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Projet de loi C-11

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(2) La majorité des membres du comité de direction doivent être des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

Citoyenneté canadienne ou résidence permanente

(2) Le paragraphe 17(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6) Le quorum, pour les réunions du comité, est de trois membres, dont au moins deux sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

Quorum

258. Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le quorum, pour les réunions du conseil, est de sept administrateurs, dont au moins cinq sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

Quorum du conseil

Loi sur Investissement Canada

L.R., ch. 28 (1er suppl.)

259. L'alinéa b) de la définition de « Canadien », à l'article 3 de la Loi sur Investissement Canada, est remplacé par ce qui suit :

      b) un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés qui a résidé habituellement au Canada pendant une période maximale de un an à compter de la date où il est devenu pour la première fois admissible à demander la citoyenneté canadienne;

Loi sur les prestations d'adaptation pour les travailleurs

L.R., ch. L-1

260. L'alinéa 14(1)a) de la Loi sur les prestations d'adaptation pour les travailleurs est remplacé par ce qui suit :

    a) il est un citoyen canadien résidant au Canada ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;

Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle

L.R., ch. 30 (4e suppl.)

261. (1) Le paragraphe 40(1) de la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 18, art. 123

40. (1) Le ministre peut, pour donner suite à une demande d'une autorité compétente canadienne, autoriser la personne qui se trouve dans un État ou entité et qui est interdite de territoire au titre de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, à entrer au Canada en un lieu désigné, à se rendre en un lieu désigné et à y séjourner pendant la période qu'il précise; il peut assortir l'autorisation des conditions qu'il estime indiquées.

Autorisation du ministre

(2) Le paragraphe 40(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le titulaire de l'autorisation qui se trouve au Canada ailleurs qu'au lieu désigné ou après l'expiration de celle-ci ou qui contrevient à une autre condition de l'autorisation est présumé, pour l'application de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, être entré au Canada avec le statut de résident temporaire et y être resté après avoir perdu ce statut.

Sanction

Loi sur l'Office national de l'énergie

L.R., ch. N-7

262. Le paragraphe 3(4) de la Loi sur l'Office national de l'énergie est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 7, par. 3(2)

(4) Pour être membre de l'Office, il faut, d'une part, être un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, d'autre part, ne pas participer, à titre notamment de propriétaire, d'actionnaire, d'administrateur, de dirigeant ou d'associé, à une entreprise se livrant à la production, la vente, l'achat, le transport, l'exportation ou l'importation d'hydrocarbures ou d'électricité, ou à d'autres opérations concernant ceux-ci, ni être détenteur de titres de créance, entre autres, obligations ou débentures, d'une personne morale exploitant une entreprise de cette nature.

Conditions de nomination

Loi sur la sécurité de la vieillesse

L.R., ch. O-9

263. L'alinéa b) de la définition de « particulier déterminé », à l'article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 18, art. 50

      b) janvier 2001 ou un mois antérieur, si, avant le 7 mars 1996, la personne était un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et résidait au Canada.

264. Le sous-alinéa 11(7)e)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 18, par. 51(1)

      (ii) un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés pour lequel un répondant est lié par un engagement en cours de validité pris sous son régime et celui de ses règlements.

265. Le sous-alinéa 19(6)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 18, par. 53(1)

      (ii) un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés pour lequel un répondant est lié par un engagement en cours de validité pris sous son régime et celui de ses règlements;

266. Le sous-alinéa 21(9)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 21, par. 115(2)

      (ii) un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés pour lequel un répondant est lié par un engagement en cours de validité pris sous son régime et celui de ses règlements.

267. L'alinéa 33.11b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 40, art. 102; 2000, ch. 12, al. 207(1)l)

    b) le fait pour le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et le personnel de son ministère de permettre au ministre ou à tout autre fonctionnaire public du ministère du Développement des ressources humaines d'avoir accès aux renseignements recueillis sur un demandeur ou prestataire, ou son époux ou conjoint de fait, dans le cadre de la mise en oeuvre de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, à condition que ces renseignements soient nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi;

Loi sur le pilotage

L.R., ch. P-14

268. L'alinéa 22(2)b) de la Loi sur le pilotage est remplacé par ce qui suit :

    b) soit un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés qui n'a pas résidé ordinairement au Canada pendant six ans ou, dans le cas contraire, qui convainc l'Administration qu'il n'est pas devenu citoyen canadien par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

Loi sur la protection des renseignements personnels

L.R., ch. P-21

269. Le passage du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

12. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, tout citoyen canadien et tout résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ont le droit de se faire communiquer sur demande :

Droit d'accès

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité

2000, ch. 17

270. L'alinéa 55(3)d) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité est remplacé par ce qui suit :

    d) au ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration, s'il estime en outre que les renseignements sont utiles pour promouvoir l'objectif visé à l'alinéa 3(1)i) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et pour déterminer si une personne est une personne visée aux articles 34 à 42 de cette loi ou se rapportent à une infraction prévue aux articles 117 à 119, 126 et 127 de cette loi.

Loi sur les marques de commerce

L.R., ch. T-13

271. L'alinéa 11.17(2)b) de la Loi sur les marques de commerce est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 47, art. 192

    b) les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés qui n'ont pas résidé habituellement au Canada pour plus d'un an après la date à laquelle ils sont devenus admissibles à la demande de citoyenneté canadienne;

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

1991, ch. 45

272. L'alinéa c) de la définition de « résident canadien », à l'article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, est remplacé par ce qui suit :

      c) le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés qui réside habituellement au Canada, à l'exclusion de celui qui y a résidé habituellement pour plus d'un an après la date à laquelle il est devenu admissible à la demande de la citoyenneté canadienne.

Terminologie

273. Sauf indication contraire du contexte, « Loi sur l'immigration » est remplacé par « Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés » dans :

Terminologie

    a) tout règlement, au sens de l'article 2 de la Loi sur les textes réglementaires;

    b) tout autre texte pris soit dans l'exercice d'un pouvoir conféré sous le régime d'une loi fédérale, soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.

Disposition de coordination

273.1 (1) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi S-2 déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur la responsabilité en matière maritime (appelé « autre loi » au présent article).

Projet de loi S-2

(2) À l'entrée en vigueur de l'article 1 de la présente loi, l'alinéa 88(4)b) de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

    b) sauf dans le cas des personnes visées par l'alinéa (2)d), soit les particuliers qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, soit les personnes morales qui sont légalement constituées sous le régime des lois fédérales ou provinciales.

(3) Si l'entrée en vigueur de l'article 127 de l'autre loi précède celle de l'article 218 de la présente loi, celui-ci est abrogé.

Abrogations

274. Les lois suivantes sont abrogées :

Abrogations

    a) la Loi sur l'immigration, chapitre I-2 des Lois révisées du Canada (1985);

    b) la Loi modifiant la Loi sur l'immigration et d'autres lois en conséquence, chapitre 49 des Lois du Canada (1992);

    c) la Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la Loi sur la citoyenneté et modifiant la Loi sur les douanes en conséquence, chapitre 15 des Lois du Canada (1995);

    d) la Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et la Loi sur l'immigration, chapitre 22 des Lois du Canada (1997).

Entrée en vigueur

275. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur