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Projet de loi C-14

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PARTIE 9

PRÉVENTION DE LA POLLUTION - MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Définitions

185. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« événement de pollution par les hydrocarbures » Fait ou ensemble de faits ayant la même origine, dont résulte ou est susceptible de résulter un rejet d'hydrocarbures.

« événement de pollution par les hydrocarbure s »
``oil pollution incident''

« ministre » Le ministre des Transports.

« ministre »
``Minister''

« polluant » Les substances désignées par règlement, nommément ou par catégorie, comme polluantes pour l'application de la partie 8 (pollution : prévention et intervention - ministère des Pêches et des Océans), les hydrocarbures et notamment les substances suivantes :

« polluant »
``pollutant''

      a) celles qui, ajoutées à l'eau, produiraient, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de celle-ci de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains;

      b) l'eau qui contient une substance en quantité ou concentration telle - ou qui a été chauffée ou traitée ou transformée depuis son état naturel de façon telle - que son addition à l'eau produirait, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de cette eau de façon à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains.

« rejet » Rejet d'un polluant qui, directement ou indirectement, atteint l'eau, notamment par déversement, fuite, déchargement ou chargement par pompage, rejet liquide, émanation, vidange, rejet solide et immersion.

« rejet »
``discharge''

Application

186. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s'applique à l'égard des bâtiments dans les eaux canadiennes et dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada.

Application

(2) La présente partie ne s'applique pas au rejet de pétrole ou de gaz par un bâtiment situé sur un emplacement de forage et utilisé dans le cadre d'activités de prospection, de forage, de production, de rationalisation de l'exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz conduites dans un endroit mentionné aux alinéas 3a) ou b) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, dans la mesure où le rejet résulte de ces activités.

Exception

(3) Pour l'application du paragraphe (2), « pétrole » et « gaz » s'entendent au sens de l'article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

Définition de « pétrole » et « gaz »

Événement de pollution

187. Il est interdit à tout bâtiment ou à toute personne de rejeter un polluant précisé par les règlements, sauf si le rejet se fait en conformité avec les règlements d'application de la présente partie ou un permis délivré sous le régime de la section 3 de la partie 7 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

Rejet interdit

188. Il incombe à tout navire de prendre les mesures voulues pour mettre à exécution, en cas d'événement de pollution par les hydrocarbures, le plan d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures exigé aux termes des règlements.

Obligation de prendre des mesures raisonnables : navires

Ordres donnés aux bâtiments

189. Dans le cas où il a des motifs raisonnables de croire qu'un bâtiment pourrait rejeter ou pourrait avoir rejeté un polluant précisé par les règlements, le ministre peut :

Pouvoirs en cas de rejet de polluants

    a) ordonner à un bâtiment, s'il approche des eaux dans lesquelles la présente partie s'applique ou s'y trouve déjà, de lui fournir tout renseignement qu'il estime utile pour l'application de la présente partie;

    b) ordonner à un bâtiment tenu d'avoir à bord la déclaration visée à l'alinéa 167(1)b) de lui fournir tout renseignement relatif à celle-ci;

    c) lorsqu'un bâtiment approche des eaux dans lesquelles s'applique la présente partie, ou s'y trouve déjà, lui ordonner de suivre, de la façon qu'il prévoit, la route qu'il spécifie;

    d) ordonner au bâtiment de se rendre, de la façon et par la route qu'il spécifie, à l'endroit qu'il précise et, selon le cas :

      (i) d'y décharger le polluant,

      (ii) de s'y amarrer à quai, de mouiller ou de rester à cet endroit pour la période raisonnable qu'il indique.

Règlements

190. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements relativement à la protection du milieu marin, notamment des règlements :

Règlements

    a) précisant des polluants pour l'application des articles 187 et 189 et régissant les circonstances dans lesquelles il est permis de rejeter ces polluants;

    b) concernant les circonstances dans lesquelles toute personne à bord d'un bâtiment doit rendre compte des rejets ou des risques de rejets ainsi que les modalités et les destinataires du compte rendu;

    c) concernant la présence à bord d'un bâtiment de polluants, à titre de cargaison ou de combustible;

    d) concernant le contrôle et la prévention de la pollution atmosphérique par les bâtiments;

    e) régissant les installations pour la réception de résidus d'hydrocarbures ou de produits chimiques, des ordures et des eaux usées;

    f) régissant le contrôle et la gestion de l'eau de ballast;

    g) concernant la prévention ou la réduction du déversement par les bâtiments dans les eaux d'organismes aquatiques ou d'agents pathogènes qui pourrait mettre en danger la santé humaine, nuire aux ressources biologiques, porter atteinte à l'agrément des sites, nuire à la diversité biologique ou gêner toute utilisation légitime de ces eaux;

    h) régissant la conception, la construction, la fabrication et l'entretien des bâtiments ou catégories de bâtiments;

    i) précisant les machines, l'équipement et les approvisionnements qui doivent être à bord des bâtiments ou catégories de bâtiments;

    j) concernant la conception, la construction, la fabrication, l'entretien, l'entreposage, la vérification, l'emplacement et l'utilisation de l'équipement, des machines et des approvisionnements des bâtiments ou catégories de bâtiments;

    k) prévoyant les exigences que doivent remplir les bâtiments ou catégories de bâtiments, leurs machines et leur équipement;

    l) exigeant l'obtention de certificats attestant que les exigences visées à l'alinéa k) sont remplies;

    m) régissant l'inspection et la vérification des bâtiments ou catégories de bâtiments, de leurs machines, de leur équipement et des approvisionnements à bord.

(2) Un bâtiment utilisable dans le cadre d'activités de forage, de production, de rationalisation de l'exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz n'est assujetti aux règlements pris en vertu du paragraphe (1) que si ceux-ci le prévoient et ont été pris sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Ressources naturelles.

Application des règlements

Infractions et peines

191. (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :

Contraventio n à la loi et aux règlements

    a) à l'article 187 (rejet d'un polluant);

    b) à l'article 188 (mise à exécution du plan d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures);

    c) à un ordre donné en vertu du sous-alinéa 189d)(i) (ordre de décharger un polluant à un endroit);

    d) à toute disposition d'un règlement pris en vertu de la présente partie.

(2) L'auteur d'une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l'une de ces peines.

Peines

(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction visée à l'alinéa (1)a).

Infractions continues

(4) Le tribunal peut tenir compte, dans l'établissement de la peine visée au paragraphe (2), des facteurs suivants :

Facteurs à considérer

    a) le dommage ou le risque de dommage causé par l'infraction;

    b) les prévisions du coût total du nettoyage, le dommage causé et les meilleures mesures d'atténuation disponibles;

    c) les mesures de réparation que prend ou se propose de prendre le contrevenant pour atténuer le dommage;

    d) la question de savoir si le rejet ou risque de rejet a été signalé conformément aux règlements pris en vertu de l'alinéa 190(1)b);

    e) tout avantage économique procuré par la perpétration de l'infraction;

    f) tout élément de preuve d'après lequel il peut être fondé à croire que le contrevenant a, dans le passé, accompli des actes contraires aux lois portant sur la prévention ou la réduction de la pollution.

192. (1) Commet une infraction le bâtiment qui contrevient à :

Contraventio n à un ordre

    a) un ordre donné en vertu des alinéas 189a) ou b) (ordre de fournir des renseignements);

    b) un ordre donné en vertu de l'alinéa 189c) (ordre de suivre la route précisée);

    c) un ordre donné en vertu du sous-alinéa 189d)(ii) (ordre de se rendre à un endroit et d'y demeurer).

(2) L'auteur d'une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $.

Peines

193. En sus de toute peine prévue par la présente partie et compte tenu de la nature de l'infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant au contrevenant déclaré coupable d'une infraction à la présente partie tout ou partie des obligations suivantes :

Ordonnance du tribunal

    a) s'abstenir de tout acte ou de toute activité risquant d'entraîner la continuation de l'infraction ou la récidive;

    b) publier les faits liés à la déclaration de culpabilité;

    c) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime justifiés en l'occurrence;

    d) dans le cas du rejet, verser une somme d'argent destinée à permettre d'effectuer des recherches sur l'utilisation et l'élimination écologiques du polluant qui a donné lieu à l'infraction;

    e) se conformer aux autres conditions qu'il estime justifiées en la circonstance pour assurer la bonne conduite du contrevenant ainsi que pour empêcher toute récidive et la perpétration d'autres infractions.

PARTIE 10

EMBARCATIONS DE PLAISANCE

Définitions

194. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« agent de l'autorité »

« agent de l'autorité »
``enforcement officer''

      a) Les membres de la Gendarmerie royale du Canada;

      b) les membres d'une force de police portuaire ou fluviale;

      c) les membres des forces de police provinciales, de comté ou municipale;

      d) les personnes désignées par le ministre, individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie, en vertu du paragraphe 196(1).

« inspecteur » Inspecteur des embarcations de plaisance désigné en vertu du paragraphe 195(1).

« inspecteur »
``inspector''

« ministre » Le ministre des Pêches et des Océans.

« ministre »
``Minister''

« permis » Permis délivré à l'égard d'une embarcation de plaisance sous le régime de la présente partie.

« permis »
``licence''