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Projet de loi C-13

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RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise ».

SOMMAIRE

Le texte a pour objet principalement de mettre en oeuvre des mesures concernant la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), y compris des mesures touchant la taxe de vente proposées dans le cadre du budget du 28 février 2000. Ces mesures visent essentiellement à améliorer l'application et l'équité de la TPS/TVH dans les domaines touchés et à assurer la concordance des dispositions législatives avec les politiques sous-jacentes.

Le texte a également pour objet de mettre en oeuvre deux modifications aux dispositions de la Loi qui portent sur la taxe d'accise. La première vise à accroître le degré de certitude sur le report des taxes d'accise sur les climatiseurs installés dans les automobiles et sur les automobiles lourdes neuves au moment de l'importation par un fabricant titulaire de licence ou de la vente à un tel fabricant. La seconde modification confère au ministre du Revenu national le pouvoir discrétionnaire d'annuler les intérêts, ou les pénalités calculées de la même manière que des intérêts, imposés sous le régime de la taxe d'accise, ou d'y renoncer. Ce pouvoir est semblable à celui qui lui est déjà conféré sous les régimes de la taxe de vente et de l'impôt sur le revenu.

Voici un résumé des principales mesures touchant la TPS/TVH :

(1) Programmes des centres de distribution des exportations et des maisons de commerce d'exportation Mettent en oeuvre de nouvelles règles afin d'assurer que la TPS/TVH ne fait pas obstacle à l'établissement au Canada de centres de distribution nord-américains en permettant aux entreprises non industrielles axées sur l'exportation d'acheter ou d'importer des stocks, certains intrants et des produits de clients en franchise de taxe au lieu d'avoir à payer la taxe puis à demander un remboursement; certains aspects administratifs des nouvelles règles sur les centres de distribution des exportations sont repris dans le Programme des maisons de commerce d'exportation afin d'assurer l'uniformité des deux mesures.

(2) Non-résidents et opérations transfrontalières Fait en sorte qu'aucune taxe ne soit payable à l'importation de produits défectueux qui sont importés dans l'unique but d'être remplacés sans frais, en vertu d'une garantie, par d'autres produits qui sont exportés ultérieurement; fait en sorte que les entreprises au Canada puissent importer, en franchise de taxe, des produits de clients non-résidents dans l'unique but de les entreposer ou de les distribuer au Canada puis de les exporter, sans avoir à engager des coûts de trésorerie pour le paiement de la taxe; exonère de taxe le service d'entreposage de produits pour une entreprise non-résidente dans certaines circonstances où l'entreprise est exonérée de la taxe sur les produits proprement dits et ne serait pas par ailleurs en mesure de la recouvrer; supprime une condition inutile concernant le traitement libre de taxe des ventes de matériel roulant de chemin de fer d'exportation à une entreprise non-résidente qui ne serait pas par ailleurs en mesure de recouvrer la taxe.

(3) Immeubles Met en oeuvre le programme de remboursement pour immeubles locatifs neufs qui consiste à rembourser partiellement la TPS payée relativement aux immeubles nouvellement construits ou ayant fait l'objet de rénovations majeures qui sont utilisés pour la location résidentielle à long terme; permet qu'une habitation neuve qui sert à la fois de lieu principal de résidence du propriétaire et de lieu où un logement provisoire est offert au public (comme les gîtes touristiques) soit admissible au remboursement pour habitation neuve; permet à une personne ayant payé la taxe à l'achat d'un immeuble de recouvrer celle-ci si l'immeuble est revendu au vendeur initial dans l'année suivant l'achat conformément au contrat de vente initial; fait en sorte qu'un immeuble ne puisse être vendu en franchise de taxe si le vendeur en faisait la location taxable à d'autres personnes et pouvait ainsi recouvrer la taxe payée sur l'achat de l'immeuble ou sur les améliorations dont il a fait l'objet; précise que les organismes de bienfaisance n'ont pas à percevoir la taxe sur la location d'un immeuble ni sur les produits loués avec l'immeuble.

(4) Santé Proroge l'exonération de TPS/TVH applicable aux services d'orthophonie facturés par des praticiens et non couverts par le régime provincial d'assurance-maladie applicable. Ainsi, le processus de réglementation de la profession d'orthophoniste entamé dans une cinquième province pourra être mené à terme.

(5) Éducation Fait en sorte que des programmes de formation professionnelle semblables offerts dans différentes provinces bénéficient de la même exonération indépendamment de la réglementation provinciale applicable aux écoles de formation professionnelle; exonère de taxe la formation professionnelle fournie par une entité ou un organisme gouvernemental; permet aux fournisseurs de formation professionnelle de faire un choix afin que la formation qu'ils dispensent soit taxable lorsqu'elle est offerte à des inscrits qui sont en mesure de recouvrer la taxe par le jeu des crédits de taxe sur les intrants.

(6) Production électronique Supprime l'exigence selon laquelle il faut obtenir l'approbation du ministre du Revenu national pour produire les déclarations de TPS/TVH par voie électronique (notamment par téléphone ou Internet). Ainsi, quiconque souhaite se prévaloir de ce moyen de transmission pourra le faire tant qu'il satisfait aux critères établis par le ministre.

(7) Modifications diverses Corrigent certaines ambiguïtés dans les dispositions en vigueur afin de tenir compte des pratiques en usage dans le secteur touché, de l'interprétation administrative et des politiques sous-jacentes.

NOTES EXPLICATIVES

Les notes rendues publiques par le ministre des Finances donnent une explication détaillée de ces modifications.