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Projet de loi C-32

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      b) la somme exprimée en dollars, rajustée annuellement et visée à l'alinéa 117(2)a), qui s'applique à l'année civile suivant l'année de base;

(3) Les alinéas a) et b) de l'élément F de la troisième formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        a) si la personne est un particulier admissible à l'égard d'une seule personne à charge admissible, 1 155 $ ,

        b) si elle est un particulier admissible à l'égard de plusieurs personnes à charge admissibles, la somme des montants suivants :

          (i) 1 155 $ pour la première,

          (ii) 955 $ pour la deuxième,

          (iii) 880 $ pour chacune des autres,

(4) Les éléments G et H de la troisième formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    G l'excédent éventuel, sur 21 214 $ , du revenu modifié de la personne pour l'année,

    H la proportion (exprimée en pourcentage arrêté à la première décimale) que repré sente le total visé à l'alinéa a) par rapport à l'excédent visé à l'alinéa b) :

        a) le total qui serait déterminé selon l'élément F à l'égard du particulier admissible si cet élément ne s'appliquait qu'aux trois premières personnes à charge admissibles à l'égard desquelles la personne est un particulier admissible,

        b) l'excédent éventuel, sur 21 214 $, de la somme visée à l'alinéa b) de l'élément B.

(5) Le passage du paragraphe 122.61(5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5) Les sommes exprimées en dollars au paragraphe (1) sont rajustées de façon que, lorsque l'année de base se rapportant à un mois donné est postérieure à 1998 , la somme applicable pour le mois selon ce paragraphe soit égale au total des montants suivants :

Rajustement annuel

(6) La formule figurant au sous-alinéa 122.61(5)b)(ii) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

(A/B) - 1

(7) L'élément A de la formule figurant au sous-alinéa 122.61(5)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    A représente l'indice des prix à la consom mation (au sens du paragraphe 117.1(4)) pour la période de 12 mois prenant fin le 30 septembre de l'année de base,

(8) L'article 122.61 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Pour l'application du paragraphe (5), le montant de 1 090 $ et les montants, se rapportant aux sommes de 213 $ et 75 $, visés au paragraphe (1), qui entrent dans le calcul du montant réputé être un paiement en trop se produisant au cours de mois donnés :

Rajustement de certains montants

    a) postérieurs à juin 2000 et antérieurs à juillet 2001, sont réputés être de 1 104 $, 219 $ et 77 $, respectivement;

    b) postérieurs à juin 2001 et antérieurs à juillet 2002, correspondent aux montants réputés par l'alinéa a) être des paiements en trop se produisant au cours des mois visés à cet alinéa ou, s'ils sont plus élevés, aux montants qui seraient déterminés par ailleurs pour les mois donnés s'il n'était pas tenu compte du présent paragraphe;

    c) postérieurs à juin 2002, sont calculés compte non tenu des alinéas a) et b).

(6.1) En cas d'application de l'article 122.63 au calcul d'un paiement en trop réputé, par le paragraphe (1), se produire au cours d'un mois visé aux alinéas (6)a) ou b) au titre des sommes dont une personne est redevable, le montant déterminé selon le sous-alinéa (5)b)(ii) relativement à la personne pour le mois est réputé égal au montant applicable suivant :

Exception

    a) zéro, si, selon le cas :

      (i) le mois est visé à l'alinéa (6)a),

      (ii) le mois est visé à l'alinéa (6)b) et le montant déterminé par ailleurs selon le sous-alinéa (5)b)(ii) est inférieur à 0,014;

    b) 1090/1104 du montant déterminé par ailleurs selon ce sous-alinéa, dans les autres cas.

(9) Les paragraphes (1) à (8) s'appliquent aux paiements en trop se produisant au cours des mois postérieurs à juin 2000. Toutefois, en ce qui concerne les paiements en trop réputés se produire au cours des mois postérieurs à juin 2000 et antérieurs à juillet 2001, les mentions « 1 155 $ », « 955 $ » et « 880 $ » aux alinéas a) et b) de l'élément F de la troisième formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi, édictés par le paragraphe (3), valent mention de « 977 $ », « 771 $ » et « 694 $ », respectivement.

41. (1) L'alinéa 206(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) 30 % du total des montants représentant chacun le coût indiqué d'un bien pour le contribuable;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux mois se terminant après 1999. Toutefois, en ce qui concerne les mois de 2000, la mention « 30 % » à l'alinéa 206(2)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de « 25 % ».

PARTIE 7

MODIFICATIONS APPORTÉES À D'AUTRES LOIS

Code canadien du travail

L.R., ch. L-2

42. L'article 206.1 du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 42, art. 26

206.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), a droit à un congé d'au plus trente-sept semaines l'employé qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins six mois et qui doit prendre soin de son nouveau-né ou d'un enfant qui lui est confié en vue de son adoption en conformité avec les lois régissant l'adoption dans la province où il réside.

Modalités d'attribution

(2) Le droit au congé ne peut être exercé qu'au cours des cinquante-deux semaines qui suivent le jour de la naissance de l'enfant ou celui où il est confié à l'employé, selon le cas .

Période de congé

(3) La durée maximale de l'ensemble des congés que peuvent prendre deux employés en vertu du présent article à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant est de trente-sept semaines.

Durée maximale du congé : deux employés

206.2 La durée maximale de l'ensemble des congés que peuvent prendre un ou deux employés en vertu des articles 206 et 206.1 à l'occasion de la naissance d'un enfant est de cinquante-deux semaines.

Cumul des congés : durée maximale

43. En cas de sanction du projet de loi C-23, déposé au cours de la 2e session de la 36e législature et intitulé Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations, à l'entrée en vigueur de l'article 107 de cette loi ou à celle de l'article 42 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 206.1 du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

Modification condition-
nelle - projet de loi C-23

206.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), a droit à un congé d'au plus trente-sept semaines l'employé qui travaille pour un employeur sans interruption depuis au moins six mois et qui doit prendre soin :

Modalités d'attribution

    a) soit de son nouveau-né;

    b) soit d'un enfant qui lui est confié en vue de son adoption en conformité avec les lois régissant l'adoption dans la province où il réside;

    c) soit d'un enfant à l'égard de qui il répond aux exigences visées à l'alinéa 23(1)c) de la Loi sur l'assurance-emploi.

(2) Le droit au congé ne peut être exercé qu'au cours des cinquante-deux semaines qui suivent :

Période de congé

    a) dans le cas prévu aux alinéas (1)a) ou b), le jour de la naissance de l'enfant ou celui où il est confié à l'employé, selon le cas;

    b) dans le cas prévu à l'alinéa (1)c), le jour où l'employé répond aux exigences qui y sont visées.

(3) La durée maximale des congés que peuvent prendre deux employés en vertu du présent article à l'égard d'un même événement prévu à l'un ou l'autre des alinéas (1)a) à c) est de trente-sept semaines.

Durée maximale du congé : deux employés

44. L'article 42 entre en vigueur le 31 décembre 2000.

Entrée en vigueur

Régime de pensions du Canada

L.R., ch. C-8

45. L'article 110 du Régime de pensions du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.3), de ce qui suit :

(6.4) Malgré les paragraphes (6.2) et (6.3), le ministre des Finances rachète un titre en tout ou en partie avant l'échéance dans les cas suivants :

Rachat de titres à la demande d'une province

    a) le ministre provincial compétent lui en fait la demande par écrit au moins 30 jours avant la date de rachat proposée;

    b) le ministre provincial compétent accepte de payer ce qui suit à la date de rachat :

      (i) le principal et l'intérêt dus et non encore payés à la date de rachat,

      (ii) l'intérêt sur le principal racheté accumulé jusqu'à la date de rachat,

      (iii) une somme égale à la valeur actuelle du principal racheté non encore payé et de l'intérêt sur celui-ci.

(6.5) La valeur actuelle du principal racheté non encore payé est calculée par actualisation des versements en fonction d'un taux d'intérêt, fixé par le ministre des Finances, qui correspond :

Valeur actuelle des titres

    a) si le titre à racheter a été émis avant le 1er janvier 1998, à un taux sensiblement égal à celui que le gouvernement du Canada serait tenu de payer s'il empruntait le montant du principal à racheter, pour une période égale au reste de l'échéance, en émettant un titre sur le marché financier libre;

    b) si le titre à racheter a été émis après le 1er janvier 1998, à un taux sensiblement égal à celui que la province serait tenue de payer si elle empruntait le montant du principal à racheter, pour une période égale au reste de l'échéance, en émettant un titre sur le marché financier libre.

46. (1) Le paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada ne s'applique pas aux modifications qui sont apportées à cette loi en vertu de la présente loi.

Non-applicati on du paragraphe 114(2)

(2) L'article 45 entre en vigueur, conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.

Entrée en vigueur

Loi sur les mesures spéciales d'importation

L.R., ch. S-15

47. La Loi sur les mesures spéciales d'importation est modifiée par adjonction, après l'article 97, de ce qui suit :

DÉCRET

98. (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, en vue d'assurer la conformité de la présente loi à l'Accord sur les subventions, en modifier ou en suspendre l'application, en tout ou en partie, à l'égard d'un pays.

Décret de suspension

(2) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) s'applique, sauf révocation, pendant la période qui y est précisée.

Durée d'application