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Projet de loi C-323

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-323

Loi de 1999 modifiant la Loi sur l'assurance-emploi (annexe I)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1996, ch. 23; 1997, ch. 26; 1998, ch. 19, 21; 1999, ch. 17

1. La dernière ligne du tableau suivant le paragraphe 7(2) de la Loi sur l'assurance-emploi est remplacée par ce qui suit :

plus de 13 % mais
au plus 14 % 420

plus de 14 % mais
au plus 15 % 385

plus de 15 % 350

2. Les deux dernières lignes du tableau suivant le paragraphe 7.1(1) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

more than 13% but
not more than 14% /le plus de 13 % mais
au plus 14 % 525 630 735 840

more than 14% but
not more than 15% /le plus de 14 % mais
au plus 15 % 481 578 674 770

more than 15% /
plus de 15 % 438 525 613 700

3. L'alinéa 10(8)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) le prestataire a reçu des prestations pendant cinquante semaines au cours de sa période de prestations;

4. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 153.1, de ce qui suit :

PARTIE VIII.2

RÈGLEMENTS

153.2 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent article, le gouverneur en conseil prend les règlements nécessaires :

Règlements

    a) au fonctionnement des articles 1 à 3 et 5 de la Loi de 1999 modifiant la Loi sur l'assurance-emploi;

    b) afin de modifier les articles de la présente loi pour les harmoniser avec les articles 1 à 3 et 5 de la Loi de 1999 modifiant la Loi sur l'assurance-emploi.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), un règlement pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur trois mois après l'entrée en vigueur du présent article.

Entrée en vigueur des règlements

(3) L'entrée en vigueur de tout règlement modifiant ou abrogeant un règlement pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (1) est assujettie à l'approbation de la Chambre des communes par résolution. Le cas échéant, ce règlement entre en vigueur le jour suivant cette approbation.

Approbation de la Chambre des communes

5. L'annexe I de la même loi est remplacée par ce qui suit :

6. Les articles 1 à 3 et 5 entrent en vigueur trois mois après la date de sanction de la présente loi.

Entrée en vigueur