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Projet de loi C-5

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48-49 ELIZABETH II

CHAPITRE 28

Loi constituant la Commission canadienne du tourisme

[Sanctionnée le 20 octobre 2000]

    Attendu :

Préambule

    que l'industrie touristique canadienne est essentielle à l'identité et à l'intégrité sociales et culturelles du Canada;

    que l'industrie touristique canadienne apporte une contribution importante au bien-être économique des Canadiens et aux objectifs économiques du gouvernement du Canada;

    que l'industrie touristique est constituée en grande partie de petites et moyennes entreprises qui revêtent une importance capitale pour le Canada en matière de développement des entreprises et de création d'emplois;

    qu'il est souhaitable de renforcer l'engagement du Canada à l'égard du tourisme canadien par la constitution d'une commission du tourisme qui travaillera avec les gouvernements des provinces et des territoires et avec l'industrie touristique canadienne pour promouvoir les intérêts de cette industrie et pour promouvoir le Canada comme destination touristique de choix,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur la Commission canadienne du tourisme.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« Commission » La Commission canadienne du tourisme constituée par l'article 3.

« Commissio n »
``Commission ''

« ministre » Le ministre de l'Industrie.

« ministre »
``Minister''

COMMISSION CANADIENNE DU TOURISME

Constitution

3. Est constituée une personne morale appelée la Commission canadienne du tourisme.

Constitution

Statut

4. Pour l'application de la présente loi, la Commission est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Mandataire de Sa Majesté

Mission

5. La Commission a pour mission de :

Mission

    a) veiller à la prospérité et à la rentabilité de l'industrie canadienne du tourisme;

    b) promouvoir le Canada comme destination touristique de choix;

    c) favoriser les relations de collaboration entre le secteur privé et les gouvernements du Canada, des provinces et des territoires en ce qui concerne le tourisme au Canada;

    d) fournir des renseignements touristiques sur le Canada au secteur privé et aux gouvernements du Canada, des provinces et des territoires.

Attributions

6. (1) Pour réaliser sa mission, la Commission a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d'une personne physique.

Pouvoirs

(2) La Commission ne peut lancer ni financer de programmes comportant l'acquisition ou la construction d'immeubles, de biens réels ou d'installations liés au tourisme.

Limites

Conseil d'administration

7. La conduite des affaires et des activités de la Commission est assurée par un conseil d'administration.

Attributions

8. Le conseil d'administration est composé d'au plus vingt-six administrateurs, dont le président du conseil et le président-directeur général.

Composition

9. Le président du conseil est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil pour un mandat maximal de cinq ans. Il exerce ses fonctions à temps partiel.

Président du conseil et durée de son mandat

10. Le président-directeur général est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil pour un mandat maximal de cinq ans. Il exerce ses fonctions à temps plein.

Président-dir ecteur général et durée de son mandat

11. (1) Le ministre, avec l'agrément du gouverneur en conseil, nomme au plus seize administrateurs du secteur privé.

Administra-
teurs du secteur privé

(2) Le conseil d'administration établit un comité qui avise le ministre sur les nominations prévues au paragraphe (1).

Comité

(3) Des administrateurs nommés conformément au paragraphe (1) :

Représen-
tation

    a) sept au plus sont des exploitants d'entreprises touristiques qui représentent les régions de la façon suivante :

      (i) deux au plus pour les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve,

      (ii) un pour la province de Québec,

      (iii) un pour la province d'Ontario,

      (iv) un pour les provinces du Manitoba et de la Saskatchewan,

      (v) un pour la province d'Alberta, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut,

      (vi) un pour la province de la Colombie-Britannique et le territoire du Yukon;

    b) neuf au plus sont des représentants du secteur privé.

(4) Les administrateurs nommés conformément au paragraphe (1) le sont à titre amovible pour un mandat maximal de trois ans. Ils exercent leurs fonctions à temps partiel.

Durée du mandat

(5) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« administrateur du secteur privé » Tout administrateur qui est un exploitant d'entreprise touristique ou un représentant du secteur privé.

« administra-
teur du secteur privé »
``private sector director''

« exploitant d'entreprise touristique » Le propriétaire ou gérant d'une entreprise touristique du secteur privé.

« exploitant d'entreprise touristique »
``tourism operator''

« représentant du secteur privé » Tout exploitant d'entreprise touristique ou toute personne possédant l'expertise requise par le conseil d'administration.

« représentan t du secteur privé »
``private sector representativ e''

12. (1) Le ministre, avec l'agrément du gouverneur en conseil, nomme des administrateurs du secteur public de la façon mentionnée aux sous-alinéas 11(3)a)(i) à (vi).

Administra-
teurs du secteur public

(2) Les administrateurs nommés conformément au paragraphe (1) le sont parmi les personnes désignées par les ministres provinciaux ou territoriaux chargés du tourisme. Ces personnes sont des sous-ministres ou leur équivalent ou des dirigeants d'organisme provincial ou territorial.

Désignation de personnes par les ministres

(3) Les administrateurs nommés conformément au paragraphe (1) le sont à titre amovible pour un mandat maximal de trois ans. Ils exercent leurs fonctions à temps partiel.

Durée du mandat

13. Le sous-ministre de l'Industrie est un administrateur nommé d'office.

Adminis-
trateur nommé d'office

14. Le mandat des administrateurs peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non.

Reconduction

Rémunération et honoraires

15. Le président-directeur général reçoit la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil.

Président-dir ecteur général

16. Le président du conseil et les administrateurs du secteur privé, à l'exception du président-directeur général, reçoivent les honoraires que peut fixer le gouverneur en conseil.

Administra-
teurs du secteur privé

Président du conseil

17. Le président du conseil fixe les date, heure et lieu des réunions du conseil d'administration et préside celles-ci.

Fonctions

18. En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil, ou de vacance de son poste, l'administrateur, nommé conformément à l'article 11, que le conseil d'administration désigne assure l'intérim, qui ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l'agrément du gouverneur en conseil.

Intérim

Président-directeur général

19. Le président-directeur général est le premier dirigeant de la Commission et, à ce titre, il en assure la direction et le contrôle, notamment en ce qui a trait à la gestion des affaires internes de la Commission et à l'embauche et au licenciement de son personnel.

Fonctions

20. En cas d'absence ou d'empêchement du président-directeur général, ou de vacance de son poste, la personne que le conseil d'administration désigne assure l'intérim, qui ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l'agrément du gouverneur en conseil.

Intérim

21. Sauf disposition contraire de toute autre loi fédérale, le président-directeur général peut déléguer à une personne les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou tout autre texte législatif.

Délégation

Réunions

22. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par année.

Réunions

Règlements administratifs

23. Le conseil d'administration prend des règlements administratifs sur la conduite des affaires de la Commission et l'exercice des attributions que la présente loi confère au conseil d'administration, notamment en ce qui concerne :

Règlements administratifs

    a) l'établissement d'un code de déontologie pour les administrateurs et les employés de la Commission;

    b) la constitution de ses comités, y compris un comité exécutif, un comité des ressources humaines, un comité chargé de l'application de l'article 11 et un comité de vérification;

    c) la formulation de la politique contractuelle de la Commission.

Siège

24. Le siège de la Commission est fixé au Canada, au lieu déterminé par décret du gouverneur en conseil.

Siège de la Commission

Indemnisation

25. Le président du conseil, le président-directeur général, les administrateurs du secteur privé et les employés de la Commission sont réputés être des agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Indemnisa-
tion