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Projet de loi S-9

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S-9
Deuxième session, trente-sixième législature,
48 Elizabeth II, 1999
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-9
Loi modifiant le Code criminel (détournement de la justice)

première lecture le 3 novembre 1999

L’honorable sénateur Cools

2305

Sommaire
Ce texte crée trois infractions. Ainsi en commet une l’avocat qui, dans une procédure judiciaire :
a) hors de la présence du tribunal, fait une déclaration publique qu’il sait fausse ou dont il a omis, par des précautions raisonnables, de vérifier la fausseté;
b) engage ou poursuit des procédures qu’il sait principalement motivées par le souci d’intimider ou de léser un tiers;
c) trompe sciemment le tribunal ou participe à un tel agissement, ou encore invoque des documents faux, trompeurs, exagérés ou incendiaires.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999
sénat du canada
PROJET DE LOI S-9
Loi modifiant le Code criminel (détournement de la justice)
Attendu :
que le caractère omniprésent, envahissant et instantané de l’information diffusée par les grands moyens de communication modernes incite les avocats engagés dans des procédures judiciaires à participer davantage publiquement à des événements d’actualité pour le compte de leurs clients ou, d’une façon générale, à outrepasser leur rôle normal en se livrant à des activités jugées contraires à la déontologie de leur profession;
qu’il est d’intérêt public que la répression d’un pareil comportement ne se limite pas à une simple condamnation d’ordre déontologique mais fasse l’objet d’une qualification criminelle, de façon à éviter de compromettre l’administration de la justice,
L.R., ch. C–46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42; 1996, ch. 8, 16, 19, 31, 34; 1997, ch. 9, 16, 17, 18, 23, 30, 39; 1998, ch. 7, 9, 15, 30, 34, 35, 37; 1999, ch. 5, 17, 18, 25, 28, 31, 32
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 134, de ce qui suit :
Déclarations publiques d’un avocat
135. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’une peine maximale d’emprisonnement de deux ans quiconque fait une déclaration publique alors qu’il agit ou prétend agir à titre d’avocat à l’égard d’une procédure judiciaire en cours, à venir ou terminée, relativement à des faits concernant cette procédure, hors de la présence du tribunal ou de l’organisme légalement chargé de la procédure, dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) il sait que certains des faits ou tous les faits énoncés dans la déclaration sont faux;
b) il n’a pas de motif raisonnable de croire à la véracité de ces faits;
c) il a omis de prendre des précautions raisonnables, avant de faire la déclaration, pour s’assurer de la véracité des faits.
Assimilation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), sont assimilées à la déclaration la citation d’un extrait ou la mention expresse de documents :
a) soit déposés ou produits — ou destinés à l’être — auprès du tribunal ou de l’organisme en question;
b) soit déposés ou produits dans d’autres procédures judiciaires.
Détournement de la justice
135.1. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’une peine maximale d’emprisonnement de deux ans quiconque, étant avocat dans une procédure judiciaire, engage ou poursuit des procédures qu’il sait avoir principalement pour objet d’intimider ou de léser un tiers.
Idem
(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’une peine maximale d’emprisonnement de deux ans quiconque, étant avocat dans une procédure judiciaire :
a) soit trompe délibérément le tribunal ou tout autre organisme légalement chargé de la procédure, ou participe sciemment à un tel agissement;
b) soit produit délibérément ou invoque sciemment un document faux, trompeur, exagéré ou incendiaire, que le document soit attesté par serment ou non.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada