Passer au contenu

Projet de loi C-38

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
(3) L'article 410 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Sous réserve des règlements, est apparentée à l'association de détail, pour l'application de la présente partie, la personne qui :

Apparenté - association de détail

    a) est un de ses associés ou est un associé d'une association qui contrôle l'association ou a un intérêt substantiel dans celle-ci;

    b) est un administrateur ou un cadre dirigeant de l'association ou d'une personne morale qui la contrôle;

    c) est le conjoint ou un enfant de moins de dix-huit ans d'une des personnes visées aux alinéas a) et b);

    d) est une entité contrôlée au sens de l'article 3, abstraction faite de l'alinéa 3(1)e), par une personne visée à l'un des alinéas a) à c);

    e) est une personne, ou appartient à une catégorie de personnes, désignée - au titre des paragraphes (2) ou (3) - ou considérée - au titre du paragraphe (4) - comme telle.

(1.2) L'entité dans laquelle une association a un intérêt de groupe financier n'est toutefois pas apparentée à l'association du seul fait qu'une personne qui contrôle l'association contrôle également l'entité ou a dans l'entité un intérêt de groupe financier, pourvu que cette personne n'exerce de contrôle ou n'ait un intérêt de groupe financier que parce qu'elle contrôle l'association.

Exception - filiales et associations avec intérêt de groupe financier

304. (1) L'alinéa 411(2)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

      (ii.1) en échange d'actions d'une personne morale prorogée comme association sous le régime de la partie III,

(2) L'alinéa 411(2)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

      (iii.1) à titre de contrepartie, conformément aux conditions énoncées dans un contrat de vente conclu aux termes de la partie VII,

(3) L'article 411 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Sauf dans le cas d'une association de détail, la société mère d'une association n'est pas apparentée à celle-ci.

Société mère - exception

(5) Dans les cas où, en raison du paragraphe (4), une société mère n'est pas apparentée à l'association, l'entité dans laquelle une société mère a un intérêt de groupe financier n'est pas apparentée à l'association si aucun apparenté de l'association n'a un intérêt de groupe financier dans l'entité autrement que par l'effet du contrôle de la société mère.

Exception

305. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 412, de ce qui suit :

412.1 Pour l'application de la présente partie, est assimilée à une opération avec un apparenté l'opération effectuée entre l'association et une autre personne si le produit tiré de l'opération est transféré à l'apparenté ou utilisé à son profit ou si l'opération lui profite de quelque autre manière.

Assimilation

306. L'article 418 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), dans le cadre d'une restructuration, l'association peut, avec l'agrément écrit du surintendant, acquérir des éléments d'actif d'un apparenté ou les aliéner en sa faveur.

Opérations dans le cadre d'une restructura-
tion

307. (1) Le paragraphe 419(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) sous réserve du paragraphe (4) et si elle est une association de détail, la prestation par elle de services, à l'exception des prêts ou garanties, qu'une association offre normalement au public;

(2) L'article 419 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Pour l'application de l'alinéa (1)a.1), sont exclues de la prestation de services les opérations de prêt ou de garantie.

Exceptions

308. (1) Les sous-alinéas 420(1)a)(i) et (ii) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1997, ch. 15, par. 153(1)

      (i) a director or senior officer of the association or of an entity that controls the association , or

      (ii) the spouse, or a child who is less than eighteen years of age, of a director or senior officer of the association or of an entity that controls the association .

(2) Les sous-alinéas 420(1)b)(i) et (ii) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1997, ch. 15, par. 153(1)

      (i) a director or senior officer of the association or of an entity that controls the association , or

      (ii) the spouse, or a child who is less than eighteen years of age, of a director or senior officer of the association or of an entity that controls the association.

(3) Le paragraphe 420(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, par. 153(2)

(2) Dans le cas où l'apparenté visé au paragraphe (1) est un cadre dirigeant à temps plein de l'association, celle-ci ne peut lui consentir ou en acquérir un prêt, notamment par cession, que si le total du principal de tous les prêts qu'elle-même et ses filiales lui ont déjà consentis et du principal du prêt envisagé n'excède pas cent mille dollars ou, s'il est supérieur, le double du traitement annuel du cadre dirigeant.

Prêt au cadre dirigeant

(4) Le paragraphe 420(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, par. 153(3)

(4.1) Par dérogation à l'article 425, l'association peut consentir au conjoint de l'un de ses cadres dirigeants le prêt visé à l'alinéa 415b) à des conditions plus favorables que les conditions du marché, au sens du paragraphe 425(2), pourvu qu'elles soient approuvées par son comité de révision.

Conditions plus favorables - prêt au conjoint

(5) Par dérogation à l'article 425, l'association peut offrir des services financiers, à l'exception de prêts ou de garanties, à l'un de ses cadres dirigeants, ou à son conjoint ou enfant de moins de dix-huit ans , à des conditions plus favorables que les conditions du marché, au sens du paragraphe 425(2), si :

Conditions plus favorables - autres services financiers

    a) d'une part, elle offre ces services à ses employés aux mêmes conditions;

    b) d'autre part, son comité de révision a approuvé, de façon générale, la prestation de ces services à des cadres dirigeants ou à leurs conjoints ou enfants âgés de moins de dix-huit ans , à ces conditions.

309. L'article 422 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 15, art. 155

422. Le surintendant peut fixer des conditions relativement aux prêts sur marge consentis par l'association à ses administrateurs ou à ses cadres dirigeants.

Prêts sur marge

310. Le paragraphe 425(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l'application du paragraphe (1), « conditions du marché » s'entend :

Définition de « conditions du marché »

    a) concernant un service, un prêt ou un dépôt, de conditions aussi favorables que celles offertes au public par l'association dans le cadre normal de son activité commerciale;

    b) concernant toute autre opération :

      (i) des conditions - notamment en matière de prix, loyer ou taux d'intérêt - qui sont vraisemblablement de nature à s'appliquer à une opération semblable sur un marché libre dans les conditions nécessaires à une opération équitable entre des parties indépendantes qui traitent prudemment et en toute connaissance de cause,

      (ii) si l'opération n'est vraisemblablement pas de nature à s'effectuer sur un marché libre entre des parties indépendantes, des conditions - notamment en matière de prix, loyer ou taux d'intérêt - qui permettraient vraisemblablement à chaque partie à l'opération d'en tirer une juste valeur, compte tenu des circonstances, et que des personnes qui traitent prudemment et en toute connaissance de cause pourraient fixer.

311. L'article 430 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

430. (1) Si l'association a effectué une opération interdite par la présente partie, elle-même ou le surintendant peuvent demander au tribunal de rendre une ordonnance annulant l'opération ou prévoyant toute autre mesure indiquée, notamment l'obligation pour l'apparenté de rembourser à l'association tout gain ou profit réalisé ou pour tout administrateur ou cadre dirigeant qui a autorisé l'opération d'indemniser l'association des pertes ou dommages subis.

Annulation de contrats ou autres mesures

(2) La demande visée au paragraphe (1) doit être présentée dans les trois mois suivant la date d'envoi au surintendant de l'avis prévu à l'article 429 à l'égard de l'opération en cause ou, à défaut d'avis, suivant la date où le surintendant a pris connaissance de l'opération.

Délai de présentation

(3) Pour l'application du paragraphe (2), le document apparemment délivré par le surintendant et attestant la date où il a pris connaissance de l'opération fait foi de façon concluante, sauf preuve contraire, de ce fait, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Certificat

312. Le titre de la partie XIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

RÉGLEMENTATION DES ASSOCIATIONS : SURINTENDANT

313. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 431, de ce qui suit :

431.1 (1) Dans les soixante jours qui suivent la fin de chaque année civile, l'association de détail fournit au surintendant, en la forme qu'il précise, un relevé au 31 décembre de tous les dépôts effectués auprès d'elle au Canada, en monnaie canadienne, qui n'ont fait l'objet d'aucune opération et pour lesquels aucun état de compte n'a été demandé ou reconnu par le déposant au cours d'une période d'au moins neuf ans.

Relevé des dépôts non réclamés

(2) La période en question, qui se termine à la date du relevé, a pour point de départ :

Calcul de la période

    a) dans le cas des dépôts à terme, l'échéance du terme;

    b) dans le cas des autres dépôts, soit la date de la dernière opération, soit, si elle lui est postérieure, celle où le déposant a, pour la dernière fois, demandé ou reconnu un état de compte.

(3) Le relevé doit indiquer, dans la mesure où l'association en a connaissance :

Teneur du relevé

    a) le nom du titulaire de chaque dépôt;

    b) l'adresse enregistrée de chacun d'eux;

    c) le solde de chacun des dépôts;

    d) le bureau de l'association où la dernière opération concernant le dépôt a eu lieu et la date de celle-ci.

(4) L'association n'est toutefois pas tenue de fournir les renseignements énoncés au paragraphe (3) dans le cas où le solde de l'ensemble des dépôts inscrits au nom du titulaire est inférieur à cent dollars.

Solde inférieur à cent dollars

431.2 (1) Dans les soixante jours qui suivent la fin de chaque année civile, l'association de détail fournit au surintendant, en la forme qu'il précise, un relevé au 31 décembre de tous les effets négociables, y compris les effets tirés par un de ses bureaux sur un autre de ceux-ci mais à l'exclusion des effets émis en paiement d'un dividende sur son capital, payables au Canada, en monnaie canadienne, qui ont été émis, visés ou acceptés par elle dans ses bureaux au Canada, et pour lesquels aucun paiement n'a été fait pendant une période d'au moins neuf ans, laquelle se termine à la date du relevé et a pour point de départ la date de la dernière des opérations suivantes : émission, visa, acceptation ou échéance.

Relevé des effets non réclamés

(2) Le relevé doit indiquer, dans la mesure où l'association en a connaissance :

Teneur du relevé

    a) le nom de chaque personne à qui, ou à la demande de qui, chaque effet a été émis, visé ou accepté;

    b) l'adresse enregistrée de chacune de ces personnes;

    c) le nom du bénéficiaire de chaque effet;

    d) le montant et la date de chaque effet;

    e) le nom du lieu où chaque effet était payable;

    f) le bureau de l'association où chaque effet a été émis, visé ou accepté.

(3) L'association n'est toutefois pas tenue de fournir les renseignements énoncés au paragraphe (2) dans le cas où le montant de l'effet est inférieur à cent dollars.

Effet inférieur à cent dollars

(4) L'association peut également omettre ces renseignements relativement aux mandats auxquels le paragraphe (1) s'applique.

Mandat-poste

431.3 Même en cas d'omission des renseignements devant normalement figurer dans les relevés visés aux paragraphes 431.1(1) ou 431.2(1), l'association de détail doit préciser la valeur globale des dépôts ou effets en cause.

Mention obligatoire de la valeur globale

314. Les articles 433 et 434 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

433. L'association transmet au surintendant, dans les trente jours de leur entrée en vigueur, un exemplaire de chaque règlement administratif ou de sa modification.

Exemplaire des règlements administratifs

434. (1) Pour toute association, le surintendant fait tenir un registre contenant un exemplaire de l'acte constitutif de l'association et les renseignements visés aux alinéas 432(1)a) et c) à g) du dernier relevé reçu au titre de l'article 432.

Registre des associations

(2) Le registre peut être tenu :

Forme du registre

    a) soit dans une reliure, en feuillets mobiles ou sous forme de film;

    b) soit à l'aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l'information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.

(3) Toute personne a un droit d'accès raisonnable au registre et peut le reproduire en tout ou en partie.

Accès

(4) Le document censé signé par le surintendant, où il est fait état de renseignements figurant dans le registre, est admissible en preuve devant les tribunaux sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et, sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

Preuve

315. (1) Le paragraphe 435(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

435. (1) Sous réserve de l'article 436, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l'activité commerciale et les affaires internes de l'association ou concernant une personne faisant affaire avec elle et obtenus par le surintendant ou par toute autre personne agissant sous ses ordres, dans le cadre de l'application d'une loi fédérale, de même que ceux qui sont tirés de tels renseignements .

Caractère confidentiel des renseigne-
ments

(2) Le paragraphe 435(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a.1), de ce qui suit :