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Projet de loi C-32

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RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 février 2000 ».

SOMMAIRE

PARTIE 1

La partie 1 modifie la Loi sur l'assurance-emploi afin de permettre aux parents de recevoir des prestations pour prendre soin de leur enfant, né ou adopté après le 30 décembre 2000, pendant près d'un an. Le nombre de semaines au cours desquelles des prestations parentales peuvent être versées est porté à 35 et celui au cours desquelles des prestations spéciales (maternité, parentales et de maladie) combinées peuvent être versées est porté à 50. L'accès aux prestations spéciales est amélioré en réduisant les critères d'admissibilité de 700 à 600 heures d'emploi assurable. Les parents pourront encore se partager les 35 semaines de prestations pour la garde d'enfants, mais avec seulement un délai de carence à purger. Comme c'est le cas pour les prestations régulières, les parents pourront toucher une rémunération allant jusqu'à 25 % de leurs prestations hebdomadaires ou jusqu'à 50 $, soit le montant le plus élevé des deux, sans que cela n'affecte leurs prestations parentales.

PARTIE 2

La partie 2 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces en vue de hausser de 2,5 milliards de dollars le budget du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux. Les fonds seront attribués aux provinces à raison d'un montant par habitant. Le ministre est autorisé à confier les 2,5 milliards de dollars à une fiducie qui les versera sur une période de quatre ans à compter du 1er avril 2000.

PARTIE 3

La partie 3 porte sur le financement du Programme canadien de prêts aux étudiants et l'octroi de prêts aux étudiants par le ministre du Développement des ressources humaines. Elle permet à ce dernier de conclure avec un ou plusieurs fournisseurs de services privés un accord en vue d'assurer l'administration des prêts pour le compte du gouvernement.

PARTIE 4

La partie 4 permet à treize premières nations, dont le nom figure à l'annexe, d'imposer une taxe à la valeur ajoutée de 7 % (l'équivalent de la TPS) sur les ventes de carburant, d'alcool et de produits du tabac effectuées dans leurs réserves. Les premières nations visées sont la bande de Cowichan, la première nation de Westbank, la bande Kamloops, la bande de Sliammon, la bande d'Osoyoos, la bande d'Adams Lake, la première nation de Tsawout, la première nation de Chemainus, la bande de Dakota Tipi, la première nation de Waywayseecappo, les Cris Opaskwayak, la première nation de la pointe Buffalo et la bande de Tobique. En outre, la partie 4 abroge les dispositions législatives sur la taxe de vente de quatre premières nations puisque celles-ci sont mentionnées à l'annexe. Il s'agit des parties III et IV de la Loi d'exécution du budget de 1997 (taxe sur les produits du tabac des tribus Cowichan et taxe de la première nation de Westbank sur l'alcool, le tabac et le carburant), de la partie 4 de la Loi d'exécution du budget de 1998 (taxe de la bande Kamloops sur l'alcool, le tabac et le carburant) et de la section 1 de la partie 5 de la Loi d'exécution du budget de 1999 (taxe de la première nation de Sliammon sur le tabac et le carburant).

PARTIE 5

La partie 5 modifie la Loi sur la taxe d'accise pour permettre au ministre du Revenu national d'obtenir l'autorisation judiciaire d'établir une cotisation et de prendre des mesures, sans délai, en vue de recouvrer d'une personne le montant de taxe sur les produits et services ou de taxe de vente harmonisée dont elle était redevable au moment de l'obtention de l'autorisation. Cette mesure s'appliquera lorsque l'octroi d'un délai pour payer ce montant compromettrait le recouvrement de la taxe nette d'un inscrit.

PARTIE 6

La partie 6 modifie la Loi de l'impôt sur le revenu pour rétablir, à compter du 1er janvier 2000, la pleine indexation des paramètres du régime d'imposition des particuliers qui n'étaient que partiellement indexés et augmenter la prestation de base et le supplément de la Prestation nationale pour enfants qui sont payables au titre de la Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE). En outre, les paramètres entrant dans le calcul de la PFCE et du crédit de taxe sur les produits et services payables pour la période de douze mois commençant en juillet 2000 sont majorés de sorte que les particuliers admissibles puissent bénéficier de la pleine indexation dès le 1er janvier 2000. La partie 6 modifie aussi la partie XI de la Loi de l'impôt sur le revenu en vue de faire passer à 25 % pour 2000 et à 30 % pour les années postérieures le plafond de 20 % applicable aux biens étrangers pouvant être détenus dans le cadre d'un régime de revenu différé sans entraîner de pénalité.

PARTIE 7

La partie 7 regroupe des modifications au Code canadien du travail découlant de changements apportés aux prestations parentales prévues par la Loi sur l'assurance-emploi, au Régime de pensions du Canada en vue de permettre aux provinces de racheter avant échéance des titres détenus dans le Fonds de placement du régime de pensions du Canada, ainsi qu'à la Loi sur les mesures spéciales d'importation en vue d'autoriser le gouverneur en conseil à suspendre l'application de certaines dispositions de cette loi pour l'application de l'Accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les subventions.