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Projet de loi C-38

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    a.2) se réassurer aux fins de prise en charge auprès d'une personne morale constituée sous le régime des lois provinciales et autorisée à faire des opérations dans les branches d'assurance en cause contre tout ou partie des risques qu'elle garantit à l'égard de ses polices au Canada, dans le cas où le surintendant a conclu des arrangements relatifs à la réassurance soit avec le fonctionnaire ou l'organisme public compétent responsable de la supervision de la personne morale, soit avec la personne morale, soit avec les deux;

427.1 L'article 598 de la même loi, édicté par l'article 307 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), est remplacé par ce qui suit :

598. Pour l'application du présent article et des articles 598.1 à 605, « coût d'emprunt » s'entend, à l'égard d'un prêt ou d'une avance consentie par la société étrangère et garantie par une police ou par la valeur de rachat de celle-ci :

Définition de « coût d'emprunt »

    a) des intérêts ou de l'escompte applicables;

    b) des frais payables par l'emprunteur à la société étrangère;

    c) des frais qui en font partie selon les règlements.

Sont toutefois exclus du coût d'emprunt les frais qui en sont exclus selon les règlements .

428. (1) Les articles 604 et 605 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Réclamations

604. (1) En ce qui concerne les réclamations de personnes au Canada, la société étrangère est tenue, d'une part, d'établir une procédure d'examen des réclamations de personnes au Canada qui lui ont demandé ou qui ont obtenu d'elle des produits ou services au Canada et, d'autre part, de désigner un préposé - dirigeant ou autre agent - à sa mise en oeuvre et, un ou plusieurs autres au traitement des réclamations.

Procédure d'examen des réclamations

(2) La société étrangère dépose auprès du commissaire un double de la procédure.

Dépôt

604.1 Si, dans une province, aucune règle de droit de cette province n'assujettit une société étrangère à l'autorité d'une organisation qui examine les réclamations de personnes qui ont demandé ou obtenu des produits ou services de sociétés étrangères dans cette province, elle est tenue de devenir membre d'une organisation qu'elle ne contrôle pas et qui examine de telles réclamations lorsque les personnes sont insatisfaites des conclusions de la procédure d'examen établie en application du paragraphe 604(1).

Obligation d'adhésion

605. (1) La société étrangère est tenue de remettre, conformément aux règlements, aux personnes au Canada qui lui demandent des produits ou services au Canada ou à qui elle en fournit, les renseignements - fixés par règlement - sur la façon de communiquer avec l'Agence lorsqu'elles présentent des réclamations portant sur les arrangements visés au paragraphe 601(3), les cartes de crédit, de débit ou de paiement visés au paragraphe 601(2), la divulgation ou le mode de calcul du coût d'emprunt pour un prêt remboursable au Canada ou pour l'avance garantie par une police au Canada ou consentie en contrepartie de la valeur de rachat de celle-ci ou sur les autres obligations de la société étrangère découlant d'une disposition visant les consommateurs.

Renseigne-
ments

(2) Le commissaire prépare un rapport, à inclure dans celui qui est prévu à l'article 34 de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, concernant :

Rapport

    a) les procédures d'examen des réclamations établies par les sociétés étrangères en application du paragraphe 604(1);

    b) le nombre et la nature des réclamations qui ont été présentées à l'Agence par des personnes qui ont soit demandé des produits ou services à une société étrangère, soit obtenu des produits ou services d'une société étrangère.

(2) Si le présent article entre en vigueur avant les paragraphes 604(1) et 605(1) de la même loi, édictés respectivement par les articles 311 et 312 de la Loi modifiant la législation relative aux institutions financières, chapitre 15 des Lois du Canada (1997), les articles 311 et 312 sont abrogés.

429. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 607, de ce qui suit :

607.1 Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ayant trait à la communication de renseignements, prendre des règlements portant sur la communication de renseignements par les sociétés étrangères ou par des catégories réglementaires de celles-ci, notamment des règlements concernant :

Communica-
tion de renseigne-
ments

    a) les renseignements à communiquer, ayant trait notamment :

      (i) à leurs produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,

      (ii) à leurs règles de conduite, procédures et pratiques ayant trait à la fourniture de ces produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,

      (iii) aux interdictions ou obligations qui leur sont imposées aux termes d'une disposition visant les consommateurs,

      (iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations avec leurs clients ou le public;

    b) les modalités de temps, de lieu et de forme de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;

    c) le contenu et la forme de la publicité relative aux questions visées à l'alinéa a).

430. Les paragraphes 608(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1996, ch. 6, par. 87(2), (3), (4)(F)

(2) La société d'assurances multirisques étrangère est tenue de maintenir, à l'égard de ses risques d'assurance au Canada, un excédent suffisant de son actif au Canada sur son passif au Canada, ainsi que des formes de liquidité suffisantes et appropriées, et de se conformer à tous les règlements relatifs à cette exigence.

Actif et liquidités suffisants : sociétés étrangères multirisques

(3) Pour l'application des paragraphes (1) et (2) , font partie du passif au Canada d'une société étrangère les réserves à inclure dans le relevé annuel exigé aux termes du paragraphe 665(2).

Passif au Canada

(4) Le surintendant peut donner des lignes directrices sur toute question visée à l'alinéa 610(1)a).

Lignes directrices

(5) Même si la société étrangère se conforme aux règlements pris en vertu de l'alinéa 610(1)a) et aux lignes directrices du paragraphe (4) , le surintendant peut, par ordonnance, lui enjoindre d'augmenter l'excédent de son actif au Canada sur son passif au Canada ou de prévoir les formes et montants supplémentaires de liquidité qu'il estime indiqués.

Ordre du surintendant

(6) La société étrangère est tenue d'exécuter l'ordonnance visée au paragraphe (5) dans le délai que lui fixe le surintendant dans celle-ci .

Délai de conformité

431. L'alinéa 610(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (a) respecting the maintenance by foreign companies of adequate margins of assets in Canada over liabilities in Canada and adequate and appropriate forms of liquidity;

432. Les paragraphes 611(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

611. (1) L'actif qu'une société étrangère est tenue de maintenir au Canada conformément aux articles 608, 609 et aux règlements pris en vertu de l'article 610 est placé en fiducie auprès de l'institution financière canadienne désignée par la société.

Placement en fiducie

(2) La société étrangère ne peut désigner comme fiduciaire une institution financière canadienne qui serait ainsi placée en conflit d'intérêts sérieux.

Conflit d'intérêts

433. L'alinéa 647(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) les livres comptables afférents à ses opérations d'assurance au Canada;

434. Les alinéas 660(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) requérir la direction de mettre en place des mécanismes visant à l'observation de la partie XI ;

    b) revoir ces mécanismes et leur efficacité pour le suivi de l'observation de la partie XI;

    b.1) si une société de portefeuille d'assurances ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple a un intérêt substantiel dans une catégorie d'actions de la société provinciale, établir des principes pour les opérations visées à l'article 528.1;

435. Le titre de la partie XV de la même loi est remplacé par ce qui suit :

RÉGLEMENTATION DES SOCIÉTÉS, SOCIÉTÉS DE SECOURS, SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES ET SOCIÉTÉS PROVINCIALES : SURINTENDANT

436. L'article 669 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

669. La société proprement dite transmet au surintendant, dans les trente jours de leur entrée en vigueur, un exemplaire de chaque règlement administratif ou de sa modification.

Exemplaire des règlements administratifs

437. (1) L'alinéa 670(2)c) de la même loi est abrogé.

1997, ch. 15, art. 324

(2) L'alinéa 670(3)c) de la même loi est abrogé.

1997, ch. 15, art. 324

(3) Le paragraphe 670(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 324

(4) Le registre peut être tenu :

Forme du registre

    a) soit dans une reliure, en feuillets mobiles ou sous forme de film;

    b) soit à l'aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l'information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.

(5) Toute personne a un droit d'accès raisonnable au registre et peut le reproduire en tout ou en partie.

Accès

(6) Le document censé signé par le surintendant, où il est fait état de renseignements figurant dans le registre, est admissible en preuve devant les tribunaux sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et, sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

Preuve

438. Le paragraphe 672(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

672. (1) Sous réserve de l'article 673, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l'activité commerciale et les affaires internes de la société ou concernant une personne faisant affaire avec elle et obtenus par le surintendant ou par toute autre personne agissant sous ses ordres, dans le cadre de l'application d'une loi fédérale, de même que ceux qui sont tirés de tels renseignements .

Caractère confidentiel des renseigne-
ments

439. L'article 673.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch.6, art. 93

673.3 Le surintendant joint au rapport visé à l'article 40 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières un rapport sur la divulgation de renseignements par les sociétés, sociétés de secours, sociétés étrangères et sociétés provinciales et faisant état du progrès accompli pour améliorer la divulgation des renseignements sur le milieu des services financiers.

Rapport

440. Les paragraphes 674(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

674. (1) Afin de vérifier si la société se conforme à la présente loi et si elle ou les opérations d'assurance au Canada de la société étrangère sont en bonne situation financière, le surintendant, à l'occasion, mais au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête portant sur l'activité commerciale et les affaires internes de la société et dont il fait rapport au ministre.

Examen

(2) Dans le cas où, à son avis, les circonstances le justifient, le surintendant peut procéder à l'examen et à l'enquête d'une société, société provinciale ou société étrangère qui n'est pas une société de secours moins d'une fois par année mais au moins tous les trois ans.

Intervalle entre les examens

(2.1) Dans le cas où, à son avis, les circonstances le justifient, le surintendant peut procéder à l'examen et à l'enquête d'une société de secours ou d'une société étrangère qui est une société de secours moins d'une fois par année.

Intervalle entre les examens

441. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 675 et l'intertitre « Réparation », de ce qui suit :

Accords prudentiels

675.1 Le surintendant peut conclure un accord, appelé « accord prudentiel », avec une société, société de secours ou société provinciale afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer sa santé financière, ou encore, avec une société étrangère afin de mettre en oeuvre des mesures visant à protéger les intérêts de ses souscripteurs et créanciers à l'égard de ses opérations d'assurance au Canada.

Accord prudentiel

442. Le paragraphe 678(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

678. (1) En cas de manquement soit à un accord prudentiel conclu en vertu de l'article 675.1 , soit à une décision prise aux termes des paragraphes 676(1) ou (3), soit à une disposition de la présente loi - notamment une obligation -, le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu'il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la société ou personne en faute à mettre fin ou remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu'il juge indiquée en l'espèce.

Exécution judiciaire

443. L'intertitre précédant l'article 678.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 95

Rejet des candidatures et destitution

678.01 Pour l'application des articles 678.1 et 678.2, « cadre dirigeant » s'entend du premier dirigeant, du secrétaire, du trésorier, du contrôleur ou de l'actuaire d'une société, société de secours ou société provinciale ou de tout autre dirigeant relevant directement de son conseil d'administration ou de son premier dirigeant.

Définition de « cadre dirigeant »

444. (1) Les alinéas 678.1(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 95

    a) soit avisée par le surintendant de son assujettissement au présent article dans les cas où elle est visée par des mesures prises pour maintenir ou améliorer sa santé financière, lesquelles mesures figurent dans un accord prudentiel conclu en vertu de l'article 675.1 ou dans un engagement qu'elle a donné au surintendant, ou prennent la forme de conditions ou restrictions accessoires à l'ordonnance d'agrément lui permettant de commencer à fonctionner;

    b) soit visée par une décision prise aux termes de l'article 676 ou par une ordonnance prise en application du paragraphe 515(3) ou en application du paragraphe 516(4).

(2) L'alinéa 678.1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 95