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Projet de loi C-228

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-228

Loi modifiant le Régime de pensions du Canada (droit à une pension anticipée pour les agents de police et les pompiers)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R. (1985), ch. C-8

1. L'article 2 du Régime de pensions du Canada est modifié par substitution, à la définition de « gains provenant du travail qu'une personne exécute pour son propre compte », de ce qui suit :

L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 1; L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 45, ann. III, no 4(F); 1991, ch. 44, art. 1, ch. 49, art. 203; 1995, ch. 33, art. 25

« gains provenant du travail qu'une personne exécute pour son propre compte » Pour une année, un montant calculé en conformité avec l'article 14 ou l'article 14.1.

« gains provenant du travail qu'une personne exécute pour son propre compte »
``self-employ ed earnings''

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 14.1, de ce qui suit :

14.2 Par dérogation à l'article 14, une personne qui a accompli au moins cinq ans de service dans un corps de police ou de pompiers agréé par règlement et qui prend sa retraite de ce service après avoir atteint l'âge de cinquante ans, peut, pour toute année à compter de l'année où elle atteint l'âge de cinquante-six ans, jusqu'à celle où elle atteindra l'âge de soixante ans, choisir d'être réputée avoir exécuté un travail pour son propre compte, pour tout ou une partie de l'année, pour l'application des articles 13 et 14, et de continuer à verser des cotisations, sous réserve des autres dispositions de la présente loi relatives aux cotisations maximales permises, en fonction de gains provenant d'un travail qu'une personne exécute pour son propre compte consistant en la somme :

Agents de police et pompiers

    a) des gains cotisables provenant du travail que la personne a réellement exécuté pour son propre compte;

    b) du montant équivalant au salaire ou traitement que la personne a touché au cours des douze derniers mois de service qu'elle a accomplis à titre d'agent de police ou de pompier.

3. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 44, de ce qui suit :

44.1 Dans le cas d'un cotisant qui a accompli au moins cinq ans de service dans un corps de police ou de pompiers agréé par règlement et qui a pris sa retraite de ce service après avoir atteint l'âge de cinquante ans, à l'article 44, la mention de l'expression « soixante-cinq » vaut mention du mot « soixante » et la mention du mot « soixante » vaut mention de l'expression « cinquante-cinq ».

Agents de police et pompiers

4. L'article 46 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(6.1) Dans le cas d'un cotisant qui a accompli au moins cinq ans de service dans un corps de police ou de pompiers agréé par règlement et qui a pris sa retraite de ce service après avoir atteint l'âge de cinquante ans, aux paragraphes (3) et (6), la mention de l'expression « soixante-cinq » vaut mention du mot « soixante ».

Agents de police et pompiers

5. L'article 48 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Dans le cas d'un cotisant qui a accompli au moins cinq ans de service dans un corps de police ou de pompiers agréé par règlement et qui a pris sa retraite de ce service après avoir atteint l'âge de cinquante ans, au paragraphe (3), la mention de l'expression « soixante-cinq » vaut mention du mot « soixante ».

Agents de police et pompiers

6. L'article 49 de la même loi devient le paragraphe 49(1) et est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 17

(2) Dans le cas d'un cotisant qui a accompli au moins cinq ans de service dans un corps de police ou de pompiers agréé par règlement et qui a pris sa retraite de ce service après avoir atteint l'âge de cinquante ans, au paragraphe (1), la mention de l'expression « soixante-cinq » vaut mention du mot « soixante ».

Agents de police et pompiers

7. L'article 56 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 24; 1991, ch. 44, art. 10; 1997, ch. 40, art. 74

(6.1) Dans le cas d'un cotisant qui a accompli au moins cinq ans de service dans un corps de police ou de pompiers agréé par règlement et qui a pris sa retraite de ce service après avoir atteint l'âge de cinquante ans, au paragraphe (6), la mention de l'expression « soixante-cinq » vaut mention du mot « soixante ».

Agents de police et pompiers