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Projet de loi C-15A

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86. L'article 841 de la même loi et les intertitres le précédant sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 31 (4e suppl.), art. 97

PARTIE XXVIII

DISPOSITIONS DIVERSES

Documents électroniques

841. Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 842 à 847.

Définitions

« document électronique » Ensemble de données enregistrées ou mises en mémoire sur quelque support que ce soit par un système informatique ou un dispositif semblable et qui peuvent être lues ou perçues par une personne ou par un tel système ou dispositif. Sont également visés tout affichage et toute sortie imprimée ou autre de ces données ainsi que tout document, dossier, ordonnance, pièce, avis et formule contenant ces données.

« document électronique »
``electronic document''

« données » Toute forme de représentation d'informations ou de notions.

« données »
``data''

842. Malgré les autres dispositions de la présente loi, le tribunal peut, en conformité avec les règles de cour ou toute loi, créer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, transférer, diffuser, publier ou traiter de quelque autre façon des documents électroniques.

Utilisation de moyens électroniques par le tribunal

843. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le tribunal peut accepter des données transmises par un moyen électronique si elles sont transmises conformément au droit du lieu d'où elles proviennent ou du lieu où elles sont reçues.

Transmission de données par moyen électronique

(2) Dans le cas où la présente loi exige le dépôt d'un document et qu'il se fait par transmission de données par un moyen électronique, il y a dépôt du document dès l'acceptation de la transmission par le tribunal.

Acceptation du dépôt

844. Tout document devant être fait par écrit en application de la présente loi peut être fait sous forme de document électronique s'il est fait en conformité avec les règles de cour ou toute loi.

Documents écrits

845. Toute signature exigée par la présente loi peut être faite dans le document électronique si elle est faite en conformité avec les règles de cour ou toute loi.

Signature de documents

846. Si une dénonciation, un affidavit, une déclaration solennelle ou une affirmation solennelle ou sous serment doivent être faits au titre de la présente loi, le tribunal peut accepter qu'ils soient présentés sous forme de document électronique dans le cas suivant :

Serment

    a) le déposant affirme dans le document qu'à sa connaissance les renseignements contenus dans celui-ci sont véridiques;

    b) la personne autorisée à recevoir la dénonciation, l'affidavit, la déclaration ou l'affirmation affirme dans le document que la dénonciation, l'affidavit, la déclaration ou l'affirmation a été fait sous serment ou avec déclaration solennelle ou affirmation solennelle, selon le cas;

    c) le document est conforme au droit du lieu où il a été fait.

847. La personne qui a le droit de recevoir copie d'un document du tribunal a le droit, dans le cas d'un document électronique, d'obtenir du tribunal, sur paiement d'un droit raisonnable, déterminé d'après un tarif fixé ou approuvé par le procureur général de la province concernée, une copie imprimée du document.

Copies

Comparution à distance de l'accusé

848. Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, lorsque l'accusé enfermé en prison n'a pas accès à des conseils juridiques, le tribunal ne peut l'autoriser à comparaître par un moyen leur permettant, à lui et à l'accusé, de se voir et de communiquer simultanément que s'il est convaincu que celui-ci pourra comprendre la nature des procédures et que ses décisions seront volontaires.

Accusé en prison

Formules

849. (1) Les formules reproduites dans la présente partie, variées pour convenir aux cas d'espèce, ou des formules analogues, sont censées bonnes, valables et suffisantes dans les circonstances auxquelles elles pourvoient respectivement.

Formules

(2) Aucun juge de paix n'est tenu d'apposer un sceau à quelque écrit ou acte judiciaire qu'il est autorisé à délivrer et pour lequel la présente partie prévoit une formule.

Sceau non requis

(3) Sont imprimés dans les deux langues officielles les textes des formules prévues à la présente partie.

Langues officielles

87. L'alinéa b) de la formule 7.1 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 39, art. 3

    b) qu'il existe des motifs d'arrêter cette personne aux termes des alinéas 495(1)a) ou b) ou de l'article 672.91 du Code criminel;

88. Le passage de la formule 11.1 de la partie XXVIII de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 18, art. 115

FORMULE 11.1

(articles 493, 499 et 503)

PROMESSE REMISE à UN AGENT DE LA PAIX OU à UN FONCTIONNAIRE RESPONSABLE

Canada,
Province de ................,
(circonscription territoriale).

Moi , A.B., de ................, (profession ou occupation), je comprends qu'il est allégué que j'ai commis (indiquer l'essentiel de l'infraction).

Afin de pouvoir être mis en liberté, je m'engage, par (cette promesse de comparaître ou cet engagement) (insérer toutes les conditions qui sont fixées) :

LOI SUR LA CAPITALE NATIONALE

L.R., ch. N-4

89. Le paragraphe 20(2) de la Loi sur la capitale nationale est remplacé par ce qui suit :

(2) Dans les limites indiquées au paragraphe 787(1) du Code criminel , le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la peine qui peut être encourue, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour violation de tout règlement visé au paragraphe (1).

Peine

LOI SUR LA DéFENSE NATIONALE

L.R., ch. N-5

90. La Loi sur la défense nationale est modifiée par adjonction, après l'article 196.25, de ce qui suit :

SECTION 6.2

IDENTIFICATION DES ACCUSéS ET DES CONTREVENANTS

196.26 Pour l'application de la présente section, « infraction désignée » s'entend d'une infraction visée par l'une ou l'autre des dispositions suivantes de la présente loi :

Définition de « infraction désignée »

    a) alinéas 75a) à d) (infractions relatives à la sécurité);

    b) alinéas 77a) et d) à i) (infractions relatives aux opérations);

    c) article 78 (espionnage pour le compte de l'ennemi);

    d) article 79 (mutinerie avec violence);

    e) article 80 (mutinerie sans violence);

    f) alinéas 81a) et b) (infractions relatives à la mutinerie);

    g) article 84 (violence envers un supérieur);

    h) alinéas 87a) à c) (résistance en cas d'arrestation ou de détention);

    i) article 95 (mauvais traitement des subalternes);

    j) article 100 (libération non autorisée ou aide à évasion);

    k) article 101 (évasion lorsque sous garde légitime);

    l) article 101.1 (omission de respecter une condition);

    m) article 102 (résistance à la police militaire dans l'exercice de ses fonctions);

    n) alinéas 111(1)a) et b) (conduite répréhensible de véhicules);

    o) article 113 (incendie);

    p) article 114 (vol);

    q) article 115 (recel);

    r) alinéas 116a) et b) (dommage, perte ou aliénation irrégulière), si la personne agit volontairement;

    s) alinéas 117a) à d) et f) (infractions diverses), sauf si le contrevenant a obtenu du transport illicite frauduleusement;

    t) article 118 (infractions relatives aux tribunaux);

    u) article 118.1 (défaut de comparaître);

    v) article 119 (faux témoignage);

    w) article 124 (négligence dans l'exécution des tâches), si la négligence entraîne la mort ou des blessures corporelles;

    x) article 127 (négligence dans la manutention de matières dangereuses);

    y) article 128 (complot);

    z) article 130 (procès militaire pour infractions civiles), si le fait - acte ou omission - est punissable sous le régime de toute autre loi fédérale et constitue un acte criminel aux termes de cette loi ou est réputé un acte criminel aux termes de l'alinéa 34(1)a) de la Loi d'interprétation.

196.27 (1) Est autorisée la prise des empreintes digitales, des photographies et de toute autre mensuration - ainsi que toute opération anthropométrique approuvée par décret en vertu de la Loi sur l'identification des criminels - sur les personnes accusées ou déclarées coupables par une cour martiale d'une infraction désignée.

Empreintes digitales et photographie s

(2) Il est permis de recourir à la force dans la mesure où elle est nécessaire pour mener à bien les mensurations et autres opérations mentionnées au paragraphe (1).

Recours à la force

(3) Les résultats des mensurations et autres opérations effectuées aux fins d'identification peuvent être publiés à l'usage des agents de la paix, au sens de la section 6.1, et autres personnes chargées de l'exécution ou de la mise en oeuvre de la loi.

Publication des résultats

196.28 Bénéficie de l'immunité, au civil et au pénal, quiconque agit en conformité avec la présente section ou participe à la publication des résultats pour l'application du paragraphe 196.27(3).

Immunité

196.29 Les empreintes digitales, les photographies et autres mensurations, prises en vertu du paragraphe 196.27(1) sur une personne accusée d'une infraction désignée, sont détruites sans délai :

Destruction des empreintes digitales, photographie s, etc.

    a) si la personne est jugée sommairement relativement à l'accusation;

    b) à la demande de la personne, s'il n'a pas été donné suite à l'accusation dans les trois ans qui suivent la mise en accusation.

LOI SUR LES JEUNES CONTREVENANTS

L.R., ch. Y-1

91. Le paragraphe 19(5.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 19, par. 12(2)

(5.1) Lorsque l'adolescent a choisi ou est réputé avoir choisi d'être jugé par un juge d'une cour supérieure de juridiction criminelle et un jury, le tribunal pour adolescents tient une enquête préliminaire sur demande présentée par l'adolescent ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 67 ou 68 ou, en l'absence de règles, dans le délai fixé par le juge du tribunal pour adolescents ; dans le cas où il est renvoyé pour subir son procès, le procès a lieu devant un juge d'une cour supérieure de juridiction criminelle et un jury.

Enquête préliminaire

92. (1) Le paragraphe 19.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 3, art. 88

(4) Lorsqu'un adolescent est accusé de meurtre au premier ou au deuxième degré, au sens de l'article 231 du Code criminel, le tribunal pour adolescents lui demande, avant le procès, de décider :

Choix en cas de meurtre : Nunavut

    a) s'il choisit d'être jugé par un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant comme tribunal pour adolescents, et un jury;

    b) s'il choisit d'avoir une enquête préliminaire et d'être jugé par un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant comme tribunal pour adolescents, et un jury.

Peu importe le choix, la présente loi est celle qui lui est applicable.

(2) Le paragraphe 19.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 3, art. 88

(6) Lorsque l'adolescent a choisi ou est réputé avoir choisi d'être jugé conformément à l'alinéa (4)b), le tribunal pour adolescents tient une enquête préliminaire sur demande présentée par l'adolescent ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 67 ou 68 ou, en l'absence de règles, dans le délai fixé par le juge du tribunal pour adolescents ; le cas échéant, le procès a lieu devant par un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant comme tribunal pour adolescents, et un jury.

Enquête préliminaire : Nunavut