection (1.1) shall be made ex parte in writing to a judge and be accompanied by an affidavit sworn on the information and belief of the Attorney General or a person specially designated by the Attorney General for that purpose deposing to the following matters, namely,

Application

(3) L'alinéa 462.48(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 23, par. 10(2)

    d) les faits à l'origine des motifs raisonnables de croire que la personne mentionnée à l'alinéa b) a commis une infraction visée aux alinéas (1.1)a), b) ou c) - ou en a bénéficié - et que les renseignements ou documents demandés ont vraisemblablement une valeur importante, en soi ou avec d'autres éléments, pour l'enquête mentionnée dans la demande.

(4) Le passage du paragraphe 462.48(3) de la version anglaise de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2

(3) Where the judge to whom an application under subsection (1.1) is made is satisfied

27. L'article 467.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 23, art. 11

467.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« infraction grave » Tout acte criminel - prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale - passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus, ou toute autre infraction désignée par règlement.

« infraction grave »
``serious offence''

« organisation criminelle » Groupe, quel qu'en soit le mode d'organisation :

« organisatio n criminelle »
``criminal organization' '

      a) composé d'au moins trois personnes se trouvant au Canada ou à l'étranger;

      b) dont un des objets principaux ou une des activités principales est de commettre ou de faciliter une ou plusieurs infractions graves qui, si elles étaient commises, pourraient lui procurer - ou procurer à une personne qui en fait partie -, directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment financier.

    La présente définition ne vise pas le groupe d'individus formé au hasard pour la perpétration immédiate d'une seule infraction.

(2) Pour l'application du présent article et de l'article 467.11, il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait facilitation d'une infraction, que la nature de celle-ci soit connue, ni que l'infraction soit réellement commise.

Facilitation