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Projet de loi C-19

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Première session, trente-septième législature,

49-50 Elizabeth II, 2001

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-19
Loi modifiant la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale

PREMIÈRE LECTURE LE 20 mars 2001

LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT

90121


RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale ».

SOMMAIRE

Le texte met en œuvre les résultats de l’examen de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale qu’a mené le ministre de l’Environnement aux termes de celle-ci. Il crée le poste de coordonnateur fédéral de l’évaluation environnementale de projets faisant l’objet d’une évaluation au niveau de l’examen préalable ou de l’étude approfondie. Il modifie le processus d’étude approfondie pour empêcher une deuxième évaluation d’un projet par une commission d’examen, tout en étendant aux études approfondies le programme d’aide financière aux participants. Il étend le pouvoir de réglementation aux projets situés sur le territoire domanial, prévoit une nouvelle utilisation des rapports d’examen préalable par catégorie en remplacement des évaluations de chaque projet et rend obligatoire les programmes des projets après une étude approfondie ou un examen par une commission.

Afin d’assurer aux Canadiens et aux Canadiennes l’accès à l’information visant l’évaluation environnementale des projets particuliers, le texte crée le registre canadien d’évaluation environnementale. Il prévoit que l’Agence canadienne d’évaluation environnementale doit mettre en place et mener un programme d’assurance de la qualité, favoriser et surveiller la conformité et aider les parties prenantes à réaliser un consensus et à régler leurs différends.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 37e législature,

49-50 Elizabeth II, 2001

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-19

Loi modifiant la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1992, ch. 37

Loi canadienne sur l’évaluation environnementale

1(1)Les définitions de « étude approfondie » et « liste d’exclusion », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

étude approfondie Évaluation environnementale d’un projet effectuée aux termes Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 21 Début de l'insertion et 21.‍1 Fin de l'insertion et qui comprend la prise en compte des éléments énumérés aux paragraphes 16(1) et (2).‍ (comprehensive study)

liste d’exclusion Liste des projets ou catégories de projets Début de l'insertion soustraits à l’évaluation Fin de l'insertion par règlement Début de l'insertion pris en vertu des alinéas Fin de l'insertion 59c) Début de l'insertion ou c.‍1) Fin de l'insertion .‍ (exclusion list)

1998, ch. 15, sous-al. 50b)‍(i)

(2)Le passage de la définition de « autorité fédérale » suivant l’alinéa d), au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

Sont exclus le commissaire en conseil du Yukon, celui des Territoires du Nord Ouest et celui du Nunavut et tous les organismes de ces territoires, tout conseil de bande au sens donné à « conseil de la bande » dans la Loi sur les Indiens, les commissions portuaires constituées par la Loi sur les commissions portuaires, les commissaires nommés en vertu de la Loi des commissaires du havre de Hamilton, les sociétés d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, la société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi maritime du Canada et les administrations portuaires constituées sous le régime de cette loi.

1998, ch. 15, sous-al. 50b)‍(ii)

(3)L’alinéa a) de la définition de « territoire domanial », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a)Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou qu’elle a le pouvoir d’aliéner, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien, à l’exception des terres sur lesquelles le commissaire du Yukon, celui des Territoires du Nord Ouest ou celui du Nunavut a pleine autorité par décision du gouverneur en conseil;

(4)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

registre Le registre canadien d’évaluation environnementale établi au titre de l’article 55.‍ (Registry)

Fin du bloc inséré

2L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.‍1), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b.‍2)de promouvoir la collaboration des gouvernements fédéral et provinciaux, et la coordination de leurs activités, dans le cadre du processus d’évaluation environnementale de projets;

  • b.‍3)de promouvoir la communication et la collaboration entre les autorités responsables et les peuples autochtones dans le cadre d’évaluations environnementales;

    Fin du bloc inséré

1994, ch. 26, art. 23(F)

3(1)Le passage du paragraphe 7(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exclusions
7(1)N’ont pas à faire l’objet d’une évaluation Début de l'insertion en application des articles 5 ou 8 à 10.‍1 Fin de l'insertion les projets :

(2)Le paragraphe 7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Précision

(2)Il est entendu Début de l'insertion que l’ Fin de l'insertion évaluation n’est pas nécessaire dans les cas où l’autorité fédérale exerce une attribution visée Début de l'insertion aux alinéas Fin de l'insertion 5(1)b) Début de l'insertion ou 10.‍1(2)b) — ou une personne ou un organisme exerce une attribution visée à l’un ou l’autre des alinéas 8(1.‍1)b), 9(2)b) ou 9.‍1(2)b) — Fin de l'insertion à l’égard d’un projet dont les détails essentiels ne sont pas déterminés au moment de l’exercice de Début de l'insertion cette attribution Fin de l'insertion .

4La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 8, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Évaluation des effets environnementaux

Fin du bloc inséré

5Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Sociétés d’État

8(1) Début de l'insertion Toute société Fin de l'insertion d’État, au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou Début de l'insertion toute personne morale Fin de l'insertion dont Début de l'insertion elle a Fin de l'insertion le contrôle Début de l'insertion veille, à compter de l’entrée en vigueur des règlements pris à son égard en vertu de l’alinéa 59j) Fin de l'insertion , à ce Début de l'insertion qu’une Fin de l'insertion évaluation des effets environnementaux Début de l'insertion d’un Fin de l'insertion projet soit effectuée conformément Début de l'insertion à ces Fin de l'insertion règlements, le plus tôt possible au stade de la planification Début de l'insertion du projet et Fin de l'insertion avant la prise d’une décision irrévocable.

Projets visés

Début du bloc inséré
(1.‍1)L’évaluation des effets environnementaux d’un projet est effectuée dans les cas suivants :
  • a)la société d’État ou la personne morale dont elle a le contrôle en est le promoteur et le met en œuvre, en tout ou en partie;

  • b)elle accorde au promoteur un financement, une garantie d’emprunt ou toute autre aide financière en vue d’en permettre la mise en œuvre, en tout ou en partie;

  • c)elle autorise la cession du territoire domanial, notamment par vente ou cession à bail, ou celle de tout droit foncier relatif à celui-ci, en vue de la mise en œuvre du projet, en tout ou en partie;

  • d)aux termes d’une disposition visée par règlement pris en vertu de l’alinéa 59j.‍2), elle délivre un permis ou une licence, donne toute autorisation ou prend toute mesure en vue de permettre la mise en œuvre du projet, en tout ou en partie;

  • e)le cas est prévu par règlement pris en vertu de l’alinéa 59j.‍3) et le projet doit être mis en œuvre, en tout ou en partie, sur le territoire domanial qu’elle détient, dont elle est propriétaire ou dont elle a l’administration ou la gestion, ou sur lequel elle a un droit ou un intérêt prévus par règlement.

    Fin du bloc inséré

1998, ch. 10, art. 165

6Les articles 9 et 10 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Commissions portuaires et administrations portuaires

9 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Les commissaires nommés en vertu de la Loi des commissaires du havre de Hamilton, les commissions portuaires constituées par la Loi sur les commissions portuaires, la société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi maritime du Canada et les administrations portuaires constituées sous le régime de cette loi veillent, Début de l'insertion à compter de l’entrée en vigueur des règlements pris en vertu de l’alinéa 59k) Fin de l'insertion , à ce qu’une évaluation des effets environnementaux Début de l'insertion d’un Fin de l'insertion projet soit effectuée conformément Début de l'insertion à ces Fin de l'insertion règlements, le plus tôt possible au stade de la planification Début de l'insertion du projet et Fin de l'insertion avant la prise d’une décision irrévocable.

Projets visés

Début du bloc inséré
(2)L’évaluation des effets environnementaux d’un projet est effectuée dans les cas suivants :
  • a)les personnes ou organismes visés au paragraphe (1) en sont le promoteur et le mettent en œuvre, en tout ou en partie;

  • b)ils accordent au promoteur un financement, une garantie d’emprunt ou toute autre aide financière en vue d’en permettre la mise en œuvre, en tout ou en partie;

  • c)ils autorisent la cession du territoire domanial, notamment par vente ou cession à bail, ou celle de tout droit foncier relatif à celui-ci, en vue de la mise en œuvre du projet, en tout ou en partie;

  • d)aux termes d’une disposition visée par règlement pris en vertu de l’alinéa 59k.‍1), ils délivrent un permis ou une licence, donnent toute autorisation ou prennent toute mesure en vue de permettre la mise en œuvre du projet, en tout ou en partie;

  • e)le cas est prévu par règlement pris en vertu de l’alinéa 59k.‍2) et le projet doit être mis en œuvre, en tout ou en partie, sur le territoire domanial dont ils ont l’administration ou la gestion.

    Fin du bloc inséré

Autorités prévues par règlement

Début du bloc inséré
9.‍1(1)À compter de l’entrée en vigueur des règlements pris en vertu de l’alinéa 59k.‍3), toute autorité visée par ceux-ci veille à ce qu’une évaluation des effets environnementaux d’un projet soit effectuée conformément à ces règlements, le plus tôt possible au stade de la planification de celui ci et avant la prise d’une décision irrévocable.
Fin du bloc inséré

Projets visés

Début du bloc inséré
(2)L’évaluation des effets environnementaux d’un projet est effectuée dans les cas suivants :
  • a)l’autorité en est le promoteur et le met en œuvre, en tout ou en partie, sur un territoire domanial;

  • b)elle accorde au promoteur un financement, une garantie d’emprunt ou toute autre aide financière en vue d’en permettre la mise en œuvre, en tout ou en partie, sur le territoire domanial;

  • c)elle autorise la cession du territoire domanial, notamment par vente ou cession à bail, ou celle de tout droit foncier relatif à celui-ci, en vue de la mise en œuvre du projet, en tout ou en partie;

  • d)aux termes d’une disposition visée par règlement pris en vertu de l’alinéa 59k.‍4), elle délivre un permis ou une licence, donne toute autorisation ou prend toute mesure en vue de permettre la mise en œuvre du projet, en tout ou en partie;

  • e)le cas est prévu par règlement pris en vertu de l’alinéa 59k.‍5) et le projet doit être mis en œuvre, en tout ou en partie, sur le territoire domanial dont elle a l’administration ou la gestion ou sur lequel elle a un droit ou un intérêt prévus par règlement.

    Fin du bloc inséré

Conseils de bande

10Le conseil d’une bande assujettie à la Loi sur les Indiens veille, Début de l'insertion à compter de l’entrée en vigueur des règlements pris en vertu de l’alinéa 59l) à son égard Fin de l'insertion , à ce qu’une évaluation des effets environnementaux Début de l'insertion d’un Fin de l'insertion projet Début de l'insertion devant être mis en œuvre Fin de l'insertion , en tout ou en partie, sur une réserve mise de côté à l’usage et au profit Début de l'insertion de cette Fin de l'insertion bande soit effectuée conformément Début de l'insertion à ces Fin de l'insertion règlements, le plus tôt possible au stade de la planification de celui-ci Début de l'insertion et Fin de l'insertion avant la prise d’une décision irrévocable.

ACDI

Début du bloc inséré
10.‍1(1)L’Agence canadienne de développement international veille, à compter de l’entrée en vigueur du règlement pris en vertu de l’alinéa 59l.‍01), à ce qu’une évaluation des effets environnementaux d’un projet soit effectuée conformément à ces règlements, le plus tôt possible au stade de la planification de celui-ci et avant la prise d’une décision irrévocable.
Fin du bloc inséré

Projets visés

Début du bloc inséré
(2)L’évaluation des effets environnementaux d’un projet est effectuée dans les cas où l’Agence canadienne de développement international :
  • a)en est le promoteur et le met en œuvre, en tout ou en partie;

  • b)accorde un financement, une garantie d’emprunt ou toute autre aide financière en vue d’en permettre la mise en œuvre, en tout ou en partie.

    Fin du bloc inséré

Suspension d’application du par. 5(1)

Début du bloc inséré
(3)L’application du paragraphe 5(1) à l’Agence canadienne de développement international est suspendue, de l’entrée en vigueur du règlement visé au paragraphe (1) à son abrogation.
Fin du bloc inséré

7La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :

Arrêté ministériel

Début du bloc inséré
11.‍1(1)Le ministre qui doit répondre devant le Parlement des activités de l’autorité responsable — ou les ministres agissant conjointement, lorsque plusieurs autorités sont responsables d’un même projet — peut, par arrêté, ordonner au promoteur de s’abstenir de tout acte modifiant l’environnement et permettant la mise en œuvre, même partielle, du projet faisant l’objet de l’évaluation jusqu’à ce que l’autorité ait pris une décision en application des alinéas 20(1)a) ou b) ou du paragraphe 37(1).
Fin du bloc inséré

Prise d’effet de l’arrêté

Début du bloc inséré
(2)L’arrêté prend effet dès sa prise.
Fin du bloc inséré

Approbation par le gouverneur en conseil

Début du bloc inséré
(3)L’arrêté devient inopérant à défaut d’approbation par le gouverneur en conseil dans les quatorze jours suivant sa prise.
Fin du bloc inséré

Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

Début du bloc inséré
(4)L’arrêté est soustrait à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires; il est publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant son approbation.
Fin du bloc inséré

Un seul arrêté

Début du bloc inséré
(5)Le ministre ou les ministres agissant conjointement ne peuvent se prévaloir du paragraphe (1) plus d’une fois à l’égard d’un même promoteur pour un acte donné.
Fin du bloc inséré

Injonction

Début du bloc inséré
11.‍2(1)Si, sur demande présentée par le procureur général du Canada, il conclut à l’inobservation — réelle ou appréhendée — de l’arrêté pris en application de l’article 11.‍1, le tribunal compétent peut, par injonction, interdire à toute personne visée par la demande d’accomplir tout acte qui contreviendrait à l’arrêté jusqu’à ce que l’autorité responsable ait pris une décision en application des alinéas 20(1)a) ou b) ou du paragraphe 37(1).
Fin du bloc inséré

Préavis

Début du bloc inséré
(2)Sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation, l’injonction est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux parties nommées dans la demande.
Fin du bloc inséré

8La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Coordonnateur fédéral de l’évaluation environnementale

Fin du bloc inséré
Rôle
Début du bloc inséré
12.‍1Le coordonnateur fédéral de l’évaluation environnementale d’un projet est chargé de coordonner la participation des autorités fédérales au processus d’évaluation environnementale pour un projet qui doit ou pourrait faire l’objet d’un examen préalable et de faciliter les communications et la collaboration entre elles et avec les autres intervenants, notamment les provinces, les personnes et organismes visés aux articles 8 à 10 et les instances au sens prévu aux alinéas 12(5)c) ou d) ou 40(1)e) ou f).
Fin du bloc inséré
Obligations
Début du bloc inséré
12.‍2Le coordonnateur est tenu, conformément à tout règlement éventuellement pris en vertu de l’alinéa 59a.‍1) :
  • a)de veiller au recensement des autorités responsables — actuelles ou éventuelles —, de même que des autorités fédérales disposant — effectivement ou éventuellement — des connaissances voulues touchant le projet;

  • b)de coordonner leur intervention tout au long du processus d’évaluation environnementale;

  • c)de coordonner l’exécution, par les autorités responsables, des obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 55.‍2(1) et de l’article 55.‍3;

  • d)de veiller à ce que les autorités fédérales s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi en temps opportun;

  • e)de coordonner l’intervention des autorités fédérales avec les autres instances.

    Fin du bloc inséré
Pouvoirs
Début du bloc inséré
12.‍3Dans l’exercice de ses attributions, le coordonnateur peut, conformément à tout règlement éventuellement pris en vertu de l’alinéa 59a.‍1) :
  • a)créer et présider un comité regroupant les autorités responsables — actuelles ou éventuelles —, de même que les autorités fédérales disposant — effectivement ou éventuellement — des connaissances voulues touchant le projet;

  • b)après avoir consulté les autorités visées à l’alinéa a), établir l’échéancier relatif à l’évaluation;

  • c)après avoir consulté les autorités responsables — actuelles ou éventuelles —, prévoir, s’il y a lieu, le moment où la participation du public sera sollicitée.

    Fin du bloc inséré
Attributions exercées par l’Agence
Début du bloc inséré
12.‍4(1)Sous réserve du paragraphe (3), les attributions de coordonnateur sont exercées par l’Agence dans les cas suivants :
  • a)le projet est également assujetti au processus d’évaluation environnementale d’une autre instance, au sens des alinéas 12(5)a), c) ou d) ou 40(1)e) ou f);

  • b)le projet est visé dans la liste d’étude approfondie.

    Fin du bloc inséré
Attributions exercées par une autorité responsable
Début du bloc inséré
(2)Sous réserve des paragraphes (1) et (3), les attributions de coordonnateur sont exercées par l’autorité responsable suivante :
  • a)celle qui est chargée du projet;

  • b)si plusieurs autorités responsables sont chargées du projet, celle qu’elles désignent conjointement — ou, si elles ne le font pas en temps opportun, celle que l’Agence désigne — conformément à tout règlement éventuellement pris en vertu de l’alinéa 59a.‍1).

    Fin du bloc inséré
Ententes particulières
Début du bloc inséré
(3)Il ne peut être dérogé aux paragraphes (1) ou (2) que dans les cas suivants :
  • a)les autorités responsables visées à l’alinéa (2)b) conviennent avec l’Agence que celle-ci exercera tout ou partie des attributions de coordonnateur;

  • b)l’Agence convient avec une autorité responsable, dans les cas prévus aux alinéas (1)a) ou b), que cette dernière exercera tout ou partie de ces attributions.

    Fin du bloc inséré
Précision
Début du bloc inséré
(4)Il est entendu qu’une entente visée au paragraphe (3) peut être générale et ne pas être liée à un projet spécifique.
Fin du bloc inséré
Conformité aux demandes et décisions du coordonnateur
Début du bloc inséré
12.‍5Il incombe à toute autorité fédérale de se conformer en temps opportun aux demandes et aux décisions du coordonnateur agissant dans l’exercice de ses attributions.
Fin du bloc inséré

9La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :

Connaissances locales et connaissances et traditions autochtones

Début du bloc inséré
16.‍1Les connaissances locales et les connaissances et traditions autochtones peuvent être prises en compte pour l’évaluation environnementale d’un projet.
Fin du bloc inséré

Études régionales

Début du bloc inséré
16.‍2Les résultats d’une étude des effets environnementaux de projets éventuels dans une région, faite hors du champ d’application de la présente loi et à laquelle une autorité fédérale a collaboré avec des instances, au sens des alinéas 12(5)a), c) ou d), peuvent être pris en compte dans l’évaluation environnementale d’un projet à réaliser dans cette région, notamment dans l’évaluation des effets cumulatifs que la réalisation du projet, combinée à celle d’autres projets ou activités déjà complétés ou à venir, est susceptible de produire sur l’environnement.
Fin du bloc inséré

1993, ch. 34, par. 23(1)‍(F)

10(1)Le passage du paragraphe 18(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Examen préalable
18(1)Dans le cas où le projet n’est pas visé dans la liste d’étude approfondie ou dans la liste d’exclusion Début de l'insertion établie par règlement pris en vertu de l’alinéa 59c) Fin de l'insertion , l’autorité responsable veille :

(2)Le paragraphe 18(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Participation du public

(3)Avant de prendre sa décision aux termes de l’article 20, l’autorité responsable, dans les cas où elle estime que la participation du public à l’examen préalable est indiquée ou dans Début de l'insertion les Fin de l'insertion cas Début de l'insertion prévus par Fin de l'insertion règlement, lui donne la possibilité d’examiner le rapport d’examen préalable et de faire ses observations à Début de l'insertion son Fin de l'insertion égard. Début de l'insertion Elle peut également lui donner la possibilité de prendre part à toute étape de l’examen préalable qu’elle choisit Fin de l'insertion .

Moment de la participation

Début du bloc inséré
(4)L’exercice du pouvoir discrétionnaire dont dispose l’autorité responsable, dans le cadre du paragraphe (3), de déterminer à quel moment peut se faire la participation du public est assujetti à toute décision pouvant être prise par le coordonnateur fédéral de l’évaluation environnementale en vertu de l’alinéa 12.‍3c).
Fin du bloc inséré

1993, ch. 34, art. 24(F)

11L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rapport type

19(1)Sous réserve du paragraphe ( Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion ), l’Agence peut Début de l'insertion désigner tout Fin de l'insertion rapport d’examen préalable Début de l'insertion comme rapport d’examen préalable type applicable à une catégorie de projets, à la condition que les projets appartenant à la catégorie ne soient pas susceptibles, selon elle, de causer des effets environnementaux négatifs importants si les normes de conception et les mesures d’atténuation prévues par le rapport sont appliquées Fin de l'insertion .

Utilisation du rapport

Début du bloc inséré
(2)La désignation doit indiquer que le rapport d’examen préalable type peut servir :
  • a)soit de substitut à l’examen préalable exigé par l’article 18 et à la décision visée par l’article 20 à l’égard de projets appartenant à la catégorie;

  • b)soit de modèle pour simplifier l’examen préalable exigé par l’article 18 pour des projets appartenant à la catégorie.

    Fin du bloc inséré

Avis public

(3)Avant de faire une Début de l'insertion désignation Fin de l'insertion , l’Agence :
  • a)publie, Début de l'insertion selon les modalités qu’elle estime indiquées Fin de l'insertion , un avis contenant les éléments suivants :

    • (i)la date à laquelle Début de l'insertion l’ébauche du Fin de l'insertion rapport sera accessible au public,

    • (ii)le lieu Début de l'insertion où des Fin de l'insertion exemplaires Début de l'insertion de celle-ci peuvent être obtenus Fin de l'insertion ,

    • (iii)l’adresse et la date limite pour la réception par elle d’observations sur l’applicabilité du rapport comme modèle Début de l'insertion ou substitut de l’examen préalable Fin de l'insertion pour Début de l'insertion les Fin de l'insertion projets appartenant à la catégorie;

  • b)prend en compte les Début de l'insertion observations reçues Fin de l'insertion .

Publication

(4)La Début de l'insertion désignation Fin de l'insertion est publiée dans la Gazette du Canada et Début de l'insertion versée, avec Fin de l'insertion le rapport Début de l'insertion — ou une indication de la façon d’en obtenir copie — Fin de l'insertion , au registre.

Emploi d’un substitut

Début du bloc inséré
(5)Si l’autorité responsable estime que le projet appartient à une catégorie faisant l’objet d’un rapport d’examen préalable type visé à l’alinéa (2)a), les mesures visées par les articles 18 et 20 ne sont plus applicables; l’autorité responsable doit toutefois veiller à ce que soient mises en œuvre les normes de conception et les mesures d’atténuation qui sont prévues au rapport visé par la désignation.
Fin du bloc inséré

Emploi d’un modèle

(6)Si Début de l'insertion l’autorité responsable estime que Fin de l'insertion tout ou partie Début de l'insertion du Fin de l'insertion projet appartient à une catégorie Début de l'insertion faisant l’objet d’un rapport d’examen préalable type visé à l’alinéa (2)b) Fin de l'insertion , l’autorité responsable peut utiliser Début de l'insertion les résultats de Fin de l'insertion l’examen préalable et le rapport, ou en permettre l’utilisation, dans la mesure qu’elle estime indiquée pour l’application de l’article 18.

Adaptations

(7)Dans les cas visés au paragraphe ( Début de l'insertion 6 Fin de l'insertion ), l’autorité responsable veille à ce que soient apportées au rapport Début de l'insertion d’examen préalable type Fin de l'insertion les adaptations nécessaires à la prise en compte des facteurs locaux et des effets environnementaux cumulatifs qui, selon elle, peuvent résulter de la réalisation du projet combinée à l’existence d’autres ouvrages ou à la réalisation d’autres projets ou activités.

Déclaration

Début de l'insertion (8) Fin de l'insertion L’Agence, si elle décide qu’un rapport Début de l'insertion type Fin de l'insertion ne peut plus servir Début de l'insertion de substitut Fin de l'insertion ou de modèle pour des projets appartenant à la catégorie, peut faire une déclaration Début de l'insertion en ce sens Fin de l'insertion .

Publication

Début de l'insertion (9) Fin de l'insertion La déclaration est publiée dans la Gazette du Canada et Début de l'insertion versée au Fin de l'insertion registre.

12Le paragraphe 20(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Portée des mesures d’atténuation

Début du bloc inséré
(2.‍1)Il demeure entendu que, dans la sélection et l’application des mesures d’atténuation qu’elle estime indiquées, l’autorité responsable n’est pas limitée par le champ d’application de la loi sous le régime de laquelle elle exerce ses attributions.
Fin du bloc inséré

Appui à l’autorité responsable

Début du bloc inséré
(2.‍2)Il incombe à l’autorité fédérale qui convient avec l’autorité responsable de mesures d’atténuation d’appuyer celle-ci, sur demande, dans l’application de ces mesures.
Fin du bloc inséré

Interdiction de mise en œuvre

(3)Malgré toute autre loi fédérale, aucune attribution conférée sous le régime de cette loi ou de ses règlements ne peut être exercée de façon Début de l'insertion à Fin de l'insertion permettre la mise en œuvre, en tout ou en partie, Début de l'insertion d’un Fin de l'insertion projet à l’égard Début de l'insertion duquel Fin de l'insertion l’autorité responsable prend la décision visée à l’alinéa (1)b).

1993, ch. 34, art. 26(F)

13L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rapport et recommandation

21Dans le cas où le projet est visé dans la liste d’étude approfondie, l’autorité responsable, Début de l'insertion dès qu’elle estime disposer de suffisamment de renseignements et après avoir tenu une consultation publique : Fin de l'insertion
  • Début du bloc inséré

    a)fait rapport au ministre de la portée du projet, des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation, des préoccupations du public, de la possibilité d’effets environnementaux négatifs et de la question de savoir si l’étude approfondie permet l’examen des questions soulevées par le projet;

  • b)lui recommande de poursuivre l’évaluation environnementale par étude approfondie ou de la renvoyer à un médiateur ou à une commission conformément à l’article 29.

    Fin du bloc inséré

Décision du ministre

Début du bloc inséré
21.‍1(1)Le ministre, prenant en compte tous les éléments qui doivent lui être signalés dans le cadre de l’alinéa 21a) et les recommandations de l’autorité responsable et selon ce qu’il estime indiqué dans les circonstances :
  • a)renvoie le projet à l’autorité responsable pour qu’elle poursuive l’étude approfondie et qu’elle veille à ce qu’un rapport de cette étude lui soit présenté, de même qu’à l’Agence;

  • b)renvoie le projet à la médiation ou à l’examen par une commission conformément à l’article 29.

    Fin du bloc inséré

Caractère définitif de la décision

Début du bloc inséré
(2)Malgré toute autre disposition de la présente loi, le projet que le ministre renvoie à l’autorité responsable au titre de l’alinéa (1)a) ne peut faire l’objet d’une médiation ou d’un examen par une commission conformément à l’article 29.
Fin du bloc inséré

Participation du public à l’étude approfondie

Début du bloc inséré
21.‍2En plus des consultations publiques prévues aux articles 21 et 22, l’autorité responsable à laquelle le projet est renvoyé en vertu de l’alinéa 21.‍1(1)a) est tenue de veiller à ce que le public ait la possibilité de prendre part à l’étude approfondie. Elle est toutefois assujettie à toute décision éventuellement prise par le coordonnateur fédéral de l’évaluation environnementale en vertu de l’alinéa 12.‍3c) quant au moment de la participation.
Fin du bloc inséré

14L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis du ministre

23 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Le ministre, après avoir pris en compte le rapport d’étude approfondie et les observations qui ont été présentées en vertu du paragraphe 22(2), renvoie le projet à l’autorité responsable pour Début de l'insertion qu’elle prenne Fin de l'insertion une décision en Début de l'insertion application Fin de l'insertion de l’article 37 Début de l'insertion et fait une déclaration dans laquelle : Fin de l'insertion
  • Début du bloc inséré

    a)il indique si, selon lui, le projet est susceptible, compte tenu de la mise en œuvre des mesures d’atténuation qu’il estime appropriées, d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants;

  • b)il indique, s’il y a lieu, les mesures d’atténuation et tout programme de suivi qu’il estime appropriés, compte tenu des observations des autorités responsables et des autorités fédérales concernant ces mesures ou programmes.

    Fin du bloc inséré

Renseignements supplémentaires

Début du bloc inséré
(2)Avant de faire la déclaration, le ministre, s’il estime qu’il lui faut des renseignements supplémentaires ou qu’il convient de mieux répondre aux préoccupations du public, demande aux autorités fédérales visées à l’alinéa 12.‍3a) ou au promoteur de veiller à ce que les renseignements nécessaires soient fournis ou à ce que les mesures nécessaires pour répondre aux préoccupations du public soient prises.
Fin du bloc inséré

15Le paragraphe 29(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du ministre

(4)Dans le cas où, à tout moment après le renvoi de l’évaluation environnementale d’un projet ou d’une partie de celle-ci à un médiateur, le ministre ou le médiateur estime que la médiation n’est pas susceptible Début de l'insertion de donner des résultats satisfaisants pour les Fin de l'insertion parties, le ministre Début de l'insertion met Fin de l'insertion fin à la médiation.

16Le paragraphe 32(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rapport du médiateur

32(1)Dès Début de l'insertion la fin Fin de l'insertion de la médiation, le médiateur présente un rapport au ministre et à l’autorité responsable.

17(1)Le paragraphe 35(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Audiences publiques
(3)Les audiences de la commission sont publiques sauf si elle décide, à la suite d’observations faites par le témoin, que la communication des éléments de preuve, documents ou objets qu’il est tenu de présenter au titre du présent article lui causerait directement un préjudice réel et sérieux Début de l'insertion ou causerait un préjudice réel à l’environnement Fin de l'insertion .

(2)L’article 35 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Non-communication

Début du bloc inséré
(4.‍1)Si la commission conclut qu’un préjudice réel, pour l’environnement, résulterait de la communication d’éléments de preuve, de documents ou d’objets, ces éléments de preuve, documents ou objets sont protégés; la personne qui les a obtenus en vertu de la présente loi ne peut sciemment les communiquer ou permettre qu’ils le soient sans l’autorisation de la commission.
Fin du bloc inséré

1994, ch. 46, par. 3(1)

18(1)Le passage du paragraphe 37(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Autorité responsable
37(1)Sous réserve Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (1.‍1) Début de l'insertion à (1.‍3) Fin de l'insertion , l’autorité responsable, après avoir pris en compte le rapport du médiateur ou de la commission ou, si le Début de l'insertion projet lui est renvoyé Fin de l'insertion aux termes Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 23 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion , le rapport d’étude approfondie, prend l’une des décisions suivantes :

(2)L’article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍1), de ce qui suit :

Application du paragraphe 5(2)

Début du bloc inséré
(1.‍2)Lorsqu’une autorité responsable a l’obligation, en vertu du paragraphe (1.‍1), de donner suite au rapport qui y est visé, toute autorité fédérale dont le rôle à l’égard du projet est prévu à l’alinéa 5(2)b) peut prendre part à l’exécution de cette obligation comme si elle était une autorité responsable. S’agissant d’une autorité fédérale visée à l’alinéa b) de la définition de « autorité fédérale », au paragraphe 2(1), elle peut s’acquitter de cette obligation avec l’agrément du ministre par l’intermédiaire duquel elle rend compte de ses activités au Parlement.
Fin du bloc inséré

Agrément du gouverneur en conseil

Début du bloc inséré
(1.‍3)L’autorité responsable à laquelle le projet est renvoyé au titre du paragraphe 23(1) ne prend la décision visée au paragraphe (1) qu’avec l’agrément du gouverneur en conseil si le projet est, selon la déclaration du ministre, susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants.
Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 37(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Portée des mesures d’atténuation

Début du bloc inséré
(2.‍1)Il demeure entendu que, dans la sélection et l’application des mesures d’atténuation qu’elle estime indiquées, l’autorité responsable n’est pas limitée par le champ d’application de la loi sous le régime de laquelle elle exerce ses attributions.
Fin du bloc inséré

Appui à l’autorité responsable

Début du bloc inséré
(2.‍2)Il incombe à l’autorité fédérale qui convient avec l’autorité responsable de mesures d’atténuation d’appuyer celle-ci, sur demande, dans l’application de ces mesures.
Fin du bloc inséré

Interdiction de mise en œuvre

(3)Malgré toute autre loi fédérale, aucune attribution conférée sous le régime de cette loi ou de ses règlements ne peut être exercée de façon Début de l'insertion à Fin de l'insertion permettre la mise en œuvre, en tout ou en partie, Début de l'insertion d’un Fin de l'insertion projet à l’égard Début de l'insertion duquel Fin de l'insertion l’autorité responsable prend la décision visée à l’alinéa (1)b).

1993, ch. 34 art. 30(F)

19L’article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Décision au titre de l’al. 20(1)a) : suivi

38(1) Début de l'insertion Si Fin de l'insertion elle décide de la mise en œuvre conformément Début de l'insertion à l’alinéa Fin de l'insertion 20(1)a), l’autorité responsable Début de l'insertion examine l’opportunité d’un programme de suivi dans les circonstances; le cas échéant, elle procède à l’élaboration d’un tel programme selon les modalités éventuellement prévues par règlement pris en vertu de l’alinéa 59h.‍1) et Fin de l'insertion veille à son application.

Décision au titre de l’al. 37(1)a) : suivi

(2) Début de l'insertion Si elle décide de la mise en œuvre conformément à l’alinéa 37(1)a), l’autorité responsable élabore un programme de suivi selon les modalités éventuellement prévues par règlement pris en vertu de l’alinéa 59h.‍1) et veille à son application. Fin de l'insertion

Portée du programme de suivi

Début du bloc inséré
(3)Dans l’élaboration et l’application du programme de suivi qu’elle estime indiqué, l’autorité responsable n’est pas limitée par le champ d’application de la loi sous le régime de laquelle elle exerce ses attributions.
Fin du bloc inséré

Appui à l’autorité responsable

Début du bloc inséré
(4)Il incombe à l’autorité fédérale qui convient avec l’autorité responsable du programme de suivi d’appuyer celle-ci, sur demande, dans la mise en œuvre du programme.
Fin du bloc inséré

Programme de suivi

Début du bloc inséré
(5)Les résultats des programmes de suivi peuvent être utilisés pour mettre en œuvre des mesures de gestion adaptée ou pour améliorer la qualité des évaluations environnementales futures.
Fin du bloc inséré

1993, ch. 34, par. 31(1)‍(F)

20Le paragraphe 40(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Examen conjoint

(2)Sous réserve de l’article 41, dans le cas où il estime qu’un examen par une commission est nécessaire ou possible, le ministre :
  • a)peut conclure avec l’instance visée Début de l'insertion à l’alinéa (1)a), b), c) ou d) exerçant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux du projet Fin de l'insertion un accord relatif à la constitution conjointe d’une commission et aux modalités d’examen des effets environnementaux du projet par celle-ci;

  • b)est tenu, dans le cas d’une instance, au sens du paragraphe 12(5), Début de l'insertion qui a la responsabilité ou le pouvoir d’entreprendre l’évaluation des effets environnementaux de tout ou partie du projet Fin de l'insertion , d’offrir de consulter et de coopérer avec celle-ci à l’égard de l’évaluation des effets environnementaux du projet.

21L’alinéa 41d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)les pouvoirs Début de l'insertion et immunités Fin de l'insertion prévus à l’article 35 sont conférés à la commission;

22Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Effets interprovinciaux

46(1)Le ministre peut, conformément à l’article 29, renvoyer à un médiateur ou à une commission l’ Début de l'insertion évaluation Fin de l'insertion des effets environnementaux d’un projet à l’égard duquel aucune des attributions visées à l’article 5 ne doit être exercée par une autorité fédérale Début de l'insertion si Fin de l'insertion le projet doit être mis en œuvre dans une province et peut, Début de l'insertion à son avis, entraîner Fin de l'insertion des effets négatifs importants Début de l'insertion pour l’environnement Fin de l'insertion d’une autre province.

1995, ch. 5, al. 25(1)b)

23Le paragraphe 47(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Effets internationaux

47(1)Dans le cas où aucune des attributions visées à l’article 5 ne doit être exercée par une autorité fédérale à l’égard d’un projet devant être mis en œuvre au Canada ou sur le territoire domanial et où le ministre est d’avis que le projet peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants à la fois à l’étranger et hors du territoire domanial, le ministre et le ministre des Affaires étrangères peuvent, conformément à l’article 29, renvoyer à un médiateur ou à une commission l’évaluation des effets environnementaux internationaux.

24(1)Le passage du paragraphe 48(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Territoire domanial et autre
48(1)Le ministre peut renvoyer à un médiateur ou à une commission l’ Début de l'insertion évaluation Fin de l'insertion des effets environnementaux d’un projet à l’égard duquel aucune attribution visée à l’article 5 ne doit être exercée par une autorité fédérale, si le projet doit être mis en œuvre au Canada et Début de l'insertion peut Fin de l'insertion , à son avis, entraîner des effets négatifs importants Début de l'insertion pour l’environnement Fin de l'insertion sur :

(2)Le passage du paragraphe 48(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Terres d’une réserve et autres

(2)S’il est d’avis qu’un projet à l’égard duquel aucune attribution visée à l’article 5 ne doit être exercée par une autorité fédérale Début de l'insertion et Fin de l'insertion qui doit être mis en œuvre sur les terres énumérées ci-après Début de l'insertion peut Fin de l'insertion entraîner des effets négatifs importants Début de l'insertion pour l’environnement Fin de l'insertion à l’extérieur de ces terres, le ministre peut, conformément à l’article 29, renvoyer à un médiateur ou à une commission l’examen de ces effets :

(3)Le paragraphe 48(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    e)à l’égard des terres visées aux alinéas (1)a) ou (2)a), au conseil de la bande à l’usage et au profit de laquelle la réserve a été mise de côté;

  • f)à l’égard des terres visées aux alinéas (1)c) ou e) ou (2)b), à la partie à l’accord — ou à son successeur — ou à la revendication qui représente le peuple autochtone;

  • g)à l’égard des terres qui ont été mises de côté à l’usage et au profit des Indiens conformément à une loi visée aux alinéas (1)d) ou (2)c), à l’organisme dirigeant constitué par cette loi.

    Fin du bloc inséré

1993, ch. 34, art. 37(F)

25Les paragraphes 54(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Accords internationaux

(2)Sous réserve du paragraphe (3), le gouvernement du Canada ou toute autorité fédérale veille à ce que les accords que l’autorité fédérale conclut — ou que le gouvernement conclut en son nom — avec soit un gouvernement, soit une personne, un organisme ou une institution, peu importe qu’ils soient ou non affiliés à un gouvernement ou en fassent partie, en vertu desquels une autorité fédérale exerce une attribution visée Début de l'insertion aux alinéas Fin de l'insertion 5(1)b) Début de l'insertion ou 10.‍1(2)b) Fin de l'insertion au titre de projets dont les éléments essentiels ne sont pas déterminés qui doivent être mis en œuvre à la fois à l’étranger et hors du territoire domanial, prévoient, dans la mesure du possible, tout en étant compatibles avec les accords dont le Canada ou une autorité fédérale est déjà signataire à leur entrée en vigueur, l’évaluation des effets environnementaux des projets, cette évaluation devant être effectuée le plus tôt possible au stade de leur planification, avant la prise d’une décision irrévocable, conformément à la présente loi et aux règlements ou au processus, compatible avec la présente loi, d’évaluation des effets environnementaux de projets applicable dans l’État étranger où ceux-ci doivent être mis en œuvre.

Exception

(3)Les paragraphes (1) ou (2) ne s’appliquent pas à un accord visé à ces paragraphes dans les cas où une autorité fédérale est tenue d’exercer une attribution visée Début de l'insertion aux alinéas Fin de l'insertion 5(1)b) Début de l'insertion ou 10.‍1(2)b) Fin de l'insertion relativement aux projets qui font l’objet de l’accord après la détermination des éléments essentiels de ceux-ci.

1993, ch. 34, art. 38(F)

26L’article 55 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Début du bloc inséré

Registre canadien d’évaluation environnementale

Fin du bloc inséré
Établissement et tenue
Début du bloc inséré
55(1)L’Agence établit et tient sous forme électronique le registre canadien d’évaluation environnementale en vue de notifier les évaluations environnementales en temps opportun et de faciliter l’accès du public aux documents relatifs à celles-ci.
Fin du bloc inséré
Contenu
Début du bloc inséré
(2)Sont conservés au registre, sous réserve du paragraphe (3) :
  • a)avis du lancement d’une évaluation environnementale, sauf si l’autorité responsable utilise un rapport d’examen préalable type en vertu des paragraphes 19(5) ou (6);

  • b)l’entente visée au paragraphe 12.‍4(3);

  • c)le relevé des projets à l’égard desquels une autorité responsable utilise un rapport d’examen préalable type en vertu des paragraphes 19(5) ou (6);

  • d)toute désignation faite dans le cadre du paragraphe 19(4), avec le rapport ou une indication de la façon d’en obtenir copie, de même que toute déclaration faite dans le cadre du paragraphe 19(9);

  • e)avis de la décision de l’autorité responsable de mettre fin à l’évaluation environnementale au titre de l’article 26;

  • f)avis de la décision du ministre de mettre fin à l’évaluation environnementale au titre de l’article 27;

  • g)avis public lancé par l’autorité responsable ou l’Agence sollicitant la participation du public à l’évaluation environnementale;

  • h)avis de la décision du ministre de renvoyer le projet au titre de l’alinéa 21.‍1(1)a);

  • i)le rapport d’examen préalable ou de l’étude approfondie sur lequel se fonde la décision de l’autorité responsable au titre des articles 20 ou 37 — ou une indication de la façon d’en obtenir copie —, sauf si l’autorité responsable utilise un rapport d’examen préalable type en vertu des paragraphes 19(5) ou (6);

  • j)la déclaration que fait le ministre en application du paragraphe 23(1) et la demande qu’il peut faire au titre du paragraphe 23(2);

  • k)avis de renvoi du projet à la médiation ou à l’examen par une commission;

  • l)avis, le cas échéant, de la décision du ministre de mettre fin à la médiation au titre du paragraphe 29(4);

  • m)le rapport du médiateur ou de la commission, ou un résumé du rapport;

  • n)la suite que l’autorité responsable ou l’autorité fédérale entend donner, au titre des paragraphes 37(1.‍1) ou (1.‍2), au rapport du médiateur ou de la commission;

  • o)la décision prise par l’autorité responsable en application des articles 20 ou 37, sauf si celle-ci utilise un rapport d’examen préalable type en vertu des paragraphes 19(5) ou (6);

  • p)la description sommaire du programme de suivi et de ses résultats ou une indication de la façon d’obtenir copie de la description complète du programme et de ses résultats;

  • q)tout autre renseignement, notamment sous la forme d’une liste de documents — accompagnée, dans ce cas, d’une indication de la façon d’en obtenir copie —, que l’autorité responsable ou l’Agence, selon le cas, juge indiqué;

  • r)tout autre document ou renseignement prévu par règlement pris en vertu de l’alinéa 59h).

    Fin du bloc inséré
Modalités de forme, de contenu et d’accès
Début du bloc inséré
(3)L’Agence peut décider :
  • a)des modalités de forme et de tenue du registre;

  • b)des modalités selon lesquelles les documents doivent y être versés;

  • c)des renseignements qui doivent se trouver dans les documents visés au paragraphe (2);

  • d)du moment où les documents doivent être versés au registre et où ils peuvent en être retirés;

  • e)des modalités d’accès au registre.

    Fin du bloc inséré
Responsabilité à l’égard du registre : Agence
Début du bloc inséré
55.‍1(1)L’Agence veille à ce que soient versés dans le registre les documents visés aux alinéas 55(2)b), d), h) et j).
Fin du bloc inséré
Cas de médiation et d’examen en commission
Début du bloc inséré
(2)Elle veille également à ce que, dans le cas d’une médiation ou d’un examen par une commission, les documents visés aux alinéas 55(2)f), g), k), l), m), n), p) et q) y soient versés, de même que, le cas échéant, les documents et renseignements visés à l’alinéa 55(2)r).
Fin du bloc inséré
Responsabilité à l’égard du registre : autorité responsable
Début du bloc inséré
55.‍2(1)L’autorité responsable veille à ce que, dans le cas d’un examen préalable ou d’une étude approfondie, soient versés au registre les documents visés aux alinéas 55(2)a), e), g), i), o), p) et q), de même que, le cas échéant, les documents et renseignements visés à l’alinéa 55(2)r).
Fin du bloc inséré
Relevés : al. 55(2)c)
Début du bloc inséré
(2)Elle veille également à ce que les relevés visés à l’alinéa 55(2)c) y soient versés trimestriellement ou selon la fréquence dont elle convient avec l’Agence.
Fin du bloc inséré
Renseignements de tiers
Début du bloc inséré
55.‍3(1)Pour l’application des articles 55.‍1 et 55.‍2, l’Agence ou l’autorité responsable, selon le cas, doit veiller à ce que ne soient pas versés au registre des renseignements dont la communication doit être refusée en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information.
Fin du bloc inséré
Application des art. 27, 28 et 44 de la Loi sur l’accès à l’information
Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Sous réserve des adaptations nécessaires, notamment de celles qui suivent Fin de l'insertion , les articles 27, 28 et 44 de la Loi sur l’accès à l’information s’appliquent à Début de l'insertion tout renseignement visé au paragraphe 27(1) de cette loi que l’Agence ou l’autorité responsable a l’intention de faire verser au registre : Fin de l'insertion
  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion ce renseignement Fin de l'insertion est réputé constituer un document que le Début de l'insertion responsable d’une institution fédérale Fin de l'insertion a l’intention de communiquer;

  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion il ne doit pas être tenu compte Début de l'insertion des mentions Fin de l'insertion de la personne qui Début de l'insertion fait la demande de Fin de l'insertion communication des renseignements.

Immunité
Début de l'insertion 55.‍4 Fin de l'insertion Malgré toute autre loi fédérale, l’autorité responsable, Début de l'insertion l’Agence Fin de l'insertion ou le ministre et les personnes qui agissent en leur nom ou sous leur autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne, l’Agence ainsi que les autorités responsables bénéficient de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication totale ou partielle d’un document faite de bonne foi Début de l'insertion en vertu Fin de l'insertion de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent; ils bénéficient également de l’immunité dans les cas où, ayant fait preuve de la diligence nécessaire, ils n’ont pu donner les avis prévus Début de l'insertion aux articles Fin de l'insertion 27 Début de l'insertion et 28 Fin de l'insertion de la Loi sur l’accès à l’information.

27L’intertitre précédant l’article 56 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Début du bloc inséré

Information pertinente

Fin du bloc inséré

28La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 56, de ce qui suit :

Renseignements nécessaires pour le programme d’assurance de la qualité

Début du bloc inséré
56.‍1Sur demande, les autorités fédérales, personnes ou organismes visés à l’un ou l’autre des articles 8 à 10 sont tenus de fournir à l’Agence les renseignements concernant toute évaluation qu’ils ont effectuée sous le régime de la présente loi que celle-ci estime utiles à l’appui d’un programme d’assurance de la qualité mis sur pied à son initiative.
Fin du bloc inséré

1994, ch. 46, par. 4(2)

29Le paragraphe 58(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fonds de participation

(1.‍1)Le ministre crée, pour l’application de la présente loi, un fonds de participation du public Début de l'insertion aux études approfondies Fin de l'insertion , aux médiations et aux Début de l'insertion examens Fin de l'insertion par une commission Début de l'insertion constituée dans le cadre des paragraphes 33(1) ou 40(2) Fin de l'insertion .

30(1)L’article 59 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)régir les attributions du coordonnateur fédéral de l’évaluation environnementale et la façon dont il est désigné;

    Fin du bloc inséré

1993, ch. 34, par. 40(1)‍(F)

(2)L’alinéa 59c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) Début de l'insertion soustraire à Fin de l'insertion l’évaluation Début de l'insertion exigée par la présente loi Fin de l'insertion des projets ou des catégories de projets :

    • (i) Début de l'insertion dont, à son avis Fin de l'insertion , l’évaluation ne serait pas indiquée pour des raisons de sécurité nationale,

    • (ii) Début de l'insertion qui sont Fin de l'insertion liés à un ouvrage Début de l'insertion et dont, à son avis Fin de l'insertion , les effets environnementaux ne sont pas importants,

    • Début du bloc inséré

      (iii)qui remplissent les conditions de nature environnementale prévues par règlement et dont le coût total est en-deçà du seuil réglementaire;

  • c.‍1)en remplacement des projets ou catégories de projets visés à l’alinéa c) et à l’égard de toute entité visée à l’article 8 que le règlement précise ou de l’Agence canadienne de développement international, soustraire à l’évaluation exigée aux articles 8 ou 10.‍1 des projets ou catégories de projets devant être réalisés à l’extérieur du Canada et du territoire domanial :

  • (i)dont, à son avis, l’évaluation ne serait pas indiquée pour des raisons de sécurité nationale,

  • (ii)qui sont liés à un ouvrage et dont, à son avis, les effets environnementaux ne sont pas importants,

  • (iii)qui remplissent les conditions de nature environnementale que prévoit le règlement et dont le coût total est en-deçà du seuil réglementaire;

    Fin du bloc inséré

(3)L’alinéa 59h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • h) Début de l'insertion désigner les documents et renseignements devant être versés dans le registre par l’Agence ou l’autorité responsable et fixer le Fin de l'insertion prix à payer pour Début de l'insertion obtenir copie de tout document visé dans une liste de documents pertinents versée dans le registre ou de tout document qui y est versé; Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    h.‍1)pour l’application des paragraphes 38(1) ou (2) ou 53(1), prévoir les modalités applicables à l’élaboration de programmes de suivi;

    Fin du bloc inséré

1993, ch. 34, par. 40(2)‍(F); 1998, ch. 10, art. 166

(4)Les alinéas 59j) à l) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    i.‍1)à l’égard des projets à réaliser à l’extérieur du Canada et du territoire domanial et qui font l’objet d’une évaluation des effets environnementaux conformément à l’article 8 dans les circonstances ou aux conditions prévues par règlement, désigner :

  • (i)les autorités fédérales qui, malgré le paragraphe 5(1), ne sont pas tenues d’effectuer une évaluation environnementale,

  • (ii)les autorités fédérales à l’égard desquelles les exigences prévues par la présente loi à l’égard de ces projets — autres que les exigences prévues aux paragraphes 20(1) ou 37(1) — sont réputées satisfaites par la réalisation de l’évaluation des effets environnementaux par l’organisme compétent en vertu de l’article 8;

  • i.‍2)pour l’application du sous-alinéa i.‍1)‍(ii), modifier les paragraphes 20(1) et 37(1) à l’égard des autorités fédérales qui y sont visées;

    Fin du bloc inséré
  • j) Début de l'insertion désigner les entités, individuellement ou par catégories, auxquelles s’applique l’article 8 Fin de l'insertion , régir les modalités d’évaluation des effets environnementaux et celles des programmes de suivi des projets Début de l'insertion , de même que Fin de l'insertion toute mesure qui doit être prise à l’égard Début de l'insertion des Fin de l'insertion projets au cours du processus d’évaluation Début de l'insertion — ces modalités et mesures pouvant varier selon les entités ou catégories d’entités visées — Fin de l'insertion , et, à ces fins, régir l’application Début de l'insertion du droit provincial Fin de l'insertion en vigueur au moment de l’évaluation;

  • Début du bloc inséré

    j.‍1)pour l’application de l’article 8 et à l’égard des projets à réaliser à l’extérieur du Canada et du territoire domanial et à l’égard de toute entité désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa j), désigner une activité concrète ou une catégorie d’activités concrètes, en remplacement de celles qui sont désignées en vertu de l’alinéa b);

  • j.‍2)déterminer les dispositions législatives ou réglementaires fédérales prévoyant les attributions des entités visées à l’article 8 dont l’exercice rend nécessaire une évaluation des effets environnementaux au titre de l’alinéa 8(1.‍1)d);

  • j.‍3)prévoir les cas où, pour l’application de l’alinéa 8(1.‍1)e), une évaluation des effets environnementaux doit être effectuée pour un projet devant être mis en œuvre, en tout ou en partie, sur un territoire domanial et préciser les droits ou intérêts que l’entité visée à l’article 8 doit, pour l’application de cet alinéa, avoir sur le territoire domanial;

    Fin du bloc inséré
  • k) Début de l'insertion pour l’application de l’article 9 Fin de l'insertion , régir les modalités d’évaluation des effets environnementaux et celles des programmes de suivi des projets, régir toute mesure qui doit être prise à l’égard Début de l'insertion des Fin de l'insertion projets au cours du processus d’évaluation et, à ces fins, régir l’application Début de l'insertion du droit provincial Fin de l'insertion en vigueur au moment de l’évaluation;

  • Début du bloc inséré

    k.‍1)déterminer les dispositions législatives ou réglementaires fédérales prévoyant les attributions des personnes ou organismes visés au paragraphe 9(1) dont l’exercice rend nécessaire une évaluation des effets environnementaux au titre de l’alinéa 9(2)d);

  • k.‍2)prévoir les cas où, pour l’application de l’alinéa 9(2)e), une évaluation des effets environnementaux doit être effectuée pour un projet devant être mis en œuvre, en tout ou en partie, sur un territoire domanial;

  • k.‍3)désigner, par catégories, les autorités, autres que des autorités fédérales, auxquelles s’applique l’article 9.‍1, régir les modalités d’évaluation des effets environnementaux et celles des programmes de suivi des projets, de même que toute mesure qui doit être prise à l’égard des projets au cours du processus d’évaluation — ces modalités et mesures pouvant varier selon les catégories d’autorités visées — et, à ces fins, régir l’application du droit provincial en vigueur au moment de l’évaluation;

  • k.‍4)déterminer les dispositions législatives ou réglementaires fédérales prévoyant les attributions des autorités désignées en vertu de l’alinéa k.‍3) relativement à un projet dont l’exercice rend nécessaire une évaluation des effets environnementaux au titre de l’alinéa 9.‍1(2)d);

  • k.‍5)pour l’application de l’alinéa 9.‍1(2)e), prévoir le cas où une évaluation des effets environnementaux doit être effectuée pour un projet devant être mis en œuvre, en tout ou en partie, sur un territoire domanial et préciser les droits ou intérêts que l’autorité désignée en vertu de l’alinéa k.‍3) doit avoir sur le territoire domanial;

    Fin du bloc inséré
  • l) Début de l'insertion pour l’application de l’article 10 Fin de l'insertion , régir les modalités d’évaluation des effets environnementaux et celles des programmes de suivi des projets Début de l'insertion devant être réalisés Fin de l'insertion en tout ou en partie sur une réserve mise de côté à l’usage et au profit d’une bande Début de l'insertion visée, individuellement ou par catégorie, par le règlement Fin de l'insertion et assujettie à la Loi sur les Indiens, et régir toute mesure qui doit être prise à l’égard des projets au cours du processus d’évaluation Début de l'insertion , ces modalités et mesures pouvant varier selon les bandes ou catégories de bandes visées Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    l.‍01)pour l’application de l’article 10.‍1 :

    • (i)modifier la définition de « projet », au paragraphe 2(1),

    • (ii)régir les modalités d’évaluation des effets environnementaux et celles des programmes de suivi des projets à l’égard desquels l’Agence canadienne de développement international exerce une attribution au titre du paragraphe 10.‍1(2), de même que toute mesure devant être prise à l’égard de ces projets au cours du processus d’évaluation,

    • (iii)prévoir qu’aucune obligation d’effectuer une évaluation des effets environnementaux n’incombe à l’Agence canadienne de développement international à l’égard de tout projet visé par un accord prévu au paragraphe 54(2) auquel elle est partie,

    • (iv)modifier ou exclure tout ou partie de l’article 54 pour l’application de celui-ci à l’Agence canadienne de développement international,

    • (v)rendre l’article 55.‍4 applicable à l’Agence canadienne de développement international comme si elle était une autorité responsable;

  • l.‍02)modifier ou exclure tout ou partie des articles 55 à 55.‍3 pour l’application de ceux-ci à l’Agence canadienne de développement international;

    Fin du bloc inséré

31L’article 62 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    d.‍1)de promouvoir et de contrôler l’observation de la présente loi et la qualité des évaluations effectuées sous le régime de celle-ci;

    Fin du bloc inséré

32(1)Le paragraphe 63(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    d)établit et dirige un programme d’assurance de la qualité pour les évaluations effectuées sous le régime de la présente loi.

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 63(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    f)aider les parties à parvenir à un consensus et favoriser le règlement de leur différend;

  • g)demander aux autorités fédérales, et aux personnes ou organismes visés à l’un ou l’autre des articles 8 à 10, qu’ils lui fournissent tout renseignement concernant une évaluation effectuée sous le régime de la présente loi.

    Fin du bloc inséré

Disposition transitoire

Non-application des modifications aux évaluations en cours

33Les évaluations environnementales ou les évaluations des effets environnementaux lancées sous le régime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale avant l’entrée en vigueur du présent article, sont menées à terme comme si la présente loi n’avait pas été édictée.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

34Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
Article 1 : (1) et (2)Texte des définitions de « autorité fédérale », « étude approfondie » et « liste d’exclusion » au paragraphe 2(1) :

autorité fédérale

  • a)Ministre fédéral;

  • b)agence fédérale ou organisme constitué sous le régime d’une loi fédérale et tenu de rendre compte au Parlement de ses activités par l’intermédiaire d’un ministre fédéral;

  • c)ministère ou établissement public mentionnés aux annexes I et II de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • d)tout autre organisme désigné par les règlements d’application de l’alinéa 59e).

Sont exclus le commissaire en conseil du territoire du Yukon, celui des Territoires du Nord Ouest et celui du Nunavut et tous les organismes de ces territoires, tout conseil de bande au sens donné à « conseil de la bande » dans la Loi sur les Indiens, les commissions portuaires constituées par la Loi sur les commissions portuaires, les commissaires nommés en vertu de la Loi des commissaires du havre de Hamilton et de la Loi de 1911 concernant les commissaires du havre de Toronto, les sociétés d’État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, la société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi maritime du Canada et les administrations portuaires constituées sous le régime de cette loi.‍ (federal authority)

étude approfondie Évaluation environnementale d’un projet effectuée aux termes de l’article 21 et qui comprend la prise en compte des éléments énumérés aux paragraphes 16(1) et (2).‍ (comprehensive study)

liste d’exclusion Liste des projets ou catégories de projets établie par règlement aux termes de l’alinéa 59c).‍ (exclusion list)

(3)Texte du passage visé de la définition de « territoire domanial » au paragraphe 2(1) :

territoire domanial

  • a)Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou qu’elle a le pouvoir d’aliéner, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien, à l’exception des terres sur lesquelles le commissaire du Yukon, celui des Territoires du Nord Ouest ou celui du Nunavut a pleine autorité par décision du gouverneur en conseil et de celles dont la gestion est confiée à une administration portuaire sous le régime de la Loi maritime du Canada ou à une société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de cette loi;

(4)Nouveau.
Article 2 : Nouveau. Texte du passage visé de l’article 4 :

4La présente loi a pour objet :

Article 3 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 7(1) :

7(1)Par dérogation à l’article 5, n’ont pas à faire l’objet d’une évaluation environnementale les projets :

(2)Texte du paragraphe 7(2) :

(2)Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire d’effectuer une évaluation environnementale dans les cas où l’autorité fédérale exerce une attribution visée à l’alinéa 5(1)b) à l’égard d’un projet dont les détails essentiels ne sont pas déterminés avant cet exercice ou au moment de celui-ci.

Article 4 : Nouveau.
Article 5 : Le paragraphe 8(1.‍1) est nouveau. Texte du paragraphe 8(1) :

8(1)Les sociétés d’État, au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou les personnes morales dont elles ont le contrôle, avant d’exercer une attribution visée aux alinéas 5(1)a), b) ou c) à l’égard d’un projet, veillent à ce que soit effectuée, le plus tôt possible au stade de la planification de celui-ci, avant la prise d’une décision irrévocable, l’évaluation des effets environnementaux du projet conformément aux règlements pris aux termes de l’alinéa 59j).

Article 6 : Les articles 9.‍1 et 10.‍1 sont nouveaux. Texte des articles 9 et 10 :

9Les commissaires nommés en vertu de la Loi des commissaires du havre de Hamilton et de la Loi de 1911 concernant les commissaires du havre de Toronto, les commissions portuaires constituées par la Loi sur les commissions portuaires, la société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi maritime du Canada et les administrations portuaires constituées sous le régime de cette loi, avant d’exercer une attribution visée aux alinéas 5(1)a), b) ou c) à l’égard d’un projet, veillent à ce que soit effectuée, le plus tôt possible au stade de la planification de celui ci, avant la prise d’une décision irrévocable, une évaluation des effets environnementaux du projet conformément aux règlements pris aux termes de l’alinéa 59k).

10(1)Avant la réception par une personne ou un organisme, de la part d’une autorité fédérale, d’une aide financière permettant la réalisation d’un projet en tout ou en partie sur une réserve mise de côté à l’usage et au profit d’une bande et assujettie à la Loi sur les Indiens, le conseil de cette bande veille à ce qu’une évaluation des effets environnementaux du projet soit effectuée le plus tôt possible au stade de la planification de celui-ci, avant la prise d’une décision irrévocable, conformément aux règlements pris aux termes de l’alinéa 59l).

(2)Par dérogation à l’alinéa 5(1)b), l’évaluation n’est pas rendue nécessaire seulement à cause de l’aide financière visée au paragraphe (1).

Article 7 : Nouveau.
Article 8 : Nouveau.
Article 9 : Nouveau.
Article 10 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 18(1) :

18(1)Dans le cas où le projet n’est pas visé dans la liste d’étude approfondie ou dans la liste d’exclusion, l’autorité responsable veille :

(2)Le paragraphe 18(4) est nouveau. Texte du paragraphe 18(3) :

(3)Avant de prendre sa décision aux termes de l’article 20, l’autorité responsable, dans les cas où elle estime que la participation du public à l’examen préalable est indiquée ou dans le cas où les règlements l’exigent, avise celui-ci et lui donne la possibilité d’examiner le rapport d’examen préalable et les documents consignés au registre public établi aux termes de l’article 55 et de faire ses observations à leur égard.

Article 11 : Texte de l’article 19 :

19(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’Agence, sur demande de l’autorité responsable, peut, si elle décide qu’un rapport d’examen préalable peut servir de modèle pour d’autres projets appartenant à la même catégorie, faire une déclaration à cet effet.

(2)Avant de faire une déclaration, l’Agence :

  • a)publie dans la Gazette du Canada un avis contenant les éléments suivants :

    • (i)la date à laquelle le rapport d’examen préalable sera accessible au public,

    • (ii)le lieu d’obtention d’exemplaires du rapport,

    • (iii)l’adresse et la date limite pour la réception par elle d’observations sur l’applicabilité du rapport comme modèle pour d’autres projets appartenant à la même catégorie;

  • b)prend en compte les commentaires reçus sur le rapport.

(3)La déclaration est publiée dans la Gazette du Canada et le rapport est accessible au public et consigné au registre tenu par l’Agence.

(4)Si tout ou partie d’un projet appartient à une catégorie de projets pour laquelle une déclaration a été faite aux termes du paragraphe (1), l’autorité responsable peut utiliser l’examen préalable et le rapport correspondant, ou en permettre l’utilisation, dans la mesure qu’elle estime indiquée pour l’application de l’article 18.

(5)Dans les cas visés au paragraphe (4), l’autorité responsable veille à ce que soient apportées au rapport les adaptations nécessaires à la prise en compte des facteurs locaux et des effets environnementaux cumulatifs qui, selon elle, peuvent résulter de la réalisation du projet combinée à l’existence d’autres ouvrages ou à la réalisation d’autres projets ou activités.

(6)L’Agence, si elle décide qu’un rapport d’examen préalable ne peut plus servir de modèle pour d’autres projets appartenant à la même catégorie, peut faire une déclaration à cet effet.

(7)La déclaration faite aux termes du paragraphe (6) est publiée dans la Gazette du Canada et le rapport qu’elle vise est retranché du registre public établi par l’Agence.

Article 12 : Les paragraphes 20(2.‍1) et (2.‍2) sont nouveaux. Texte du paragraphe 20(3) :

(3)L’autorité responsable qui prend la décision visée à l’alinéa (1)b) à l’égard d’un projet fait consigner un avis de sa décision au registre public tenu aux termes de l’article 55 pour le projet, et, malgré toute autre disposition d’une loi fédérale, aucune attribution conférée sous le régime de cette loi ou de ses règlements ne peut être exercée de façon qui pourrait permettre la mise en œuvre du projet en tout ou en partie.

Article 13 : Les articles 21.‍1 et 21.‍2 sont nouveaux. Texte de l’article 21 :

21Dans le cas où le projet est visé dans la liste d’étude approfondie, l’autorité responsable a le choix :

  • a)de veiller à ce que soit effectuée une étude approfondie et à ce que soit présenté au ministre et à l’Agence un rapport de cette étude;

  • b)de s’adresser au ministre afin qu’il fasse effectuer, aux termes de l’article 29, une médiation ou un examen par une commission.

Article 14 : Texte de l’article 23 :

23Après avoir pris en compte le rapport d’étude approfondie et les observations qui ont été présentées en vertu du paragraphe 22(2), le ministre :

  • a)renvoie le projet à l’autorité responsable pour une décision aux termes de l’article 37, si sous réserve du sous-alinéa b)‍(iii) et compte tenu de l’application des mesures d’atténuation indiquées, la réalisation du projet, selon le cas :

    • (i)n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants,

    • (ii)est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants qui ne peuvent être justifiés dans les circonstances;

  • b)fait procéder à une médiation ou à un examen par une commission conformément à l’article 29 dans chacun des cas suivants :

    • (i)il n’est pas clair, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation indiquées, que le projet soit susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants,

    • (ii)que la réalisation du projet, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation indiquées, est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants et que le sous-alinéa a)‍(ii) ne s’applique pas,

    • (iii)les préoccupations du public le justifient.

Article 15 : Texte du paragraphe 29(4) :

(4)Dans le cas où, à tout moment après le renvoi de l’évaluation environnementale d’un projet ou d’une partie de celle-ci à un médiateur, le ministre ou le médiateur estime que la question soumise à la médiation n’est pas susceptible d’être résolue par la médiation à la satisfaction des parties intéressées, le ministre peut mettre fin à la médiation relativement à cette question et soumettre celle-ci à l’examen par une commission.

Article 16 : Texte du paragraphe 32(1) :

32(1)Dès l’achèvement de la médiation, le médiateur présente un rapport au ministre et à l’autorité responsable.

Article 17 : (1)Texte du paragraphe 35(3) :

(3)Les audiences de la commission sont publiques sauf si elle décide, à la suite d’observations faites par le témoin, que la communication des éléments de preuve, documents ou objets qu’il est tenu de présenter au titre du présent article lui causerait directement un préjudice réel et sérieux.

(2)Nouveau.
Article 18 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 37(1) :

37(1)Sous réserve du paragraphe (1.‍1), l’autorité responsable, après avoir pris en compte le rapport du médiateur ou de la commission ou si le ministre, à la suite du rapport d’étude approfondie, lui demande de prendre une décision aux termes de l’alinéa 23a), prend l’une des décisions suivantes :

(2)Nouveau.
(3)Les paragraphes 37(2.‍1) et (2.‍2) sont nouveaux. Texte du paragraphe 37(3) :

(3)L’autorité responsable qui prend la décision visée à l’alinéa (1)b) à l’égard d’un projet fait consigner un avis de sa décision au registre public tenu aux termes de l’article 55 pour le projet, et, malgré toute autre disposition d’une loi fédérale, aucune attribution conférée sous le régime de cette loi ou de ses règlements ne peut être exercée de façon qui pourrait permettre la mise en œuvre du projet en tout ou en partie.

Article 19 : Texte de l’article 38 :

38(1)L’autorité responsable qui décide de la mise en œuvre conformément aux alinéas 20(1)a) ou 37(1)a) élabore, conformément aux règlements pris à cette fin, tout programme de suivi qu’elle estime indiqué et veille à son application.

(2)L’autorité responsable visée au paragraphe (1) porte à la connaissance du public, conformément aux règlements pris à cette fin, les renseignements suivants :

  • a)sa décision relativement au projet;

  • b)les mesures d’atténuation des effets environnementaux négatifs, s’il y a lieu;

  • c)si une médiation ou un examen par une commission a eu lieu, la suite qu’elle entend donner aux recommandations issues des rapports de médiation ou d’examen par une commission et les motifs du rejet d’une recommandation;

  • d)le programme de suivi élaboré en application du paragraphe (1);

  • e)les résultats du programme de suivi.

Article 20 : Texte du paragraphe 40(2) :

(2)Sous réserve de l’article 41, dans le cas où il estime qu’un examen par une commission est nécessaire ou possible et où une instance visée à l’un des alinéas (1)a), b), c) ou d) a la responsabilité ou le pouvoir d’entreprendre l’évaluation des effets environnementaux de tout ou partie du projet, le ministre :

  • a)peut conclure avec l’instance visée un accord relatif à la constitution conjointe d’une commission et aux modalités d’examen des effets environnementaux du projet par celle-ci;

  • b)est tenu, dans le cas d’une instance, au sens du paragraphe 12(5), d’offrir de consulter et de coopérer avec celle-ci à l’égard de l’évaluation des effets environnementaux du projet.

Article 21 : Texte du passage visé de l’article 41 :

41Les accords conclus aux termes des paragraphes 40(2) ou (3) et les documents visés au paragraphe 40(2.‍1) contiennent une disposition selon laquelle l’évaluation des effets environnementaux du projet prend en compte les éléments prévus aux paragraphes 16(1) et (2) et est effectuée conformément aux exigences et modalités supplémentaires qui y sont contenues ainsi que les conditions suivantes :

  • .‍.‍. 

  • d)les pouvoirs prévus à l’article 35 sont conférés à la commission;

Article 22 : Texte du paragraphe 46(1) :

46(1)Le ministre peut, conformément à l’article 29, renvoyer à un médiateur ou à une commission l’examen des effets environnementaux d’un projet à l’égard duquel aucune des attributions visées à l’article 5 ou conférées sous le régime d’une autre loi fédérale ou d’un règlement ne doit être exercée par une autorité fédérale, s’il estime que le projet doit être mis en œuvre dans une province et peut causer des effets environnementaux négatifs importants dans une autre province.

Article 23 : Texte du paragraphe 47(1) :

47(1)Dans le cas où aucune des attributions visées à l’article 5 ou conférées sous le régime d’une autre loi fédérale ou d’un règlement ne doit être exercée par une autorité fédérale à l’égard d’un projet devant être mis en œuvre au Canada ou sur le territoire domanial et où le ministre est d’avis que le projet peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants à la fois à l’étranger et hors du territoire domanial, le ministre et le ministre des Affaires étrangères peuvent, conformément à l’article 29, renvoyer à un médiateur ou à une commission l’évaluation des effets environnementaux internationaux.

Article 24 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 48(1) :

48(1)Le ministre peut renvoyer à un médiateur ou à une commission l’examen des effets environnementaux d’un projet à l’égard duquel aucune attribution visée à l’article 5 ou conférée sous le régime d’une autre loi fédérale ou d’un règlement ne doit être exercée par une autorité fédérale, si le projet doit être mis en œuvre au Canada et, à son avis, est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants sur :

(2)Texte du passage visé du paragraphe 48(2) :

(2)S’il est d’avis qu’un projet, à l’égard duquel aucune attribution visée à l’article 5 ou conférée sous le régime d’une autre loi fédérale ou d’un règlement ne doit être exercée par une autorité fédérale, qui doit être mis en œuvre sur les terres énumérées ci-après est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants à l’extérieur de ces terres, le ministre peut, conformément à l’article 29, renvoyer à un médiateur ou à une commission l’examen de ces effets :

(3)Nouveau. Texte du passage visé du paragraphe 48(5) :

(5)Avant d’effectuer le renvoi prévu aux paragraphes (1) ou (2), le ministre en donne un préavis d’au moins dix jours :

Article 25 : Texte des paragraphes 54(2) et (3) :

(2)Sous réserve du paragraphe (3), le gouvernement du Canada ou toute autorité fédérale veille à ce que les accords que l’autorité fédérale conclut — ou que le gouvernement conclut en son nom — avec soit un gouvernement, soit une personne, un organisme ou une institution, peu importe qu’ils soient ou non affiliés à un gouvernement ou en fassent partie, en vertu desquels une autorité fédérale exerce une attribution visée à l’alinéa 5(1)b) au titre de projets dont les éléments essentiels ne sont pas déterminés qui doivent être mis en œuvre à la fois à l’étranger et hors du territoire domanial, prévoient, dans la mesure du possible, tout en étant compatibles avec les accords dont le Canada ou une autorité fédérale est déjà signataire à leur entrée en vigueur, l’évaluation des effets environnementaux des projets, cette évaluation devant être effectuée le plus tôt possible au stade de leur planification, avant la prise d’une décision irrévocable, conformément à la présente loi et aux règlements ou au processus, compatible avec la présente loi, d’évaluation des effets environnementaux de projets applicable dans l’État étranger où ceux-ci doivent être mis en œuvre.

(3)Les paragraphes (1) ou (2) ne s’appliquent pas à un accord visé à ces paragraphes dans les cas où une autorité fédérale est tenue d’exercer une attribution visée à l’alinéa 5(1)b) relativement aux projets qui font l’objet de l’accord après la détermination des éléments essentiels de ceux-ci.

Article 26 : Les articles 55.‍1 à 55.‍4 sont nouveaux. Texte de l’article 55 et de l’intertitre le précédant :
Accès à l’information

55(1)Est tenu, conformément à la présente loi et aux règlements, un registre public pour chacun des projets pour lesquels une évaluation environnementale est effectuée afin de faciliter l’accès aux documents relatifs à cette évaluation.

(2)Le registre public est tenu :

  • a)par l’autorité responsable dès le début de l’évaluation environnementale et jusqu’à ce que le programme de suivi soit terminé;

  • b)par l’Agence, dans les cas où une médiation ou un examen par une commission est effectuée, dès la nomination du médiateur ou des membres de la commission jusqu’au moment de la remise du rapport au ministre.

(3)Sous réserve du paragraphe (4), le registre public contient tous les documents produits, recueillis ou reçus relativement à l’évaluation environnementale d’un projet, notamment :

  • a)tout rapport relatif à l’évaluation environnementale du projet;

  • b)toute observation du public à l’égard de l’évaluation;

  • c)tous les documents que l’autorité responsable a préparés pour l’application de l’article 38;

  • d)tous les documents produits par l’application d’un programme de suivi;

  • e)le mandat du médiateur ou d’une commission;

  • f)tous les documents exigeant l’application de mesures d’atténuation.

(4)Le registre public permet l’accès aux documents visés au paragraphe (3) si ceux-ci appartiennent à l’une des catégories suivantes :

  • a)documents qui sont mis à la disposition du public dans le registre conformément à la présente loi ainsi que tout autre document qui a déjà été rendu public;

  • b)tout ou partie d’un document qui, de l’avis de l’autorité responsable, dans le cas d’un document qu’elle contrôle, ou de l’avis du ministre dans le cas d’un document que l’Agence contrôle, serait communiqué conformément à la Loi sur l’accès à l’information si une demande en ce sens était faite aux termes de celle-ci au moment où l’Agence prend le contrôle du document, y compris tout document qui serait communiqué dans l’intérêt public aux termes du paragraphe 20(6) de cette loi;

  • c)tout ou partie d’un document, à l’exception d’un document contenant des renseignements relatifs à un tiers, si l’autorité responsable, dans le cas d’un document qu’elle contrôle ou le ministre, dans le cas d’un document que l’Agence contrôle, a des motifs raisonnables de croire qu’il serait d’intérêt public de le communiquer parce qu’il est nécessaire à une participation efficace du public à l’évaluation environnementale.

(5)Les articles 27, 28 et 44 de la Loi sur l’accès à l’information s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute détermination faite aux termes de l’alinéa (4)b) à l’égard de renseignements relatifs à un tiers, et tout document visé à cet alinéa est réputé, pour l’application de l’article 27 de cette loi, constituer un document que le ministre ou l’autorité responsable a l’intention de communiquer; pour l’application de cette loi, il ne doit pas être tenu compte de la mention de la personne qui a demandé la communication des renseignements si nul ne l’a demandée.

(6)Malgré toute autre loi fédérale, l’autorité responsable ou le ministre et les personnes qui agissent en leur nom ou sous leur autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne ainsi que les autorités responsables bénéficient de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication totale ou partielle d’un document faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent; ils bénéficient également de l’immunité dans les cas où, ayant fait preuve de la diligence nécessaire, ils n’ont pu donner les avis prévus à l’article 27 ou à toute autre disposition de la Loi sur l’accès à l’information.

(7)Au présent article, « renseignements relatifs à un tiers » s’entend des renseignements suivants :

  • a)secrets industriels de tiers;

  • b)renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à une institution fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par ce tiers;

  • c)renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité;

  • d)renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d’autres fins.

Article 27 : Texte de l’intertitre précédant l’article 56 :
Résumés statistiques
Article 28 : Nouveau.
Article 29 : Texte du paragraphe 58(1.‍1) :

(1.‍1)Le ministre crée, pour l’application de la présente loi, un fonds de participation du public aux médiations et aux évaluations par une commission d’examen.

Article 30 : (1) à (4)Les alinéas 59a.‍1), c.‍1), h.‍1), i.‍1), i.‍2), j.‍1) à j.‍3), k.‍1) à k.‍5), l.‍01) et l.‍02) sont nouveaux. Texte du passage visé de l’article 59 :

59Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • .‍.‍. 

  • c)désigner des projets ou des catégories de projets pour lesquels l’évaluation environnementale n’est pas nécessaire, lorsqu’il est convaincu que :

    • (i)l’évaluation environnementale de ceux-ci ne serait pas indiquée pour des raisons de sécurité nationale,

    • (ii)dans le cas de projets liés à un ouvrage, les effets environnementaux de ceux-ci ne sont pas importants ou l’exercice par l’autorité responsable d’attributions visées à l’article 5 à l’égard de ces projets constitue une intervention marginale;

  • .‍.‍. 

  • h)régir la communication par les autorités responsables de l’information relative aux projets et à l’évaluation environnementale de ceux-ci, et l’établissement et la tenue des registres publics, y compris les installations nécessaires pour permettre au public de consulter ces registres — que ceux-ci soient constitués de documents physiques ou informatiques — les heures et les modalités de consultation et de reproduction des registres, la fixation du prix à payer pour ces services ainsi que le transfert et la garde des documents une fois terminé le programme de suivi;

  • .‍.‍. 

  • j)régir les modalités d’évaluation des effets environnementaux et celles des programmes de suivi des projets à l’égard desquels les sociétés d’État, au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou les personnes morales dont elles ont le contrôle exercent une attribution visée aux alinéas 5(1)a), b) ou c), régir toute mesure qui doit être prise à l’égard de ces projets au cours du processus d’évaluation environnementale et, à ces fins, régir l’application des lois d’une province en vigueur au moment de l’évaluation;

  • k)régir les modalités d’évaluation des effets environnementaux et celles des programmes de suivi des projets à l’égard desquels les commissaires nommés en vertu de la Loi des commissaires du havre de Hamilton et de la Loi de 1911 concernant les commissaires du havre de Toronto, les commissions portuaires constituées par la Loi sur les commissions portuaires, la société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi maritime du Canada et les administrations portuaires constituées sous le régime de cette loi exercent une attribution visée aux alinéas 5(1)a), b) ou c), régir toute mesure qui doit être prise à l’égard de ces projets au cours du processus d’évaluation environnementale et, à ces fins, régir l’application des lois d’une province en vigueur au moment de l’évaluation;

  • l)régir les modalités d’évaluation des effets environnementaux et celles des programmes de suivi des projets pour lesquels une personne ou un organisme reçoit d’une autorité fédérale une aide financière permettant la réalisation du projet en tout ou en partie sur une réserve mise de côté à l’usage et au profit d’une bande et assujettie à la Loi sur les Indiens et régir toute mesure qui doit être prise à l’égard des projets au cours du processus d’évaluation environnementale;

Article 31 : Nouveau. Texte du passage visé de l’article 62 :

62L’Agence a pour mission :

Article 32 : (1)Nouveau. Texte du passage visé du paragraphe 63(1) :

63(1)Dans l’exécution de sa mission, l’Agence :

(2)Nouveau. Texte du passage visé du paragraphe 63(2) :

(2)Dans l’exécution de sa mission, l’Agence peut :


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