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Projet de loi C-296

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-296

Loi concernant les contenants de boisson

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur les contenants de boisson.

Titre abrégé

DÉFINITION

2. Pour les fins de la présente loi, « contenant » s'entend d'un contenant composé en tout ou en partie de plastique, de métal ou de verre, qui contient ou est destiné à contenir une boisson destinée à être vendue.

Définition de contenant

CONTENANTS RÉUTILISABLES

3. Il est interdit de vendre ou de mettre en vente une boisson dans un contenant autre qu'un contenant dont le retour est assujetti à un versement d'une somme d'argent conformément à l'article 4.

Interdiction

4. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout vendeur au détail à qui est présenté un contenant vide doit l'accepter et verser en espèces à la personne qui le présente :

Paiement

    a) vingt-cinq cents, s'il s'agit d'un contenant qui, lorsqu'il est vendu au détail, a une capacité maximale de 350 millilitres;

    b) trente cents, s'il s'agit d'un contenant qui, lorsqu'il est vendu au détail, a une capacité de plus de 350 millilitres et de moins d'un litre;

    c) quarante cents par litre de capacité, s'il s'agit d'un contenant ayant une capacité d'un litre ou plus.

(2) Nul vendeur au détail n'est tenu d'accepter, selon le cas :

Réserve

    a) un contenant qui n'est pas intact ou qui n'est pas raisonnablement propre;

    b) plus de quarante-huit contenants provenant de la même personne, au cours d'une période de vingt-quatre heures.

(3) La présente loi ne s'applique pas dans les cas où est exigée, en vertu d'une loi provinciale ou territoriale, pour le retour des contenants, une somme égale ou supérieure à celle que prévoit le paragraphe (1).

Réserve

(4) La somme prévue au paragraphe (1) est réduite de la somme exigée en vertu d'une loi provinciale ou territoriale pour le retour des contenants.

Réserve

5. (1) Les distributeurs, transformateurs et fabricants récupèrent de chaque vendeur au détail, sur demande de celui-ci, tous les contenants vides pour boissons fabriqués, transformés, vendus ou distribués par eux que détient le vendeur au détail et lui remboursent intégralement, pour chaque contenant récupéré, le versement qu'il a fait au titre de l'article 4.

Récupération des contenants par le distributeur, le transformateu r ou le fabricant

(2) Le transformateur ou fabricant auquel un distributeur retourne des contenants vides lui rembourse intégralement le versement qu'il a fait pour ces contenants au titre du paragraphe (1).

Rembourse-
ment fait au distributeur

INFRACTION ET PEINE

6. Quiconque contrevient à la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars.

Infraction et peine