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Projet de loi C-16

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

sécurité)

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-16

Loi concernant l'enregistrement des organismes de bienfaisance et les renseignements de sécurité et modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité).

Titre abrégé

OBJET ET PRINCIPES

2. (1) La présente loi a pour objet de traduire l'engagement du Canada à participer à l'effort concerté déployé à l'échelle internationale pour priver de soutien ceux qui s'adonnent au terrorisme, de protéger l'intégrité du système d'enregistrement des organismes de bienfaisance sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu et d'assurer les contribuables canadiens que les avantages conférés par tel enregistrement ne profitent qu'à des organismes administrés exclusivement à des fins de bienfaisance.

Objet

(2) L'atteinte de l'objet de la présente loi repose sur les principes suivants :

Principes

    a) pour donner cette assurance aux contribuables canadiens, on peut avoir à utiliser des renseignements dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes;

    b) l'utilisation des renseignements visés à l'alinéa a) pour déterminer l'admissibilité au statut d'organisme de bienfaisance enregistré doit se faire de la façon la plus équitable et transparente possible, compte tenu de la sécurité nationale ou de celle de personnes.

DéFINITIONS

3. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« demandeur » Personne morale, organisation ou fiducie qui demande au ministre du Revenu national de bénéficier du statut d'organisme de bienfaisance enregistré.

« demandeur »
``applicant''

« juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de la Section de première instance de ce tribunal désigné par le juge en chef.

« juge »
``judge''

« ministre » Le solliciteur général du Canada.

« ministre »
``Minister''

« organisme de bienfaisance enregistré » Organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

« organisme de bienfaisance enregistré »
``registered charity''

RENSEIGNEMENTS EN MATIèRE DE SéCURITé OU DE CRIMINALITé

4. Le ministre et le ministre du Revenu national peuvent signer un certificat attestant qu'ils estiment, sur le fondement de renseignements en matière de sécurité ou de criminalité, avoir des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

Certificat

    a) d'une part, qu'un demandeur ou un organisme de bienfaisance enregistré a mis, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d'une organisation ou d'une personne et, d'autre part, que cette organisation ou personne se livrait à ce moment, et se livre encore, à des actes de terrorisme ou à des activités de soutien à de tels actes;

    b) d'une part, qu'un demandeur ou un organisme de bienfaisance enregistré met ou mettra, directement ou indirectement, des ressources à la disposition d'une organisation ou d'une personne et, d'autre part, que cette organisation ou personne se livre ou se livrera à des actes de terrorisme ou à des activités de soutien à de tels actes.

EXAMEN JUDICIAIRE DU CERTIFICAT

5. (1) Dès la signature du certificat par le ministre du Revenu national et le ministre, celui-ci ou son délégué est tenu de faire signifier au demandeur ou à l'organisme de bienfaisance enregistré - à personne ou sous pli recommandé à sa dernière adresse connue - une copie du certificat et un avis l'informant que le certificat sera déposé à la Cour fédérale, au plus tôt sept jours après la signification, et du fait que, s'il est jugé raisonnable, le demandeur sera inadmissible à l'enregistrement ou l'enregistrement de l'organisme de bienfaisance enregistré sera révoqué.

Avis

(2) Le certificat signifié au titre du paragraphe (1), ou toute question liée à celui-ci, ne peut faire l'objet de contrôle, de restriction, de prohibition, d'évocation, d'annulation ni d'aucune autre intervention, sauf en conformité avec la présente loi.

Restriction

(3) Toutefois, le demandeur ou l'organisme de bienfaisance enregistré peut demander au juge :

Non-publicati on ou confidentia-
lité

    a) de rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de son identité, sauf en conformité avec la présente loi;

    b) d'ordonner que les documents déposés auprès de la Cour fédérale en ce qui concerne l'examen judiciaire soient considérés comme confidentiels.

(4) Les parties à la demande ne peuvent interjeter appel ni demander la révision judiciaire d'une ordonnance rendue au titre du paragraphe (3).

Aucun appel

(5) Dès que possible après la signification de l'avis prévu au paragraphe (1), mais au plus tôt sept jours après celle-ci, le ministre ou son délégué est tenu :

Transmission

    a) de déposer une copie du certificat à la Cour fédérale pour qu'il en soit disposé au titre de l'alinéa 6(1)d);

    b) de faire signifier au demandeur ou à l'organisme de bienfaisance enregistré - à personne ou sous pli recommandé à sa dernière adresse connue - un avis l'informant du dépôt.

6. (1) Dès que la Cour fédérale est saisie du certificat, le juge procède de la façon suivante :

Examen judiciaire

    a) il examine à huis clos les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité que le ministre et le ministre du Revenu national ont pris en considération et recueille les autres éléments de preuve ou d'information présentés par ces derniers ou en leur nom; il peut, à la demande du ministre ou du ministre du Revenu national, recueillir tout ou partie de ces éléments en l'absence du demandeur ou de l'organisme de bienfaisance enregistré et du conseiller le représentant, s'il estime que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes;

    b) il fournit au demandeur ou à l'organisme un résumé des renseignements dont il dispose - sauf ceux dont la divulgation pourrait, à son avis, porter atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes - afin de lui permettre d'être suffisamment informé des circonstances ayant donné lieu au certificat;

    c) il donne au demandeur ou à l'organisme la possibilité d'être entendu;

    d) il décide si le certificat est raisonnable compte tenu des renseignements dont il dispose ou, dans le cas contraire, l'annule.

(2) La décision rendue au titre de l'alinéa (1)d) n'est susceptible ni d'appel ni de révision judiciaire.

Aucun appel

PREUVE

7. Pour l'application du paragraphe 6(1), le juge peut, sous réserve de l'article 8, admettre en preuve les renseignements pertinents, indépendamment de leur recevabilité devant les tribunaux, et peut se fonder sur eux pour rendre sa décision au titre de l'alinéa 6(1)d).

Preuve

8. (1) Pour l'application du paragraphe 6(1), procédant à huis clos et en l'absence du demandeur ou de l'organisme de bienfaisance enregistré ou du conseiller le représentant :

Renseigne-
ments secrets obtenus de gouverne-
ments étrangers

    a) le ministre ou le ministre du Revenu national peut présenter au juge une demande en vue de faire admettre en preuve des renseignements obtenus sous le sceau du secret de gouvernements d'États étrangers, d'organisations internationales d'États ou de leurs agences ou institutions;

    b) le juge examine les renseignements et accorde au représentant du ministre qui a présenté la demande la possibilité de lui présenter ses arguments sur la pertinence des renseignements et le fait qu'ils ne devraient pas être divulgués au demandeur ou à l'organisme ou au conseiller le représentant parce que cette divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes.

(2) Ces renseignements sont renvoyés au représentant du ministre qui a présenté la demande et ne peuvent servir de fondement à la décision rendue au titre de l'alinéa 6(1)d) dans les cas suivants :

Renvoi des renseigne-
ments

    a) le juge détermine qu'ils ne sont pas pertinents;

    b) le juge détermine qu'ils sont pertinents, mais qu'ils devraient faire partie du résumé à fournir au titre de l'alinéa 6(1)b);

    c) le ministre qui a présenté la demande la retire.

(3) Si le juge décide que ces renseignements sont pertinents mais que leur divulgation au titre de l'alinéa 6(1)b) porterait atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes, il ne les inclut pas dans le résumé mais peut s'en servir comme fondement à la décision qu'il rend au titre de l'alinéa 6(1)d).

Utilisation des renseigne-
ments

9. (1) Le certificat jugé raisonnable au titre de l'alinéa 6(1)d) établit de façon concluante que, selon le cas, le demandeur n'est pas admissible au statut d'organisme de bienfaisance enregistré ou l'organisme de bienfaisance enregistré ne se conforme plus aux exigences relatives à son enregistrement.

Inadmissibilit é ou révocation

(2) Dès que le certificat est jugé raisonnable, le ministre le fait publier dans la Gazette du Canada.

Publication

RéVISION DU CERTIFICAT

10. (1) Le demandeur ou l'organisme de bienfaisance enregistré qui a fait l'objet d'un certificat jugé raisonnable au titre de l'alinéa 6(1)d) et qui croit que la situation a évolué d'une manière importante depuis ce jugement peut, en s'adressant par écrit au ministre, demander à celui-ci et au ministre du Revenu national de réviser le certificat.

Révision ministérielle

(2) Le ministre notifie la demande au ministre du Revenu national sans délai.

Notification du ministre du Revenu national

(3) Afin de statuer sur la demande, les ministres peuvent prendre en compte les renseignements présentés par l'auteur de la demande et les renseignements en matière de sécurité et de criminalité qui sont mis à leur disposition.

Renseigne-
ments

(4) Les ministres rendent leur décision dans les cent vingt jours suivant la réception de la demande par le ministre.

Délai de 120 jours

(5) Ils peuvent décider que, depuis que le certificat a été jugé raisonnable :

Décision

    a) ou bien la situation n'a pas évolué d'une manière importante et rejeter la demande;

    b) ou bien la situation a évolué d'une manière importante et que le certificat, pour les motifs visés à l'article 4 :

      (i) soit continue d'avoir effet,

      (ii) soit est révoqué à la date de leur décision.

(6) Si la décision n'est pas rendue dans le délai de cent vingt jours suivant la réception de la demande, le certificat est révoqué à l'expiration de ce délai.

Révocation automatique

(7) Dès que la décision est rendue ou que le certificat est révoqué en application du paragraphe (6), le ministre ou son délégué fait signifier ce fait à l'auteur de la demande, à personne ou sous pli recommandé à sa dernière adresse connue.

Avis au demandeur

11. (1) L'auteur de la demande de révision prévue au paragraphe 10(1) peut demander à la Cour fédérale de réviser la décision rendue au titre de l'alinéa 10(5)a) ou du sous-alinéa 10(5)b)(i). Il donne au ministre un préavis écrit de la demande. Celui-ci en fait part au ministre du Revenu national. Le tribunal procède à la révision conformément à l'article 6, avec les adaptations nécessaires.

Révision judiciaire

(2) Dans le cas où la Cour fédérale annule la décision des ministres rendue au titre de l'alinéa 10(5)a), elle leur renvoie la demande pour décision au titre de l'alinéa 10(5)b).

Renvoi devant les ministres

(3) Dans le cas où la Cour fédérale annule la décision des ministres rendue au titre du sous-alinéa 10(5)b)(i), le certificat est révoqué à la date de l'annulation.

Effet de l'annulation

(4) La décision de la Cour fédérale n'est susceptible ni d'appel ni de révision judiciaire.

Aucun appel

12. Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada, avec une mention du certificat publié antérieurement, un avis de :

Publication

    a) la décision rendue au titre du sous-alinéa 10(5)b)(ii);

    b) la révocation d'un certificat en application du paragraphe 10(6);

    c) la décision de la Cour fédérale rendue au titre de l'article 11 annulant la décision rendue au titre du sous-alinéa 10(5)b)(i).

13. Sauf si un certificat est révoqué avant son terme, sa durée de validité est de trois ans à compter de la date à laquelle il est, en premier lieu, jugé raisonnable au titre de l'alinéa 6(1)d).

Durée de validité

14. Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu'il estime nécessaires à l'application de la présente loi.

Règlements