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Projet de loi C-333

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-333

Loi modifiant la Loi sur l'immigration (renvoi des personnes déclarées coupables d'une infraction criminelle grave)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. I-2; L.R., ch. 31 (1er suppl.), ch. 10, 46 (2e suppl.), ch. 30 (3e suppl.), ch. 1, 28, 29, 30 (4e suppl.); 1990, ch. 8, 16, 17, 38, 44; 1992, ch. 1, 47, 49, 51; 1994, ch. 26, 31; 1995, ch. 5, 15; 1996, ch. 8, 11, 16, 19; 1997, ch. 22; 1998, ch. 30; 1999, ch. 3, 18, 31

1. L'article 3 de la Loi sur l'immigration est modifié par adjonction, après l'alinéa f) de ce qui suit :

    f.1) de pourvoir au renvoi de toute personne sollicitant le statut d'immigrant ou le droit d'établissement qui est déclarée coupable, au Canada, d'une infraction criminelle grave;

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 32.1, de ce qui suit :

32.2 (1) Au présent article et à l'alinéa 3f.1), « infraction criminelle grave » s'entend d'une infraction au Code criminel ou à une autre loi qui rend la personne, qui en est déclarée coupable, passible d'une peine de sept ans ou plus d'emprisonnement.

Définition de « infraction criminelle grave »

(2) Le tribunal qui déclare une personne se trouvant au Canada, à titre d'immigrant ayant obtenu le droit d'établissement ou sollicitant ce droit, coupable d'une infraction criminelle grave est tenu, si l'ordonnance est demandée à l'initiative de la Couronne, ou peut, s'il le fait de son propre chef, ordonner, en plus de toute autre peine qu'il impose, que cette personne soit renvoyée du Canada.

Ordonnance de renvoi

(3) Pour l'application du paragraphe (2), le tribunal peut ordonner l'application de toute mesure que le ministre ou quelque autre personne a le pouvoir d'ordonner en vertu de la présente loi à l'égard de l'exclusion ou du renvoi d'une personne.

Pouvoirs du tribunal

(4) Une ordonnance de renvoi proposée à l'initiative du tribunal est jugée lors du prononcé de la sentence à laquelle la personne déclarée coupable est condamnée et cette dernière a le droit de présenter des observations sur l'opportunité de rendre cette ordonnance.

Audition

(5) Une ordonnance de renvoi du Canada est susceptible d'appel selon les mêmes modalités qu'une peine ou qu'une déclaration de culpabilité à l'égard d'une infraction criminelle grave; mais cette ordonnance n'ouvre droit à aucun autre appel ou recours en vertu de la présente loi ou de quelque autre loi.

Appel