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Projet de loi C-38

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Réclamations

385.22 (1) L'association de détail est tenue :

Procédure d'examen des réclamations

    a) d'établir une procédure d'examen des réclamations de personnes qui lui ont demandé ou qui ont obtenu d'elle des produits ou services au Canada;

    b) de désigner un préposé - dirigeant ou autre agent - à la mise en oeuvre de la procédure;

    c) de désigner un ou plusieurs autres préposés - dirigeant ou autre agent - aux réclamations.

(2) L'association dépose auprès du commissaire un double de la procédure.

Dépôt

385.23 Si, dans une province, aucune règle de droit de cette province n'assujettit une association de détail à l'autorité d'une organisation qui examine les réclamations de personnes qui ont demandé ou obtenu des produits ou services d'associations de détail dans cette province, elle est tenue de devenir membre d'une organisation qu'elle ne contrôle pas et qui examine de telles réclamations lorsque les personnes sont insatisfaites des conclusions de la procédure d'examen établie en application de l'alinéa 385.22(1)a).

Obligation d'adhésion

385.24 (1) L'association de détail est tenue de remettre, conformément aux règlements, aux personnes qui lui demandent des produits ou services ou à qui elle en fournit, les renseignements - fixés par règlement - sur la façon de communiquer avec l'Agence lorsqu'elles présentent des réclamations portant sur les comptes de dépôt, les arrangements visés au paragraphe 385.18(4), les cartes de crédit, de débit ou de paiement, la divulgation ou le mode de calcul du coût d'emprunt à l'égard d'un prêt ou sur les autres obligations de l'association de détail découlant d'une disposition visant les consommateurs.

Renseigne-
ments

(2) Le commissaire prépare un rapport, à inclure dans celui qui est prévu à l'article 34 de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, concernant :

Rapport

    a) les procédures d'examen des réclamations établies par les associations de détail en application de l'alinéa 385.22(1)a);

    b) le nombre et la nature des réclamations qui ont été présentées à l'Agence par des personnes qui ont soit demandé des produits ou services à des associations de détail, soit obtenu des produits ou services d'associations de détail.

Divers

385.25 (1) Il est interdit à l'association de détail de consentir aux personnes physiques des prêts remboursables au Canada qui seraient assortis de l'interdiction de faire quelque versement que ce soit, régulièrement ou non, avant la date d'échéance.

Rembourse-
ment anticipé de prêts

(2) Sauf entente expresse entre l'association de détail et l'emprunteur, l'association ne peut subordonner l'octroi, au Canada, d'un prêt ou d'une avance au maintien par l'emprunteur d'un solde créditeur minimum à l'association.

Solde minimum

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux prêts :

Non-applicati on du paragraphe (1)

    a) garantis par une hypothèque immobilière;

    b) consentis à des fins commerciales et dont le capital excède cent mille dollars ou tout autre montant fixé par règlement.

(4) L'association de détail ne peut réclamer de frais :

Absence de frais sur les chèques du gouvernemen t

    a) pour l'encaissement d'un chèque ou autre effet tiré sur le receveur général ou sur son compte à la Banque du Canada, à une association ou à toute autre institution financière canadienne acceptant des dépôts constituée en personne morale sous le régime d'une loi fédérale;

    b) pour l'encaissement de tout autre effet émis à titre d'autorisation de paiement de fonds sur le Trésor public;

    c) pour les chèques ou autres effets tirés en faveur du receveur général, du gouvernement du Canada ou de l'un de ses ministères, ou d'un fonctionnaire en sa qualité officielle, et présentés pour dépôt au crédit du receveur général.

(5) Le paragraphe (4) n'interdit pas les arrangements entre le gouvernement du Canada et l'association de détail concernant :

Dépôts du gouvernemen t du Canada

    a) la rémunération à verser pour services fournis par celle-ci à celui-là;

    b) les intérêts à payer sur tout ou partie des dépôts du gouvernement du Canada auprès de l'association.

385.26 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) obliger les associations de détail à établir des règles concernant la collecte, la conservation, l'usage et la communication des renseignements sur leurs clients ou catégories de clients;

    b) obliger les associations de détail à établir des règles sur la façon de traiter les plaintes d'un client quant à la collecte, la conservation, l'usage et la communication des renseignements le concernant;

    c) régir la communication par les associations de détail des renseignements sur les règles mentionnées aux alinéas a) et b);

    d) obliger les associations de détail à désigner au sein de leur personnel les responsables de la mise en oeuvre des règles mentionnées à l'alinéa b), ainsi que de la réception et du traitement des plaintes mentionnées à cet alinéa;

    e) obliger les associations de détail à faire rapport des plaintes visées à l'alinéa b) et des mesures prises à leur égard;

    f) définir, pour l'application des alinéas a) à e) et des règlements pris en vertu de ceux-ci, les termes « collecte », « conservation » et « renseignements ».

385.27 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (5), l'association membre qui a au Canada une succursale dans laquelle elle ouvre des comptes de dépôt de détail et procède à la sortie de fonds pour ses clients par l'intermédiaire d'une personne physique donne un préavis - conforme à ces règlements - de la fermeture de la succursale ou de la cessation de l'une ou l'autre de ces activités.

Avis de fermeture de succursale

(2) Après la remise du préavis, mais avant la fermeture de la succursale ou la cessation d'activités, le commissaire peut, dans les cas prévus par règlement, exiger que l'association membre convoque et tienne une réunion de ses représentants et de ceux de l'Agence ainsi que de tout autre intéressé faisant partie de la collectivité locale en vue de discuter de la fermeture ou de la cessation d'activités visée.

Réunion

(3) Le commissaire peut établir des règles en matière de convocation et de tenue d'une réunion visée au paragraphe (2).

Règles de convocation

(4) La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux règles établies en vertu du paragraphe (3).

Statut des règles

(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) désigner le destinataire du préavis mentionné au paragraphe (1) et prévoir les renseignements qui doivent y figurer, ainsi que les modalités de temps et de forme de la communication de cet avis, lesquelles peuvent varier dans les cas précisés par règlement;

    b) prévoir les cas où l'association membre n'est pas tenue de donner le préavis visé au paragraphe (1) et les cas où le commissaire peut l'exempter de le donner, ainsi que ceux où le commissaire peut modifier les modalités de temps et de forme de la communication de l'avis prévue par règlement pris en vertu de l'alinéa a);

    c) prévoir, pour l'application du paragraphe (2), les cas où une réunion peut être convoquée.

385.28 Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ayant trait à la communication de renseignements, prendre des règlements portant sur la communication de renseignements par les associations de détail ou par des catégories réglementaires de celles-ci, notamment des règlements concernant :

Communica-
tion de renseigne-
ments

    a) les renseignements à communiquer, ayant trait notamment :

      (i) à leurs produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,

      (ii) à leurs règles de conduite, procédures et pratiques ayant trait à la fourniture de ces produits ou services, ou catégories réglementaires de ceux-ci,

      (iii) aux interdictions ou obligations qui leur sont imposées aux termes d'une disposition visant les consommateurs,

      (iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations avec leurs clients ou le public;

    b) les modalités de temps, de lieu et de forme de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;

    c) le contenu et la forme de la publicité relative aux questions visées à l'alinéa a).

385.29 La banque prorogée comme association en vertu de la présente loi et qui, avant la prorogation, détenait une sûreté au titre des articles 426 ou 427 de la Loi sur les banques peut continuer de la détenir pendant toute la durée du prêt, et les dispositions de cette loi concernant la sûreté et sa réalisation continuent de s'appliquer à l'association comme s'il s'agissait d'une banque.

Sûreté au titre de la Loi sur les banques

385.3 (1) En cas de transmission pour cause de décès soit d'une somme que l'association de détail a reçue à titre de dépôt, soit de biens qu'elle détient à titre de garantie ou pour en assurer la garde, soit de droits afférents à un coffre et aux biens qui y sont déposés, constitue une justification et une autorisation suffisantes pour donner effet à la transmission conformément à la réclamation la remise à l'association :

Cession pour cause de décès

    a) d'une part, d'un affidavit ou d'une déclaration écrite, en une forme satisfaisante pour l'association, signée par un bénéficiaire de la transmission ou en son nom, et indiquant la nature et l'effet de celle-ci;

    b) d'autre part, d'un des documents suivants :

      (i) si la réclamation est fondée sur un testament ou autre instrument testamentaire ou sur un acte d'homologation de ceux-ci ou sur un acte et l'ordonnance de nomination d'un exécuteur testamentaire ou autre document de portée semblable ou sur une ordonnance de nomination d'un administrateur ou autre document de portée semblable, présentés comme émanant d'un tribunal ou d'une autorité canadiens ou étrangers, une copie authentique ou un certificat authentique des documents en question sous le sceau du tribunal ou de l'autorité, sans autre preuve, notamment de l'authenticité du sceau,

      (ii) si la réclamation est fondée sur un testament notarié, une copie authentique de ce testament.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire à une association de détail de refuser de donner effet à la transmission tant qu'elle n'a pas reçu les preuves écrites ou autres qu'elle juge nécessaires.

Cession pour cause de décès

385.31 (1) Pour l'application de la présente loi, le bureau de tenue du compte en matière de compte de dépôt est :

Bureau de tenue de compte

    a) celui dont le nom et l'adresse apparaissent sur un exemplaire de la fiche spécimen de signature ou d'une délégation de signature, portant la signature du titulaire du compte ou celui convenu d'un commun accord entre l'association de détail et le déposant lors de l'ouverture du compte;

    b) à défaut d'indication du bureau ou de l'accord prévus à l'alinéa a), celui désigné dans l'avis écrit envoyé par l'association au déposant.

(2) La dette de l'association de détail résultant du dépôt effectué à un compte de dépôt est payable à la personne qui y a droit, uniquement au bureau de tenue du compte; la personne n'a le droit ni d'exiger ni de recevoir le paiement à un autre bureau.

Lieu du paiement de la dette

(3) Nonobstant le paragraphe (2), l'association de détail peut autoriser, d'une manière occasionnelle ou régulière, le déposant à effectuer des retraits ou à tirer des chèques et autres ordres de paiement à un bureau autre que celui de tenue du compte.

Lieu du paiement de la dette

(4) La dette de l'association de détail résultant du dépôt effectué à un compte de dépôt est réputée avoir été contractée au lieu où est situé le bureau de tenue du compte.

Lieu où la dette est contractée

385.32 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les documents ci-après ne produisent leurs effets sur les biens appartenant à une personne ou sur les sommes dues en raison d'un compte de dépôt que si ceux-ci ou avis de ceux-ci sont signifiés, selon le cas, au bureau de l'association ayant la possession des biens ou à celui de tenue du compte :

Effet d'un bref

    a) le bref ou l'acte qui introduit une instance ou qui est délivré dans le cadre d'une instance;

    b) l'ordonnance ou l'injonction du tribunal;

    c) le document ayant pour effet de céder ou de régulariser un droit sur un bien ou sur un compte de dépôt ou d'en disposer autrement;

    d) l'avis relatif à l'ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire.

(2) À l'exception des documents visés aux paragraphes (1) ou (3), les avis envoyés à l'association concernant un de ses clients ne constituent un avis valable dont le contenu est porté à la connaissance de l'association que s'ils ont été envoyés au bureau où se trouve le compte du client et que si le bureau les a reçus.

Avis

(3) L'avis relatif à l'ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire peut être signifié au bureau d'une association désigné par règlement pour une province si elle est exécutoire sous le régime du droit de la province.

Ordonnance alimentaire et disposition alimentaire

(4) L'avis relatif à l'ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire qui est signifié, au titre du paragraphe (3), au bureau désigné ne produit ses effets qu'à compter du deuxième jour suivant celui de sa signification.

Effet de la signification

(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) désigner, relativement à toute association, le lieu de signification, dans la province en cause, des avis relatifs aux ordonnances alimentaires et aux dispositions alimentaires visées au paragraphe (3);

    b) prévoir les modalités selon lesquelles l'association doit faire connaître au public les lieux où sont situés ses bureaux désignés;

    c) régir les renseignements devant accompagner les avis relatifs aux ordonnances alimentaires et aux dispositions alimentaires.

(6) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« bureau désigné » Bureau désigné en vertu du paragraphe (3).

« bureau désigné »
``designa-
ted office
''

« disposition alimentaire » Disposition d'une entente relative aux aliments.

« disposition alimentaire »
``support provision''

« ordonnance alimentaire » Ordonnance ou autre décision, définitive ou provisoire, en matière alimentaire ou mesure prise sous le régime du droit provincial pour l'exécution d'une telle ordonnance ou décision.

« ordonnance alimentaire »
``support order''

302. Les articles 386 à 408 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 34, art. 55(F); 1997, ch. 15, art. 140 à 149; 1999, ch. 28, art. 116

386. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« action participante » Action d'une personne morale qui donne le droit de participer sans limite à ses bénéfices et à la répartition du reliquat de ses biens en cas de dissolution.

« action partici-
pante »
``participatin g share''

« courtier de fonds mutuels » Entité dont la principale activité est celle d'un agent intermédiaire dans la vente de parts, d'actions ou d'autres intérêts d'un fonds mutuel et dans la perception des paiements y afférents, à condition que :

« courtier de fonds mutuels »
``mutual fund distribution entity''

      a) le produit de la vente soit versé au fonds, déduction faite de la commission de vente et des frais de service;