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Projet de loi C-38

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(7) La banque qui, dans le cadre du paragraphe (1), acquiert le contrôle d'une entité qu'elle serait par ailleurs autorisée à acquérir en vertu de l'article 468 ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier qu'elle serait par ailleurs autorisée à acquérir ou augmenter en vertu de cet article peut continuer à détenir le contrôle ou l'intérêt pour une période indéterminée si elle obtient l'agrément écrit du ministre avant l'expiration du délai prévu aux paragraphes (2) ou (3) et prolongé, le cas échéant, aux termes du paragraphe (4).

Exception

473. (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la banque peut, s'ils découlent de la réalisation d'une sûreté détenue par elle ou une de ses filiales :

Réalisation d'une sûreté

    a) effectuer un placement dans une personne morale;

    b) acquérir un intérêt dans une entité non constituée en personne morale;

    c) acquérir un intérêt immobilier.

(2) Sous réserve du paragraphe 73(2), la banque qui acquiert, du fait de la réalisation d'une sûreté par elle ou une de ses filiales, le contrôle d'une entité ou un intérêt de groupe financier dans une entité doit prendre, ou faire prendre par sa filiale, selon le cas, les mesures nécessaires pour assurer l'élimination du contrôle ou de l'intérêt dans les cinq ans suivant son acquisition.

Aliénation

(3) Par dérogation au paragraphe (2), la banque qui existait le 1er juin 1992 et détenait le 27 septembre 1990 un intérêt dans une entité constituant un intérêt de groupe financier au sens de l'article 10 et qui augmente par la suite cet intérêt du fait de la réalisation d'une sûreté doit prendre les mesures nécessaires pour annuler l'augmentation dans les cinq ans suivant cette date.

Disposition transitoire

(4) Le surintendant peut, sur demande, accorder à une banque une ou plusieurs prolongations du délai de cinq ans visé aux paragraphes (2) ou (3) de la durée et aux conditions qu'il estime indiquées.

Prolongation

(5) La banque qui, dans le cadre du paragraphe (1), acquiert le contrôle d'une entité qu'elle serait par ailleurs autorisée à acquérir en vertu de l'article 468 ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier qu'elle serait par ailleurs autorisée à acquérir ou augmenter en vertu de cet article peut continuer à détenir le contrôle ou l'intérêt pour une période indéterminée si elle obtient l'agrément écrit du ministre avant l'expiration du délai prévu aux paragraphes (2) ou (3) et prolongé, le cas échéant, aux termes du paragraphe (4).

Exception

474. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements limitant le droit de détenir des actions

    a) autoriser l'acquisition du contrôle ou l'acquisition ou l'augmentation des intérêts de groupe financier pour l'application du paragraphe 468(4);

    b) préciser les circonstances dans lesquelles les paragraphes 468(5) ou (6) ne s'appliquent pas ou préciser les entités, notamment selon les activités qu'elles exercent, pour lesquelles l'un ou l'autre de ces paragraphes ne s'applique pas;

    c) autoriser une banque à renoncer au contrôle pour l'application du paragraphe 468(11);

    d) limiter, en application des articles 468 à 473, le droit de la banque de posséder des actions d'une personne morale ou des titres de participation d'entités non constituées en personne morale et imposer des conditions applicables à la banque qui en possède.

Limites relatives aux placements

475. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la valeur de l'ensemble des prêts et placements faits et des intérêts acquis par la banque et ses filiales réglementaires soit par la réalisation d'une sûreté, soit en vertu de l'article 472, n'est pas prise en compte dans le calcul de la valeur des prêts, placements et intérêts de la banque et de ses filiales réglementaires visés aux articles 476 à 478 :

Restriction

    a) dans le cas d'un intérêt immobilier, pendant douze ans suivant la date de son acquisition;

    b) dans le cas d'un prêt, d'un placement ou d'un autre intérêt, pendant cinq ans suivant la date où il a été fait ou acquis.

(2) Le surintendant peut accorder à une banque une ou plusieurs prolongations du délai visé au paragraphe (1) de la durée et aux conditions qu'il estime indiquées.

Prolongation

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux placements et intérêts qui, aux termes des règlements pris en vertu de l'article 479, sont considérés comme des intérêts immobiliers et que la banque ou filiale :

Exceptions

    a) soit a acquis du fait de la réalisation d'une sûreté garantissant des prêts qui, aux termes des règlements pris en vertu de l'article 479, sont considérés comme des intérêts immobiliers;

    b) soit a acquis, dans le cadre de l'article 472, du fait de défauts visés à cet article à l'égard de prêts qui, aux termes des règlements pris en vertu de l'article 479, sont considérés comme des intérêts immobiliers.

Placements immobiliers

476. Il est interdit à la banque - et celle-ci doit l'interdire à ses filiales réglementaires - soit d'acquérir un intérêt immobilier, soit de faire des améliorations à un bien immeuble dans lequel elle-même ou l'une de ses filiales réglementaires a un intérêt, si la valeur globale de l'ensemble des intérêts immobiliers qu'elle détient excède - ou excéderait de ce fait - le pourcentage réglementaire de son capital réglementaire.

Limite relative aux intérêts immobiliers

Capitaux propres

477. Il est interdit à la banque - et celle-ci doit l'interdire à ses filiales réglementaires - de procéder aux opérations suivantes si la valeur globale des actions participantes, à l'exception des actions participantes des entités admissibles dans lesquelles elle détient un intérêt de groupe financier, et des titres de participation dans des entités non constituées en personne morale, à l'exception des titres de participation dans des entités admissibles dans lesquelles la banque détient un intérêt de groupe financier, détenus par celle-ci et ses filiales réglementaires à titre de véritable propriétaire excède - ou excéderait de ce fait - le pourcentage réglementaire de son capital réglementaire :

Limites relatives à l'acquisition d'actions

    a) acquisition des actions participantes d'une personne morale ou des titres de participation d'une entité non constituée en personne morale, à l'exception de l'entité admissible dans laquelle elle détient - ou détiendrait de ce fait - un intérêt de groupe financier;

    b) prise de contrôle d'une entité qui détient des actions ou des titres de participation visés à l'alinéa a).

Limite globale

478. Il est interdit à la banque - et celle-ci doit l'interdire à ses filiales réglementaires - de procéder aux opérations suivantes si la valeur globale de l'ensemble des actions participantes et des titres de participation visés aux sous-alinéas a)(i) et (ii) que détiennent à titre de véritable propriétaire la banque et ses filiales réglementaires ainsi que des intérêts immobiliers de la banque visés au sous-alinéa a)(iii) excède - ou excéderait de ce fait - le pourcentage réglementaire du capital réglementaire de la banque :

Limite globale

    a) acquisition :

      (i) des actions participantes d'une personne morale, à l'exception de l'entité admissible dans laquelle elle détient - ou détiendrait de ce fait - un intérêt de groupe financier,

      (ii) des titres de participation dans une entité non constituée en personne morale, à l'exception des titres de participation dans une entité admissible dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier,

      (iii) des intérêts immobiliers;

    b) améliorations d'un immeuble dans lequel elle-même ou l'une de ses filiales réglementaires a un intérêt.

Divers

479. Pour l'application de la présente partie, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) définir les intérêts immobiliers de la banque;

    b) déterminer le mode de calcul de la valeur de ces intérêts;

    c) exempter certaines catégories de banques de l'application des articles 475 à 478.

480. (1) Le surintendant peut, par ordonnance, exiger que la banque se départisse, dans le délai qu'il estime convenable, de tout prêt ou placement effectué, ou intérêt acquis, en contravention avec la présente partie.

Ordonnance de dessaisisse-
ment

(2) Le surintendant peut, par ordonnance, obliger la banque à prendre, dans le délai qu'il juge acceptable, les mesures nécessaires pour qu'elle se départisse du contrôle d'une personne morale ou d'une entité non constituée en personne morale ou du droit de veto ou d'obstruction selon qu'il estime que :

Ordonnance de dessaisisse-
ment

    a) soit le placement effectué par la banque, ou une entité qu'elle contrôle, dans les actions d'une personne morale ou dans les titres de participation d'une entité non constituée en personne morale lui en confère le contrôle;

    b) soit la banque ou une entité qu'elle contrôle ou son délégué est partie à une entente lui permettant soit d'opposer son veto à toute proposition soumise au conseil d'administration d'une personne morale ou à un groupe similaire ou comité d'une entité non constituée en personne morale, soit d'en subordonner l'approbation à son propre consentement ou à celui de l'entité ou du délégué.

(3) Le surintendant peut, par ordonnance, obliger la banque à prendre, dans le délai qu'il juge acceptable, les mesures nécessaires pour qu'elle se départisse de l'intérêt de groupe financier qu'elle détient dans une entité dans les cas suivants :

Ordonnance de dessaisisse-
ment

    a) elle omet de donner ou d'obtenir dans un délai acceptable les engagements visés aux paragraphes 470(1), (2) ou (4);

    b) elle ne se conforme pas aux engagements visés aux paragraphes 470(1) ou (2) et ne remédie pas à l'inobservation dans les quatre-vingt-dix jours de la date de réception de l'avis du surintendant relatif à l'inobservation;

    c) une entité admissible visée au paragraphe 470(4) ne se conforme pas à l'engagement visé à ce paragraphe et ne remédie pas à l'inobservation dans les quatre-vingt-dix jours de la date de réception de l'avis du surintendant relatif à l'inobservation.

(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à l'entité dans laquelle la banque détient un intérêt de groupe financier autorisé au titre de la présente partie.

Exception

481. Dans le cas où elle contrôle une entité ou détient un intérêt de groupe financier dans celle-ci en conformité avec la présente partie et qu'elle constate dans l'activité commerciale ou les affaires internes de l'entité un changement qui, s'il était survenu antérieurement à l'acquisition du contrôle ou de l'intérêt, aurait fait en sorte que l'agrément aurait été nécessaire pour l'acquisition du contrôle ou de l'intérêt en vertu des paragraphes 468(5) ou (6) ou que l'entité aurait cessé d'être admissible, la banque est réputée avoir effectué le placement provisoire auquel l'article 471 s'applique le jour même où elle apprend le changement.

Placements réputés provisoires

482. (1) Il est interdit à la banque - et celle-ci doit l'interdire à ses filiales - sans l'agrément du surintendant, d'acquérir des éléments d'actif auprès d'une personne ou de céder des éléments d'actif à une personne si :

Opérations sur l'actif

A + B > C

où :

A représente la valeur des éléments d'actif;

B la valeur de tous les éléments d'actif que la banque et ses filiales ont acquis auprès de cette personne ou cédés à celle-ci pendant la période de douze mois précédant la date d'acquisition ou de cession;

C dix pour cent de la valeur de l'actif total de la banque figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date d'acquisition ou de cession.

(2) Cette interdiction ne s'applique toutefois pas :

Exception

    a) aux éléments d'actif qui consistent en titres de créance :

      (i) soit garantis par une institution financière, sauf la banque,

      (ii) soit pleinement garantis par des dépôts auprès d'une institution financière, y compris la banque,

      (iii) soit pleinement garantis par des titres de créance garantis par une institution financière, sauf la banque;

    b) aux éléments d'actif qui consistent en titres de créance émis :

      (i) par les entités suivantes, ou un de leurs organismes :

        (A) le gouvernement du Canada,

        (B) le gouvernement d'une province,

        (C) une municipalité,

        (D) le gouvernement d'un pays étranger ou d'une de ses subdivisions politiques,

      (ii) par un organisme international prévu par règlement;

    c) aux éléments d'actif qui consistent en titres de créance garantis par un gouvernement, une municipalité ou un organisme visé à l'alinéa b) ou pleinement garantis par des titres émis par eux;

    d) aux éléments d'actif qui consistent en titres de créance qui sont largement distribués, au sens des règlements;

    e) aux éléments d'actif qui consistent en titres de créance d'une entité contrôlée par la banque;

    f) aux opérations ou séries d'opérations intervenues entre la banque et une autre institution financière à la suite de la participation de la banque et de l'institution à la syndication de prêts.

(3) L'agrément du surintendant n'est pas nécessaire dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Exception

    a) la vente des éléments d'actif se fait dans le cadre d'une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l'article 236;

    b) la banque ou l'une de ses filiales acquiert les actions ou des titres de participation d'une entité dans un cas où l'agrément du ministre est requis dans le cadre de la partie VII ou du paragraphe 468(5) ou dans un cas où l'agrément du surintendant est requis dans le cadre du paragraphe 468(6);

    c) l'opération a été approuvée par le ministre dans le cadre du paragraphe 678(1) de la présente loi ou du paragraphe 715(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances.

(4) Pour le calcul de l'élément A de la formule figurant au paragraphe (1), la valeur des éléments d'actif est :

Calcul de la valeur des éléments d'actif

    a) dans le cas où les éléments sont acquis, leur prix d'achat ou, s'il s'agit d'actions ou de titres de participation d'une entité dont les éléments d'actif figureront au rapport annuel de la banque après l'acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d'actif;

    b) dans le cas où les éléments sont cédés, la valeur comptable des éléments figurant au dernier rapport annuel de la banque établi avant la date de cession ou, s'il s'agit d'actions ou de titres de participation d'une entité dont les éléments d'actif figuraient au dernier rapport annuel établi avant la date de cession, la valeur des éléments figurant dans le rapport annuel.