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Projet de loi C-315

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-315

Loi portant règlement des conflits de travail dans les ports de la côte ouest par arbitrage des propositions finales

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur l'arbitrage des propositions finales dans les opérations des ports de la côte ouest.

Titre abrégé

DÉFINITION

2. Dans la présente loi, « ministre » s'entend du ministre au sens du Code canadien du travail.

« ministre »
``Minister''

DISPOSITION GÉNÉRALE

3. Il demeure entendu que la présente loi s'applique à toutes les conventions collectives prolongées entre un employeur et ses employés en vertu de la Loi de 1995 sur les opérations portuaires de la côte ouest et aux conventions de travail intervenues par la suite entre les mêmes parties.

Disposition générale

DÉCRET DU MINISTRE

4. Par dérogation aux dispositions du Code canadien du travail, s'il est d'avis qu'une grève ou un lock-out dans un port de la côte ouest représente une menace immédiate et réelle pour l'économie du Canada ou pour l'intérêt national, le ministre peut, par décret, à la fois :

Décret du ministre

    a) suspendre le droit de grève ou de lock-out dans ce port;

    b) s'il y a déjà grève ou lock-out, ordonner à l'employeur de reprendre les opérations et aux employés de retourner au travail, selon le cas.

ARBITRAGE DES PROPOSITIONS FINALES

5. Lorsqu'il prend un décret en vertu de l'article 4, le ministre donne immédiatement avis au syndicat et à l'employeur que le différend syndical-patronal sera réglé par arbitrage des propositions finales.

Avis d'arbitrage des propositions finales

6. Dans les sept jours qui suivent la réception de l'avis visé à l'article 5, le syndicat et l'employeur peuvent fournir au ministre le nom de la personne qu'ils proposent conjointement comme arbitre pour procéder à l'arbitrage des propositions finales.

Choix commun d'un arbitre

7. Dans les quinze jours qui suivent la transmission, par le le ministre, de l'avis visé à l'article 5, celui-ci nomme comme arbitre :

Désignation de l'arbitre

    a) soit la personne proposée conjointement par le syndicat et l'employeur conformément à l'article 6;

    b) soit la personne qu'il considère apte si le syndicat et l'employeur n'ont pas conjointement proposé quelqu'un pour procéder à l'arbitrage des propositions finales.

8. (1) À défaut d'entente entre l'arbitre et les parties sur la procédure à suivre, l'arbitrage des propositions finales est régi par les règles de procédure édictées par le ministre, avec l'approbation du gouverneur en conseil.

Règles de procédure

(2) L'arbitre mène les procédures d'arbitrage avec autant de célérité que possible et, sous réserve du paragraphe (1), de la manière qu'il juge appropriée, selon les circonstances du cas.

Procédure

9. (1) L'arbitre désigné en vertu de l'article 7 exige du syndicat et de l'employeur qu'ils lui fournissent chacun, par écrit, dans les quinze jours de la demande :

Proposition finale

    a) une liste des sujets ayant fait l'objet d'une entente accompagnée du libellé qu'ils proposent pour la mise en oeuvre de ces ententes;

    b) une liste des sujets qui font encore l'objet d'un différend;

    c) le libellé de la proposition finale de règlement du syndicat et celui de la proposition finale de l'employeur.

(2) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent sa nomination, ou dans le délai supérieur que lui accorde le ministre, l'arbitre :

Décision de l'arbitre

    a) détermine les sujets sur lesquels le syndicat et l'employeur ont conclu une entente;

    b) détermine les sujets qui font encore l'objet d'un différend;

    c) choisit, pour résoudre les sujets faisant encore l'objet d'un différend, soit la proposition finale du syndicat, soit la proposition finale de l'employeur;

    d) rend une décision relativement à la solution des sujets visés au présent article et transmet une copie à chacun du syndicat, de l'employeur et du ministre.

(3) Si l'une ou l'autre des parties omet de soumettre une proposition finale à l'arbitre dans le délai prévu au paragraphe (1), celui-ci choisit la proposition finale soumise par l'autre partie.

Défaut de soumettre une proposition finale

10. (1) La décision rendue par l'arbitre en vertu de l'article 9 lie le syndicat et l'employeur à compter, soit du lendemain du jour où la dernière partie la reçoit, soit d'une date postérieure que l'arbitre précise.

La décision de l'arbitre est exécutoire

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire que certains éléments de la décision de l'arbitre ne prennent effet à une date antérieure à celle de la décision.

Rétroactivité

(3) La décision qu'un arbitre rend en vertu de l'article 9 est définitive et ne peut être ni contestée ni révisée par voie judiciaire.

Caractère définitif de la décision

(4) Il n'est admis aucun recours ou décision judiciaire visant :

Recours interdits

    a) soit à contester la nomination d'un arbitre par le ministre;

    b) soit à réviser, empêcher ou limiter l'action d'un arbitre nommé en vertu de la présente loi.

11. Les rapports de l'arbitre et les pièces fournies à ce dernier par le syndicat ou par l'employeur ne sont pas admissibles en justice, sauf dans le cas de poursuite pour parjure.

Inadmissi-
bilité en justice

12. Pour l'application de la Loi sur la Cour fédérale, l'arbitre nommé en vertu de la présente loi ne constitue pas un office fédéral au sens de cette loi.

Statut

13. Les honoraires de l'arbitre et les frais qu'il a encourus dans l'exécution des fonctions que la présente loi lui attribue sont supportés à parts égales par l'employeur et par le syndicat.

Paiement des honoraires et des frais de l'arbitre

INFRACTIONS ET PEINES

14. L'employeur qui contrevient à un décret du ministre pris en vertu de l'article 4 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 25 000 $ pour chaque jour au cours duquel le lock-out se poursuit.

Infraction et peine

15. Le syndicat qui contrevient à un décret du ministre pris en vertu de l'article 4 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 25 000 $ pour chaque jour au cours duquel la grève se poursuit.

Infraction et peine