Passer au contenu

Projet de loi S-21

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

S-21
Deuxième session, trente-sixième législature,
48-49 Elizabeth II, 1999-2000
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-21
Loi visant à protéger les phares patrimoniaux

première lecture le 12 avril 2000

L’honorable sénateur Forrestall

2501

Sommaire
Ce texte assure la protection des phares relevant de la compétence exclusive du Parlement en facilitant leur désignation comme phares patrimoniaux et en exigeant la tenue de consultations publiques avant la modification, la démolition ou l’aliénation — notamment par vente ou cession — de tout phare patrimonial.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 36e législature,
48-49 Elizabeth II, 1999-2000
sénat du canada
PROJET DE LOI S-21
Loi visant à protéger les phares patrimoniaux
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi sur la protection des phares patrimoniaux.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Commission »
Board
« Commission » La Commission des lieux et monuments historiques du Canada constituée par l’article 4 de la Loi sur les lieux et monuments historiques.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre du Patrimoine canadien.
« modifier »
alter
« modifier » Effectuer un changement quelconque, notamment restaurer, ou rénover. Sont exclus de la présente définition l’entretien courant et les réparations.
« phare patrimonial »
heritage lighthouse
« phare patrimonial » Phare — ainsi que toutes les constructions et autres ouvrages qui en dépendent et s’y rattachent — désigné comme phare patrimonial par le ministre sur recommandation de la Commission.
Objet
3. La présente loi a pour objet de faciliter la désignation et la conservation des phares patrimoniaux en tant qu’éléments de la culture et de l’histoire canadiennes, et d’empêcher leur modification ou leur aliénation sans consultation publique.
Application
4. La présente loi s’applique aux phares relevant de l’autorité législative du Parlement du Canada, qu’ils soient ou non utilisés comme aides à la navigation.
Désignation des phares
5. Le ministre peut, sur recommandation de la Commission, désigner, tout phare comme phare patrimonial pour l’application de la présente loi.
Interdiction
6. (1) L’enlèvement, la démolition, la modification ou l’aliénation — notamment par vente ou cession — d’un phare patrimonial, sont interdits sauf autorisation du gouverneur en conseil.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne vise pas la modification d’un phare patrimonial découlant d’une situation d’urgence.
Demande d’autorisation
7. Lorsqu’il est proposé d’enlever, de démolir, de modifier ou d’aliéner — notamment par vente ou cession — un phare patrimonial, une demande d’autorisation doit être présentée au ministre, selon les modalités réglementaires, après qu’un avis public de l’intention de faire une telle demande a été donné conformément aux règlements.
Avis d’opposition
8. (1) La personne qui fait opposition à la demande d’autorisation déposée conformément à l’article 7 peut, dans les soixante jours suivant le dépôt de la demande, signifier au ministre un avis d’opposition, en la forme fixée par celui-ci, indiquant le motif de l’opposition et tout fait pertinent.
Renvoi à la Commission
(2) Lorsqu’un avis d’opposition est signifié conformément au paragraphe (1), le ministre peut en saisir la Commission dans les soixante jours suivant la signification.
Fonctions de la Commission
(3) La Commission saisie de l’affaire par le ministre en vertu du paragraphe (2) doit donner aux intéressés la possibilité de présenter leurs observations et peut procéder à une réunion publique pour décider si elle devrait aviser le ministre de recommander au gouverneur en conseil d’accepter la demande d’autorisation faite en application de l’article 7.
Préavis de la réunion publique
(4) Est publié un préavis d’une réunion publique d’au moins dix jours dans au moins un journal de circulation générale dans la municipalité où se trouve le phare patrimonial.
Quorum
(5) Pour la saisine d’une affaire au titre du paragraphe (2), le quorum de la Commission est fixé à un membre.
Rapport
(6) Après son examen de la demande et au plus tard six mois après le dépôt de celle-ci, la Commission doit soumettre au ministre un rapport de ses conclusions sur les faits et de ses recommandations ainsi que des renseignements et connaissances dont elle s’est servie pour formuler ses recommandations.
Recommandation au gouverneur en conseil
(7) Après la réception du rapport de la Commission, le ministre peut recommander au gouverneur en conseil d’accepter la demande d’autorisation.
Autorisation du gouverneur en conseil
9. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et selon les modalités qu’il juge appropriées, autoriser l’enlèvement, la démolition, la modification ou l’aliénation — notamment par vente ou cession — d’un phare patrimonial.
Autre autorisation requise
(2) L’autorisation mentionnée au paragraphe (1) est nécessaire en sus et non au lieu de toute autre autorisation ou approbation légalement requise.
Règlements
10. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi, notamment toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Obligation de Sa Majesté
11. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
Entrée en vigueur
12. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada