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Projet de loi C-454

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2e session, 36e législature,
48-49 Elizabeth II, 1999-2000

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-454

Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (trafic de certaines drogues et autres substances à moins d'un demi-kilomètre d'une école primaire ou secondaire)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1995, ch. 22; 1996, ch. 8, 19; 1997, ch. 18; 1999, ch. 5

1. L'article 5 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(7) Sous réserve du paragraphe (10), quiconque fait le trafic, à moins d'un demi-kilomètre d'une école primaire ou secondaire, de toute substance inscrite à l'annexe I ou II ou de toute substance présentée ou tenue pour telle par le trafiquant est coupable d'un acte criminel passible :

Trafic de substances inscrites à l'annexe I ou II, à moins d'un demi-
kilomètre d'une école primaire ou secondaire

    a) dans le cas d'une première infraction, de l'emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de un an;

    b) en cas de récidive, d'un emprisonnement maximal à perpétuité, la peine minimale étant de deux ans.

(8) Quiconque fait le trafic, à moins d'un demi-kilomètre d'une école primaire ou secondaire, de toute substance inscrite à l'annexe III ou de toute substance présentée ou tenue pour telle par le trafiquant est coupable d'un acte criminel passible :

Trafic de substances inscrites à l'annexe III, à moins d'un demi-
kilomètre d'une école primaire ou secondaire

    a) dans le cas d'une première infraction, d'un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;

    b) en cas de récidive, d'un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de deux ans.

(9) Quiconque fait le trafic, à moins d'un demi-kilomètre d'une école primaire ou secondaire, de toute substance inscrite à l'annexe IV ou de toute substance présentée ou tenue pour telle par le trafiquant est coupable d'un acte criminel passible :

Trafic de substances inscrites à l'annexe IV, à moins d'un demi-
kilomètre d'une école primaire ou secondaire

    a) dans le cas d'une première infraction, d'un emprisonnement maximal de trois ans, la peine minimale étant de un an;

    b) en cas de récidive, d'un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de deux ans.

(10) Quiconque fait le trafic, à moins d'un demi-kilomètre d'une école primaire ou secondaire, de toute substance inscrite à la fois à l'annexe II et à l'annexe VII ou de toute substance présentée ou tenue pour telle par le trafiquant, et ce pourvu que la quantité en cause n'excède pas celle mentionnée à cette dernière annexe, est coupable d'un acte criminel passible :

Trafic de substances inscrites à la fois à l'annexe II et à l'annexe VII, à moins d'un demi-
kilomètre d'une école primaire ou secondaire

    a) dans le cas d'une première infraction, d'un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour, la peine minimale étant de un an;

    b) en cas de récidive, d'un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour, la peine minimale étant de deux ans.

(11) Dans le cadre de l'application des paragraphes (7), (8), (9) ou (10), la mention d'une substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV vaut également mention de toute substance présentée ou tenue pour telle.

Interpréta-
tion

(12) Pour l'application du paragraphe (10), « quantité » s'entend du poids total de tout mélange, substance ou plante dans lequel on peut déceler la présence de la substance en cause.

Interpréta-
tion