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Projet de loi C-14

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PARTIE 7

ÉPAVES

Définitions

153. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« épave » Sont compris parmi les épaves :

« épave »
``wreck''

      a) les épaves rejetées, flottantes, attachées à une bouée ou abandonnées ainsi que tous les objets qui se sont détachés d'un bâtiment naufragé, échoué ou en détresse ou qui se trouvaient à son bord;

      b) les aéronefs naufragés dans des eaux et tous les objets qui se sont détachés d'un aéronef naufragé, échoué ou en détresse dans des eaux ou qui se trouvaient à son bord.

« ministre » Le ministre des Pêches et des Océans.

« ministre »
``Minister''

Désignation des receveurs d'épaves

154. (1) Le ministre peut désigner des personnes ou catégories de personnes à titre de receveurs d'épaves.

Désignation

(2) Le receveur d'épaves peut autoriser quiconque, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, à exercer ses attributions.

Autorisation

(3) Les receveurs d'épaves et les personnes autorisées à exercer leurs attributions en vertu du paragraphe (2) sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits - actes ou omissions - accomplis de bonne foi aux termes de la présente partie.

Immunité

Découverte d'épaves

155. (1) La personne qui trouve et prend possession au Canada d'une épave dont le propriétaire n'est pas connu ou amène au Canada une telle épave, doit, le plus tôt possible :

Obligation de la personne prenant possession d'une épave

    a) d'une part, en faire rapport au receveur d'épaves et lui fournir les documents et renseignements qu'il précise;

    b) d'autre part, prendre à l'égard de l'épave les mesures que le receveur d'épaves lui ordonne de prendre, notamment la lui remettre dans le délai qu'il fixe ou la garder en sa possession selon les modalités qu'il précise.

(2) Dans le cas où il est fait rapport d'une épave en vertu de l'alinéa (1)a), le receveur d'épaves peut prendre les mesures qu'il estime convenables pour en déterminer le propriétaire, notamment donner avis de la découverte de l'épave de la façon qu'il estime indiquée.

Prise de mesures

(3) Le receveur d'épaves n'est pas tenu de prendre, ou d'ordonner la prise, de mesures à l'égard d'une épave.

Discrétion

156. (1) La personne qui s'est conformée au paragraphe 155(1) a droit à l'indemnité de sauvetage fixée par le receveur d'épaves.

Indemnité de sauvetage

(2) L'indemnité de sauvetage est constituée de tout ou partie de l'épave ou du produit de la vente de celle-ci.

Nature de l'indemnité

157. Il est interdit d'avoir en sa possession, de cacher, de détruire ou d'aliéner, notamment par vente, une épave ou de prendre tout moyen pour cacher ou déguiser le fait qu'une chose est une épave, sachant qu'elle n'a pas fait l'objet du rapport prévu à l'alinéa 155(1)a).

Interdictions

158. Le receveur d'épaves est tenu de remettre l'épave ou, le cas échéant, le produit de l'aliénation de l'épave visée au paragraphe 160(1) à la personne qui en revendique la propriété et qui, à la fois :

Réclamation de l'épave

    a) lui a fait valoir son droit de propriété, selon les modalités que fixe le ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l'épave a fait l'objet du rapport mentionné à l'alinéa 155(1)a);

    b) l'a convaincu qu'elle en est le propriétaire;

    c) a versé l'indemnité de sauvetage fixée par lui, les droits et les frais.

159. (1) Lorsque plusieurs personnes réclament une épave ou le produit de l'aliénation d'une épave ou qu'une personne conteste le montant ou la valeur de l'indemnité de sauvetage déterminée par le receveur d'épaves, tout tribunal ayant juridiction en matière civile jusqu'à concurrence de la valeur de l'épave ou du montant du produit en litige peut entendre l'affaire et en décider.

Demande incidente

(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'indemnité de sauvetage ne peut excéder la valeur de l'épave.

Restriction

Aliénation ou destruction des épaves

160. (1) Le receveur d'épaves peut procéder ou faire procéder à l'aliénation ou à la destruction d'une épave :

Aliénation ou destruction des épaves

    a) après l'expiration des quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle elle a fait l'objet du rapport mentionné à l'alinéa 155(1)a);

    b) à tout moment s'il est d'avis que sa valeur est inférieure à 5 000 $ ou probablement inférieure aux frais d'entreposage ou qu'elle est périssable ou présente un risque pour la santé ou la sécurité publiques.

(2) Le produit de l'aliénation visée à l'alinéa (1)b) est gardé par le receveur d'épaves pendant une période minimale de quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle l'épave a fait l'objet du rapport mentionné à l'alinéa 155(1)a).

Conservation du produit de la vente

(3) Dans le cas où nul n'a fait valoir son droit à l'épave au titre de l'alinéa 158a) ou dans le cas où une personne l'ayant fait valoir ne réussit pas à l'établir dans le délai que le receveur d'épaves estime indiqué, le produit de l'aliénation visée au paragraphe (1) est versé, après paiement de l'indemnité de sauvetage, des droits et des frais, au receveur général pour faire partie du Trésor.

Versement du produit de la vente

161. Lorsqu'une personne a établi son droit à l'épave mais qu'elle néglige de verser ou de remettre, dans les trente jours qui suivent la notification du receveur d'épaves, l'indemnité de sauvetage, ou de verser les droits ou les frais y afférents, le receveur d'épaves peut aliéner ou détruire l'épave ou une partie de celle-ci; le cas échéant, il paie, sur le produit de l'aliénation, après acquittement des frais d'aliénation, de l'indemnité de sauvetage, des droits et des frais y afférents, et remet à la personne tout ce qui reste de l'épave ainsi que tout éventuel excédent du produit de l'aliénation.

Non-paiemen t de l'indemnité de sauvetage ou des droits ou frais

162. Sur destruction, aliénation ou remise d'une épave et, le cas échéant, sur paiement du produit de l'aliénation de celle-ci, par un receveur d'épaves conformément à la présente partie, le receveur d'épaves et les personnes autorisées à exercer ses attributions en vertu du paragraphe 154(2) sont dégagés de toute responsabilité à cet égard.

Destruction, aliénation ou remise des épaves

Règlements

163. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre :

Règlements - ministre

    a) soustraire toute région géographique à l'application de la présente partie;

    b) prendre toute mesure d'application de la présente partie.

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation conjointe du ministre et du ministre du Patrimoine canadien :

Règlements - ministre et ministre du Patrimoine canadien

    a) spécifier les épaves ou catégories d'épaves qui ont une valeur patrimoniale;

    b) régir la protection et la conservation de ces épaves ou catégories d'épaves, notamment délivrer des permis autorisant leurs titulaires à y avoir accès;

    c) autoriser la désignation d'agents de l'autorité chargés de l'application des règlements d'application de la présente partie et prévoir leurs attributions;

    d) autoriser le ministre et le ministre du Patrimoine canadien à conclure conjointement des accords ou des arrangements relativement à l'application ou au contrôle d'application de toute disposition des règlements pris en vertu du présent paragraphe et à autoriser toute personne ou organisation avec qui un accord ou un arrangement est conclu à exercer les attributions prévues par ces règlements qui sont précisés dans l'accord ou l'arrangement;

    e) exempter des épaves ou catégories d'épaves ayant une valeur patrimoniale de l'application de toute disposition de la présente partie;

    f) soustraire toute région géographique à l'application des alinéas b) ou c);

    g) régir la fixation et le versement des droits et frais exigibles à l'égard des services rendus dans le cadre de l'application des règlements pris en vertu du présent paragraphe.

(3) Les droits et les frais visés à l'alinéa (2)g) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

Créances de Sa Majesté

Infractions et peines

164. (1) Commet une infraction la personne qui contrevient :

Contraven-
tion à la loi et aux règlements

    a) à l'alinéa 155(1)a) (obligation de faire rapport au receveur d'épaves);

    b) à l'alinéa 155(1)b) (prise de mesures);

    c) à l'article 157 (possession, dissimulation, destruction ou aliénation d'une épave);

    d) à toute disposition d'un règlement pris en vertu de la présente partie.

(2) L'auteur d'une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

Peines

(3) Dans les poursuites engagées en vertu de la présente partie, il n'est pas nécessaire d'attribuer la propriété de l'épave à quelqu'un, ni d'établir que celle-ci provient d'un bâtiment déterminé.

Allégation dans les poursuites

PARTIE 8

POLLUTION : PRÉVENTION ET INTERVENTION - MINISTÈRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS

Définitions

165. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« dommages dus à la pollution » À l'égard d'un bâtiment ou d'une installation de manutention d'hydrocarbures, les pertes ou dommages extérieurs au bâtiment ou à l'installation et causés par une contamination résultant d'un rejet par ce bâtiment ou cette installation.

« dommages dus à la pollution »
``pollution damage''

« événement de pollution par les hydrocarbures » Fait ou ensemble de faits ayant la même origine, dont résulte ou est susceptible de résulter un rejet d'hydrocarbures.

« événement de pollution par les hydrocar-
bures »
``oil pollution incident''

« hydrocarbures » Le pétrole sous toutes ses formes, notamment le pétrole brut, le fioul, les boues, les résidus d'hydrocarbures et les produits raffinés.

« hydrocarbu res »
``oil''

« ministre » Le ministre des Pêches et des Océans.

« ministre »
``Minister''

« organisme d'intervention » Toute personne qualifiée agréée par le ministre en vertu du paragraphe 169(1).

« organisme d'interven-
tion »
``response organiza-
tion
''

« polluant » Les substances désignées par règlement, nommément ou par catégorie, comme polluantes pour l'application de la présente partie, les hydrocarbures et notamment les substances suivantes :

« polluant »
``pollutant''

      a) celles qui, ajoutées à l'eau, produiraient, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de celle-ci de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains;

      b) l'eau qui contient une substance en quantité ou concentration telle - ou qui a été chauffée ou traitée ou transformée depuis son état naturel de façon telle - que son addition à l'eau produirait, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de cette eau de façon à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains.

« rejet » Rejet d'un polluant depuis un bâtiment, ou d'hydrocarbures depuis une installation de manutention d'hydrocarbures engagée dans des opérations de chargement ou de déchargement d'un bâtiment, qui, directement ou indirectement, atteint l'eau, notamment par déversement, fuite, déchargement ou chargement par pompage, rejet liquide, émanation, vidange, rejet solide et immersion.

« rejet »
``discharge''