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Projet de loi C-38

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      b) véhicules motorisés destinés à un usage particulier, qui comportent d'importants éléments spéciaux de nature à les rendre propres à un usage spécifique.

(2) Pour l'application de la présente partie, est membre du groupe d'une société :

Membre du groupe d'une société

    a) toute entité visée aux alinéas 453(1)a) à f) qui contrôle la société;

    b) une filiale de la société ou de toute entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 453(1)a) à f) qui contrôle la société;

    c) une entité dans laquelle la société ou toute entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 453(1)a) à f) qui contrôle la société ont un intérêt de groupe financier;

    d) une entité visée par règlement.

(3) La présente partie ne s'applique pas :

Non-applicati on

    a) à l'argent ou aux autres éléments d'actif détenus par la société à titre de fiduciaire, à l'exception des fonds en fiducie garantie et des éléments d'actif détenus à leur égard;

    b) à la détention d'une sûreté sur un bien immeuble, sauf si celle-ci est considérée comme un intérêt immobilier au titre de l'alinéa 467 a);

    c) à la détention d'une sûreté sur les titres d'une entité.

Restrictions générales relatives aux placements

450. La société est tenue de se conformer aux principes, normes et procédures que son conseil d'administration a le devoir d'établir sur le modèle de ceux qu'une personne prudente mettrait en oeuvre dans la gestion d'un portefeuille de placements et de prêts afin, d'une part, d'éviter des risques de perte indus et, d'autre part, d'assurer un juste rendement.

Normes en matière de placements

451. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) , il est interdit à la société d'acquérir le contrôle d'une entité autre qu'une entité admissible ou de détenir , d'acquérir ou d'augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

Intérêt de groupe financier et contrôle

(2) La société peut acquérir le contrôle d'une entité autre qu'une entité admissible, ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, par l'acquisition :

Exception : placements indirects

    a) soit du contrôle d'une entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 453(1)a) à j), ou d'une entité visée par règlement, qui contrôle l'entité ou a un intérêt de groupe financier dans celle-ci ;

    b) soit d'actions ou de titres de participation de l'entité par :

      (i) soit une entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 453(1)a) à j), ou une entité visée par règlement , que contrôle la société,

      (ii) soit une entité que contrôle une entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 453(1)a) à j), ou une entité visée par règlement , que contrôle la société.

(3) La société peut acquérir le contrôle d'une entité ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une entité :

Exception : placements temporaires

    a) soit en raison d'un placement temporaire prévu à l'article 456;

    b) soit par l'acquisition d'actions d'une personne morale, ou de titres de participation d'une entité non constituée en personne morale, aux termes de l'article 457;

    c) soit par la réalisation d'une sûreté aux termes de l'article 458.

(4) La société peut acquérir le contrôle d'une entité autre qu'une entité admissible ou détenir , acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité à condition de le faire conformément aux règlements, pris en vertu de l'alinéa 452d), relatifs au financement spécial.

Exception : règlements

(5) La société est réputée ne pas contrevenir au paragraphe (1) quand elle acquiert le contrôle d'une entité ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans une entité en raison uniquement d'un événement dont elle n'est pas maître.

Exception : fait involontaire

452. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) régir la détermination du montant ou de la valeur des prêts, placements ou intérêts pour l'application de la présente partie;

    b) régir les prêts et placements, ainsi que le montant total maximal de tous les prêts à une personne et aux autres personnes qui y sont liées que la société et ses filiales réglementaires peuvent consentir ou acquérir et tous les placements qu'elles peuvent y effectuer;

    c) préciser les catégories de personnes qui sont liées à une personne pour l'application de l'alinéa b);

    d) régir le financement spécial pour l'application du paragraphe 451(4).

Filiales et placements

453. (1) Sous réserve des paragraphes (6) à (8) et de la partie XI, la société peut acquérir le contrôle des entités suivantes ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans ces entités :

Placements autorisés

    a) une société;

    b) une banque;

    c) une société de portefeuille bancaire;

    d) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

    e) une société d'assurances ou une société de secours mutuel constituée ou formée sous le régime de la Loi sur les sociétés d'assurances;

    f) une société de portefeuille d'assurances;

    g) une société de fiducie, de prêt ou d'assurances constituée en personne morale ou formée sous le régime d'une loi provinciale;

    h) une société coopérative de crédit constituée en personne morale ou formée et réglementée sous le régime d'une loi provinciale;

    i) une entité constituée en personne morale ou formée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale et dont l'activité principale est le commerce des valeurs mobilières;

    j) une entité qui est constituée ou formée et réglementée autrement que sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale et qui exerce principalement, à l'étranger, des activités qui, au Canada, seraient des opérations bancaires, l'activité d'une société coopérative de crédit, l'assurance, la prestation de services fiduciaires ou le commerce de valeurs mobilières.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (6) et de la partie XI, la société peut acquérir le contrôle d'une entité, autre qu'une entité visée aux alinéas (1)a) à j), dont l'activité commerciale se limite à une ou plusieurs des activités suivantes ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité :

Placements autorisés

    a) la prestation de services financiers ou toute autre activité qu'une société est autorisée à exercer dans le cadre de l'un ou l'autre des paragraphes 409(2)b) à d) ou des articles 410 ou 411;

    b) la détention et l'acquisition d'actions ou d'autres titres de participation dans des entités dans lesquelles une société est autorisée, dans le cadre de la présente partie, à acquérir ou détenir de tels actions ou titres;

    c) la prestation de services aux seules entités suivantes - à la condition qu'ils soient aussi fournis à la société elle-même ou à un membre de son groupe :

      (i) la société elle-même,

      (ii) un membre de son groupe,

      (iii) une entité dont l'activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers;

      (iv) une entité admissible dans laquelle une entité visée au sous-alinéa (iii) a un intérêt de groupe financier,

      (v) une personne visée par règlement - pourvu que la prestation se fasse selon les modalités éventuellement fixées par règlement;

    d) toute activité qu'une société peut exercer, autre qu'une activité visée aux alinéas a) ou e), se rapportant :

      (i) soit à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d'un service ou d'un produit financiers fournis par la société ou un membre de son groupe,

      (ii) soit, si l'activité commerciale de l'entité consiste, en grande partie, en une activité visée au sous-alinéa (i), à la vente, la promotion, la livraison ou la distribution d'un service ou d'un produit financiers d'une entité dont l'activité commerciale principale consiste en la prestation de services financiers;

    e) les activités visées dans les définitions de « entité s'occupant de fonds mutuels » ou « courtier de fonds mutuels » au paragraphe 449(1);

    f) les activités prévues par règlement, pourvu qu'elles s'exercent selon les modalités éventuellement fixées par règlement.

(3) La société ne peut acquérir le contrôle d'une entité dont l'activité commerciale comporte une activité visée aux alinéas (2)a) à e), ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si l'entité accepte des dépôts dans le cadre de son activité commerciale ou si les activités de l'entité comportent :

Restriction

    a) des activités qu'une société est empêchée d'exercer par les articles 415, 417 ou 418;

    b) le fait d'agir comme exécuteur testamentaire, administrateur, gardien officiel, gardien, tuteur, curateur ou conseil judiciaire d'un incapable;

    c) le fait d'agir comme fiduciaire;

    d) dans les cas où l'entité exerce les activités d'une entité s'occupant de financement ou d'une autre entité visée par règlement, des activités qu'une société est empêchée d'exercer par tout règlement pris en vertu de l'article 416;

    e) l'acquisition du contrôle d'une entité que la société ne peut contrôler ou l'acquisition ou la détention d'un intérêt de groupe financier que la société est empêchée de détenir, sauf dans la mesure où elle peut le faire dans le cadre des alinéas 451(3)b) ou c) ou du paragraphe 451(4);

    f) des activités prévues par règlement.

(4) Sous réserve du paragraphe (8) et des règlements, les règles suivantes s'appliquent à l'acquisition par la société du contrôle des entités suivantes et à l'acquisition ou à l'augmentation par elle d'un intérêt de groupe financier dans ces entités :

Contrôle

    a) s'agissant d'une entité visée aux alinéas (1)a) à j) ou d'une entité dont l'activité principale comprend la détention et l'acquisition d'actions ou d'autres titres de participation dans des entités dans lesquelles une société est autorisée, dans le cadre de la présente partie, à acquérir ou détenir de tels actions ou titres, elle ne peut le faire que si :

      (i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l'alinéa 3(1)d),

      (ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l'alinéa 459a) à acquérir ou augmenter l'intérêt;

    b) s'agissant d'une entité qui exerce une activité visée à l'alinéa (2)a) et qui exerce, dans le cadre de son activité commerciale, des activités d'intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché, notamment une entité s'occupant d'affacturage, une entité s'occupant de crédit-bail, une entité s'occupant de financement ou une entité s'occupant de financement spécial, elle ne peut le faire que si :

      (i) soit elle la contrôle ou en acquiert de la sorte le contrôle, au sens de l'alinéa 3(1)d),

      (ii) soit elle est autorisée par règlement pris en vertu de l'alinéa 459a) à acquérir ou augmenter l'intérêt.

(5) Sous réserve des règlements, la société ne peut, sans avoir obtenu au préalable l'agrément écrit du ministre :

Agrément du ministre

    a) acquérir auprès d'une personne qui n'est pas un membre de son groupe le contrôle d'une entité visée aux alinéas (1)g) à i);

    b) acquérir, auprès d'une entité visée aux alinéas (1)a) à f) qui n'est pas un membre de son groupe, le contrôle d'une entité visée à l'alinéa (1)j) ou (4)b), autre qu'une entité dont les activités se limitent aux activités qu'exercent les entités suivantes :

      (i) une entité s'occupant d'affacturage,

      (ii) une entité s'occupant de crédit-bail,

      (iii) une entité s'occupant de financement spécial;

    c) acquérir le contrôle d'une entité dont l'activité commerciale comporte des activités visées à l'alinéa (2)d) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

    d) acquérir le contrôle d'une entité qui exerce des activités visées aux alinéas 410(1)c) ou c.1) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

    e) acquérir le contrôle d'une entité qui exerce des activités prévues par règlement d'application de l'alinéa (2)f) ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité.

(6) Sous réserve du paragraphe (7) et des règlements, la société ne peut acquérir le contrôle d'une entité visée à l'un ou l'autre des alinéas (1)g) à j) ou (4)b) ni acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité sans avoir obtenu l'agrément du surintendant.

Agrément du surintendant

(7) Le paragraphe (6) ne s'applique pas à une opération que le ministre a approuvée dans le cadre du paragraphe (5) ou qu'il est réputé avoir approuvée dans le cadre du paragraphe 454(1).

Exception

(8) Il n'est pas nécessaire que la société contrôle l'entité visée à l'alinéa (1)j) ou toute autre entité constituée à l'étranger si les lois ou les pratiques commerciales du pays sous le régime des lois duquel l'entité a été constituée lui interdisent d'en détenir le contrôle.

Contrôle non requis

(9) La société qui contrôle une entité en vertu du paragraphe (4) ne peut, sans l'agrément écrit du ministre, se départir du contrôle au sens de l'alinéa 3(1)d) tout en continuant de la contrôler d'une autre façon.

Abandon du contrôle de fait