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Projet de loi C-271

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-271

Loi modifiant la Loi sur l'assurance-emploi (travailleurs indépendants)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1996, ch. 23; 1997, ch. 26; 1998, ch. 19, 21; 1999, ch. 17

1. La Loi sur l'assurance-emploi est modifiée par adjonction, après l'article 153.1, de ce qui suit :

PARTIE VIII.2

TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS AUTRES QUE CEUX SE LIVRANT À LA PÊCHE

153.2 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre les règlements, qu'elle juge nécessaires, visant l'établissement et le fonctionnement d'un régime d'assurance-emploi applicable, sur une base volontaire, aux travailleurs indépendants - autres que ceux qui se livrent à la pêche - notamment des règlements concernant :

Travailleurs indépendants autres que ceux se livrant à la pêche

    a) l'établissement des conditions requises pour recevoir des prestations;

    b) des règles d'admissibilité et d'exclusion;

    c) de la durée de l'admissibilité au bénéfice des prestations;

    d) du taux des prestations et des conditions liées au remboursement de prestations.

(2) Le régime établi par les règlements peut, à l'égard de toute question, être différent des dispositions de la présente loi concernant cette question.

Régime différent

(3) Le ministre dépose devant la Chambre des communes le texte de chaque règlement dans les trois jours de séance suivant sa prise.

Dépôt devant la Chambre des communes

(4) Le règlement entre en vigueur le dixième jour de séance qui suit le dépôt, ou à la date ultérieure qui y est précisée, sauf si une motion d'abrogation signée par au moins trente députés est déposée auprès du président de la Chambre avant ce jour.

Motion d'abrogation

(5) La Chambre étudie la motion dans les dix jours de séance suivant son dépôt.

Étude

(6) La motion fait l'objet d'un débat maximal de dix heures pendant le temps habituellement consacré aux ordres émanant du gouvernement. Le débat terminé, le président met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de la motion.

Mise aux voix

(7) En cas d'adoption de la motion, le règlement est abrogé; en cas de rejet, il entre en vigueur le lendemain du rejet ou à la date ultérieure qui y est précisée.

Conséquen-
ces

(8) En cas de dissolution ou de prorogation du Parlement avant la mise aux voix de la motion ou l'expiration du délai visé au paragraphe (4), le règlement est abrogé.

Abrogation

(9) Pour l'application du présent article, « jour de séance » s'entend d'un jour de séance de la Chambre des communes.

Définition de « jour de séance »