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Projet de loi C-38

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    a) soit demander l'agrément du ministre pour continuer à détenir le contrôle ou l'intérêt pour la période précisée par celui-ci ou pour une période indéterminée;

    b) soit prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier à l'expiration des quatre-vingt-dix jours.

(12) Dans le cas où elle détient le contrôle d'une entité canadienne visée au paragraphe (13) ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci et qu'elle constate dans l'activité commerciale, les activités ou les affaires internes de l'entité un changement qui, s'il était survenu antérieurement à l'acquisition du contrôle ou de l'intérêt, aurait fait en sorte que l'entité aurait cessé d'être une entité canadienne visée au paragraphe (13) ou que l'agrément du ministre aurait été nécessaire pour l'acquisition au titre des alinéas 518.2(1)a) à e) ou g), la banque étrangère ou l'entité liée à une banque étrangère est réputée avoir effectué le placement provisoire auquel les paragraphes (9), (10) et (11) s'appliquent le jour même où elle apprend le changement.

Placements réputés provisoires

(13) Le paragraphe (12) ne s'applique qu'à l'entité canadienne dans laquelle la banque étrangère est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier au titre du présent article ou du paragraphe 516(1).

Entité canadienne - application du paragraphe (12)

(14) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie mais sous réserve des paragraphes (15) et (16) et de l'article 514, dans le cas où elle acquiert ou détient le contrôle d'une entité canadienne, ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci, la banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère peut continuer de détenir le contrôle ou l'intérêt pendant une période de cinq ans si l'acquisition ou la détention résulte :

Acquisition - défaut survenu dans le cadre d'un accord ou réalisation d'une sûreté

    a) soit d'un défaut prévu dans l'accord conclu entre elle et l'entité canadienne ou une entité de son groupe relativement à un prêt ou dans d'autres documents en fixant les modalités;

    b) soit de la réalisation d'une sûreté garantissant un prêt ou une avance consenti par elle ou la réalisation d'autres créances envers elle.

Elle doit toutefois prendre les mesures nécessaires pour éliminer le contrôle ou ne plus détenir un intérêt de groupe financier dans les cinq ans de son acquisition.

(15) Sur demande de la banque étrangère ou de l'entité liée à une banque étrangère, le ministre peut lui accorder une ou plusieurs prolongations du délai visé au paragraphe (14) et les assortir de conditions.

Prolongation

(16) Si, au titre du paragraphe (14), elle acquiert ou détient le contrôle d'une entité canadienne, ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci, dans un cas où l'agrément du ministre est requis dans le cadre de la présente partie, la banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère peut continuer à détenir le contrôle ou l'intérêt pour toute période, même indéterminée, que le ministre agrée par écrit avant l'expiration du délai visé au paragraphe (14) ou de la prolongation accordée au titre du paragraphe (15).

Exception

(17) Par dérogation à l'alinéa 508(1)d), la banque étrangère, ou l'entité liée à une banque étrangère, visée au paragraphe (2) peut acquérir ou détenir le contrôle d'une entité canadienne visée au paragraphe (18), ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci.

Entités commerciales canadiennes

(18) Sous réserve du sous-alinéa 518.2(1)g)(i), le paragraphe (17) s'applique à l'entité canadienne, autre que l'entité canadienne visée au paragraphe (5) ou à l'un des alinéas 468(1)a) à i), si les conditions suivantes sont remplies :

Activités autorisées

    a) le ministre est d'avis que les activités de l'entité canadienne ont trait ou sont liées à l'activité commerciale exercée à l'étranger par la banque étrangère ou l'entité liée à une banque étrangère;

    b) les activités de l'entité canadienne, dans leur totalité ou, selon les règlements, leur quasi-totalité, ne comprennent pas d'activités visées aux paragraphes (5) ou (6), exception faite des activités visées à l'alinéa 410(1)e) ou au paragraphe 410(2);

    c) l'entité canadienne n'exerce pas d'activités de crédit-bail mobilier.

(19) Sous réserve du sous-alinéa 518.2(1)g)(ii), l'entité canadienne visée au paragraphe (18) peut acquérir le contrôle d'une entité canadienne visée à ce paragraphe, ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci.

Acquisition autorisée

(20) Les alinéas 508(1)a) et b) ne s'appliquent pas à l'entité canadienne acquise ou détenue en conformité avec le présent article.

Non-applicati on

(21) Sous réserve de l'alinéa 518.2(1)i), l'alinéa 508(1)c) ne s'applique pas à l'entité canadienne, autre que celle visée au paragraphe (18), qui est acquise ou détenue en conformité avec le présent article.

Non-applicati on

518.1 (1) Par dérogation aux alinéas 508(1)a) et b), la banque étrangère visée au paragraphe 518(2) - ou une entité liée à une banque étrangère et visée à ce paragraphe, qui est constituée en personne morale ou formée sous le régime de la législation d'un pays étranger - peut, sous réserve de l'alinéa 518.2(1)h), exercer au Canada une activité commerciale pourvu que ses activités exercées à l'étranger, dans leur totalité ou, selon les règlements, leur quasi-totalité, ne comprennent pas d'activités de crédit-bail mobilier ou d'activités visées aux alinéas a) à e) - autres que celles visées par règlement - de la définition de « entité financière canadienne » au paragraphe 507(1), ou, sauf dans les cas prévus par règlement, d'activités visées à l'alinéa f) de cette définition.

Succursales commerciales canadiennes

(2) Le paragraphe (1) s'applique à la banque étrangère ou à une entité liée à une banque étrangère pourvu que ses activités exercées au Canada ne comprennent pas d'activités de crédit-bail mobilier et que les conditions suivantes soient remplies :

Conditions

    a) le ministre est d'avis que les activités exercées au Canada ont trait ou sont liées à son activité commerciale exercée à l'étranger;

    b) les activités exercées au Canada, dans leur totalité ou, selon les règlements, leur quasi-totalité, ne comprennent pas celles pouvant être exercées par une entité canadienne visée aux paragraphes 518(5) ou (6), exception faite des activités visées à l'alinéa 410(1)e) ou au paragraphe 410(2).

518.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, la banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère ne peut, sans avoir obtenu au préalable l'agrément écrit du ministre donné par arrêté :

Agrément du ministre

    a) acquérir, auprès d'une personne qui n'est pas un membre du groupe de la banque étrangère, le contrôle d'une entité canadienne visée à l'un des alinéas 468(1)g) à i);

    b) acquérir le contrôle d'une entité canadienne qui exerce une activité visée à l'alinéa 518(5)a) et qui exerce, dans le cadre de son activité commerciale, des activités d'intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché, notamment une entité s'occupant de financement, si le contrôle est acquis auprès d'une entité visée à l'un des alinéas 468(1)a) à f) qui n'est pas un membre du groupe de la banque étrangère, étant toutefois exclue l'entité canadienne dont les activités se limitent aux activités qu'exercent les entités suivantes :

      (i) une entité s'occupant d'affacturage,

      (ii) une entité s'occupant de crédit-bail,

      (iii) une entité s'occupant de financement spécial;

    c) acquérir ou détenir le contrôle d'une entité canadienne dont l'activité commerciale comporte des activités visées à l'alinéa 518(5)d), ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci;

    d) acquérir ou détenir le contrôle d'une entité canadienne exerçant des activités visées aux alinéas 410(1)c) ou c.1), ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci;

    e) acquérir ou détenir le contrôle d'une entité canadienne exerçant des activités prévues par les règlements d'application de l'alinéa 518(5)f), ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci;

    f) exercer les activités visées aux alinéas 517.1(1)a) ou b);

    g) acquérir ou détenir :

      (i) le contrôle d'une entité canadienne visée au paragraphe 518(18), ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci,

      (ii) le contrôle d'une entité canadienne visée au paragraphe 518(19), ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci;

    h) exercer les activités visées à l'article 518.1;

    i) exercer les activités visées à l'alinéa 517.1(2)a) ou au paragraphe 518(21).

(2) La banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère qui reçoit l'agrément donné par le ministre en vertu de l'un des alinéas (1)a) à e) et g) pour l'acquisition ou la détention du contrôle d'une entité canadienne, ou d'un intérêt de groupe financier dans celle-ci, est réputée avoir reçu cet agrément pour l'acquisition du contrôle ou d'un intérêt de groupe financier qu'elle se trouve de ce fait à faire indirectement dans une autre entité canadienne pour laquelle l'agrément du ministre serait requis dans le cadre de ces alinéas, à la condition d'avoir informé par écrit le ministre de cette acquisition indirecte avant l'obtention de l'agrément.

Agrément des placements indirects

(3) S'il donne, en vertu de l'alinéa 518.2(1)g), son agrément à l'acquisition ou la détention, par la banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère, du contrôle d'une entité canadienne visée aux paragraphes 518(18) ou (19), ou d'un intérêt de groupe financier dans une telle entité, le ministre peut également autoriser l'acquisition et la détention, en tout temps, du contrôle d'entités canadiennes visées à l'un ou l'autre de ces paragraphes, ou d'un intérêt de groupe financier dans celles-ci, dans le cas où elles exercent des activités à peu près identiques à celles de l'entité canadienne à l'égard de laquelle l'agrément a été donné.

Agrément à l'acquisition de plusieurs entités

(4) Les dispositions de la présente partie n'ont pas pour effet d'empêcher la banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère d'acquérir un intérêt de groupe financier dans une entité canadienne dans le cas où l'acquisition est le fait d'un souscripteur à forfait qui est sa filiale, dans le cadre d'une souscription publique d'actions ou de titres de participation de l'entité canadienne, pourvu que le souscripteur ne détienne l'intérêt que pour une période d'au plus six mois.

Souscripteur à forfait

Dispositions générales

519. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de l'application de la présente partie, et notamment pour :

Règlements

    a) régir le financement spécial pour l'application des alinéas 518(5)a) et b) et du sous-alinéa 518(6)c)(ii);

    b) préciser les circonstances dans lesquelles le paragraphe 518.2(1) ne s'applique pas ou préciser les entités, notamment selon les activités qu'elles exercent, pour lesquelles ce paragraphe ne s'applique pas;

    c) limiter, en application des paragraphes 513(1), (6) ou (7) ou des articles 516 ou 518, le droit des banques étrangères et des entités liées aux banques étrangères de posséder des actions d'une personne morale ou des titres de participation d'entités non constituées en personne morale et imposer des conditions applicables aux banques étrangères et aux entités liées aux banques étrangères qui en possèdent;

    d) prendre, en ce qui touche les articles 409 à 411, les mesures d'application de l'alinéa 518(5)a) et des paragraphes 518(7) et 518.2(1);

    e) permettre l'acquisition ou la détention du contrôle ou d'un intérêt de groupe financier dans le cadre du sous-alinéa 518(6)c)(iii);

    f) régir la détermination du montant ou de la valeur des prêts, placements ou intérêts;

    g) régir les prêts et placements, ainsi que le montant total maximal de tous les prêts à une personne et aux autres personnes qui y sont liées qu'une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère peut consentir ou acquérir et tous les placements qu'elle peut y effectuer;

    h) préciser les catégories de personnes qui sont liées à une personne pour l'application de l'alinéa g).

520. (1) Dans le cas où la banque étrangère ou l'entité liée à une banque étrangère enfreint les articles 517.1, 518 ou 518.1 ou ne se conforme pas aux modalités ou conditions de l'arrêté pris à l'égard de ceux-ci, le ministre peut, s'il l'estime dans l'intérêt public, ordonner, par arrêté, à la banque ou à l'entité de se départir du contrôle d'une banque ou d'une société de portefeuille bancaire ou d'un intérêt de groupe financier qu'elle y détient.

Aliénation

(2) S'il l'estime dans l'intérêt public, le ministre peut annuler l'arrêté prévu au paragraphe 524(1) si la banque étrangère autorisée ou l'entité liée à une banque étrangère autorisée enfreint les articles 517.1, 518 ou 518.1 ou ne se conforme pas aux modalités ou conditions de l'arrêté pris à l'égard de ceux-ci.

Annulation de l'arrêté

(3) Le ministre peut, par arrêté, exiger que la banque étrangère ou l'entité liée à une banque étrangère se départisse, dans le délai qu'il estime convenable, des éléments d'actif utilisés dans le cadre d'une activité exercée, ou du contrôle ou de l'intérêt de groupe financier acquis ou détenus, en contravention avec les dispositions de la présente partie ou avec les modalités :

Arrêté de dessaisisse-
ment

    a) visées au paragraphe 521(1);

    b) visées aux paragraphes 518(4) ou 521(1.02), dans leur version à l'entrée en vigueur du présent article.

521. (1) Au présent article, « décision » s'entend d'une décision du ministre qui est un arrêté, un agrément, une prolongation ou une autorisation ou une instruction.

Définition

(2) Le ministre peut assortir la décision des modalités qu'il estime indiquées.

Modalités

(3) La décision annulant ou modifiant une décision prend effet trois mois après la date de sa prise, sauf si la banque étrangère ou l'entité liée à une banque étrangère et le ministre conviennent d'une autre date.

Prise d'effet

(4) Le ministre publie dans la Gazette du Canada avis de la prise de l'arrêté d'application de la présente partie.

Publication

521.1 Sauf dans la mesure où le surintendant l'en dispense, la banque étrangère ou l'entité liée à une banque étrangère qui a fait l'objet d'un arrêté, d'un agrément, d'une prolongation ou d'une autorisation du ministre au titre de la présente partie, transmet au surintendant, dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice :

États et documents d'impression

    a) ses états financiers correspondants et ceux des établissements affiliés à la banque étrangère;

    b) la liste, en la forme que ce dernier estime satisfaisante, des activités visées aux articles 515.2, 517.1 et 518.1 qu'elle exerce;

    c) la liste, en la forme que ce dernier estime satisfaisante, des établissements affiliés à la banque étrangère, accompagnée d'une description de la nature de leurs activités respectives;

    d) tous autres renseignements prévus par règlement pris pour l'application du présent article.

521.2 La banque étrangère ou l'entité liée à une banque étrangère qui acquiert le contrôle ou un intérêt de groupe financier au titre des paragraphes 518(9) ou (12) en avise le surintendant dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'acquisition.

Avis au surintendant

522. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi sont substituées à celles de la Loi sur Investissement Canada pour régir les opérations visées par la présente partie, et notamment :

Loi sur Investisse-
ment Canada

    a) l'acquisition du contrôle, au sens de cette loi, d'une banque ou d'une société de portefeuille bancaire;

    b) la création d'une nouvelle entreprise canadienne, au sens de cette loi, si celle-ci est une banque ou une société de portefeuille bancaire;

    c) la création d'une nouvelle entreprise canadienne, au sens de cette loi, par une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère, y compris la création d'une entreprise dont les activités consistent à exercer au Canada celles d'une banque étrangère autorisée, celles d'une société d'assurances étrangère ou celles d'un courtier de valeurs mobilières étranger ou d'une société coopérative de crédit étrangère qui est régi par un agrément donné par le ministre en vertu de l'alinéa 518.2(1)f);

    d) l'acquisition du contrôle, au sens de cette loi, d'une entité canadienne par une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère ou la création, directe ou indirecte, d'une nouvelle entreprise canadienne, au sens de cette loi, par une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère, laquelle entreprise exerce au Canada les activités visées à l'alinéa 508(1)a);

    e) la création d'une nouvelle entreprise canadienne, au sens de cette loi, si celle-ci est un bureau de représentation visé à l'alinéa 509a).

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à :

Exceptions

    a) l'acquisition ou la détention du contrôle d'une entité canadienne, ou d'un intérêt de groupe financier dans celle-ci, conformément au paragraphe 513(1);

    b) la création d'une nouvelle entreprise canadienne, au sens de la Loi sur Investissement Canada, conformément au paragraphe 513(2);

    c) l'acquisition du contrôle d'une entité canadienne, autre qu'une entité visée à l'un des alinéas 468(1)a) à f), ou d'un intérêt de groupe financier dans une telle entité :

      (i) soit par la banque étrangère faisant l'objet d'un arrêté au titre de l'article 507.1,

      (ii) soit par une entité liée à la banque étrangère visée au sous-alinéa (i);

    d) la création d'une nouvelle entreprise canadienne, au sens de cette loi, conformément à l'article 515.2;

    e) la création, par une banque étrangère faisant l'objet d'un arrêté au titre de l'article 507.1 ou une entité liée à une telle banque, d'une nouvelle entreprise canadienne, au sens de cette loi, dans le cas où :

      (i) l'un des alinéas 508(1)a) à c) s'applique à celle-ci,

      (ii) celle-ci n'est pas liée à l'établissement d'une entreprise dont les activités consistent à exercer au Canada celles d'une banque étrangère autorisée ou d'une société d'assurances étrangère.