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Projet de loi C-24

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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux procédures intentées en vertu de la même loi après le 29 septembre 1997.

LOI SUR L'EXPORTATION ET L'IMPORTATION DE BIENS CULTURELS

L.R., ch. C-51

159. Le paragraphe 33.2(3) de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 38, art. 2

(3) La demande, accompagnée de trois exemplaires de l'avis d'appel, est déposée en trois exemplaires au greffe de la Cour canadienne de l'impôt conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt.

Modalités

LOI SUR LES DOUANES

L.R., ch. 1 (2e suppl.)

160. Les paragraphes 43(1) et (2) de la Loi sur les douanes sont remplacés par ce qui suit :

43. (1) À des fins d'exécution ou de contrôle d'application de la présente loi, y compris la perception d'un montant dont une personne est débitrice en vertu de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d'une personne qu'elle fournisse, au lieu qu'il précise et dans le délai raisonnable qui peut être fixé dans l'avis, tous registres, livres, lettres, comptes, factures, états - notamment financiers - ou autres documents.

Production de documents

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le destinataire de l'avis visé au paragraphe (1) est tenu de s'y conformer, indépendamment de toute autre règle de droit contraire.

Obligation d'obtempérer

161. (1) L'article 143 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Dans le cas où un montant est payable par une personne à Sa Majesté du chef du Canada en exécution d'une ordonnance, d'un jugement ou d'une décision d'un tribunal concernant l'attribution des frais de justice relatifs à une question à laquelle la présente loi s'applique, les articles 145 et 147 s'appliquent au montant comme s'il s'agissait d'une dette de la personne envers Sa Majesté au titre de droits payables par elle en vertu de la présente loi. La personne est en défaut si le montant en question n'est pas payé au plus tard à la date où il est exigible.

Frais de justice

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux montants payables après la sanction de la présente loi, quelle que soit la date où ils sont devenus payables.

TARIF DES DOUANES

1997, ch. 36

162. (1) La dénomination des marchandises du no tarifaire 9804.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes est remplacée par ce qui suit :

- Évaluées au plus à deux cents dollars et contenues dans les bagages accompagnant la personne revenant de l'étranger après une absence du Canada d'au moins quarante-huit heures.

    Aux fins du présent numéro tarifaire, les marchandises peuvent comprendre du vin n'excédant pas 1,5 litre ou des boissons alcooliques n'excédant pas 1,14 litre, et une quantité de tabac n'excédant pas cinquante cigares, deux cents cigarettes, deux cents bâtonnets de tabac et deux cents grammes de tabac fabriqué.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 15 juillet 1999.

163. (1) La dénomination des marchandises du no tarifaire 9804.20.00 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :

- Évaluées au plus à sept cent cinquante dollars, même contenues dans les bagages accompagnant la personne revenant de l'étranger après une absence du Canada d'au moins sept jours.

    Aux fins du présent numéro tarifaire :

      a) les marchandises peuvent comprendre du vin n'excédant pas 1,5 litre ou des boissons alcooliques n'excédant pas 1,14 litre, et une quantité de tabac n'excédant pas cinquante cigares, deux cents cigarettes, deux cents bâtonnets de tabac et deux cents grammes de tabac fabriqué, s'ils sont contenus dans les bagages accompagnant la personne lors de son retour au Canada; et

      b) lorsque les marchandises (sauf les boissons alcooliques, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac et le tabac fabriqué) acquises à l'étranger ne sont pas contenues dans les bagages accompagnant la personne, elles peuvent être classées dans le présent numéro tarifaire si elles sont déclarées par la personne lors de son retour au Canada.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 15 juillet 1999.

164. (1) La dénomination des marchandises du no tarifaire 9805.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :

Marchandises importées par un membre des Forces canadiennes, par un employé du gouvernement du Canada, par un ancien résident du Canada qui revient résider au pays après avoir résidé dans un autre pays pendant au moins une année ou par un résident qui revient au pays après une absence du Canada d'au moins une année, et acquises par lui pour son usage personnel ou domestique et lui ayant effectivement appartenu, ayant été en sa possession et lui ayant servi à l'étranger pendant au moins six mois avant son retour au Canada, et l'accompagnant au moment de son arrivée de l'étranger.

« Marchandises » ne comprennent pas les marchandises importées qui sont vendues ou aliénées dans les douze mois suivant leur importation.

Aux fins du présent numéro tarifaire :

    a) les dispositions s'appliquent au vin dont la quantité n'excède pas 1,5 litre ou aux boissons alcooliques dont la quantité n'excède pas 1,14 litre, et au tabac dont la quantité n'excède pas cinquante cigares, deux cents cigarettes, deux cents bâtonnets de tabac et deux cents grammes de tabac fabriqué, lorsqu'ils sont contenus dans les bagages accompagnant l'importateur et qu'aucune exonération de droits n'est demandée à l'égard de boissons alcooliques ou de produits du tabac en vertu d'un autre numéro tarifaire du présent Chapitre au moment de l'importation;

    b) les marchandises (sauf les boissons alcooliques, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac et le tabac fabriqué) qui n'accompagnent pas la personne revenant de l'étranger et sont importées à une date ultérieure peuvent être classées dans le présent numéro tarifaire si elles ont été déclarées par la personne au moment de son retour au Canada; et

    c) tout article acquis, après le 31 mars 1977, par une classe de personnes nommée dans le présent numéro tarifaire et dont la valeur en douane imposable déterminée en vertu de la Loi sur les douanes est supérieure à 10 000 $ ne peut être classé dans le présent numéro tarifaire.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 15 juillet 1999.

165. (1) La dénomination des marchandises du no tarifaire 9807.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :

Marchandises importées par un immigrant pour son usage domestique ou personnel, si elles lui ont effectivement appartenu, ont été en sa possession et lui ont servi à l'étranger avant son arrivée au Canada, et l'accompagnant au moment de son arrivée au Canada.

Aux fins du présent numéro tarifaire :

    a) « marchandises » comprennent :

      (i) du vin n'excédant pas 1,5 litre ou des boissons alcooliques n'excédant pas 1,14 litre, et

      (ii) une quantité de tabac n'excédant pas cinquante cigares, deux cents cigarettes, deux cents bâtonnets de tabac et deux cents grammes de tabac fabriqué;

    b) « marchandises » ne comprennent pas les marchandises importées qui sont vendues ou autrement aliénées dans les douze mois suivant leur importation; et

    c) les marchandises (sauf les boissons alcooliques, les cigares, les cigarettes, les bâtonnets de tabac et le tabac fabriqué) qui n'accompagnent pas l'immigrant et sont importées à une date ultérieure peuvent être classées dans le présent numéro tarifaire si elles ont été déclarées par l'immigrant au moment de son arrivée au Canada.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 15 juillet 1999.

166. (1) La dénomination des marchandises du no tarifaire 9827.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :

Marchandises, pouvant comprendre du vin n'excédant pas 1,5 litre ou des boissons alcooliques n'excédant pas 1,14 litre, et une quantité de tabac n'excédant pas cinquante cigares, deux cents cigarettes, deux cents bâtonnets de tabac et deux cents grammes de tabac fabriqué, importées par des membres des forces militaires des pays qui sont soit parties au Traité de l'Atlantique Nord, soit membres du Commonwealth, ou par des employés civils de ces forces militaires qui ne sont pas citoyens canadiens ou qui ne sont pas résidents permanents et qui sont stationnés au Canada en service officiel, et comprend au Canada des personnes à la charge des membres ou des employés, mais non des personnes en poste dans une mission diplomatique, à la condition que :

    a) une pièce d'identité autorisée soit présentée à un agent des douanes par le personnel des Forces étrangères au moment où les marchandises sont importées au Canada;

    b) les marchandises aient été acquises à l'étranger pour l'usage personnel ou domestique du personnel des Forces étrangères et les quantités et les valeurs des marchandises soient raisonnables pour les usages spécifiés; et

    c) dans les cas de biens durables, ils soient accompagnés à l'importation par la documentation spécifiée par le ministre du Revenu national, et ne soient pas vendus ou autrement aliénés (sauf par destruction sous la surveillance d'un agent des douanes ou par exportation ou vente à d'autres membres du personnel des Forces étrangères), à moins que, avant leur vente ou autre aliénation, ils aient été pris en charge par l'importateur ou le propriétaire et les droits de douane y afférents aient été payés.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 15 juillet 1999.

LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

1996, ch. 23

167. (1) L'article 99 de la Loi sur l'assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

99. L'article 160, les paragraphes 161(11) et 220(3.1), les articles 221.1 et 224 à 224.3 et les paragraphes 227(9.1) et (10) et 248(7) et (11) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations, intérêts, pénalités et autres sommes payables par une personne en vertu de la présente partie. Pour l'application du présent article :

Application de la Loi de l'impôt sur le revenu

    a) le passage « du paragraphe 227(10.1) ou d'une disposition semblable » au paragraphe 224(1.2) de cette loi vaut mention de « de l'article 85 de la Loi sur l'assurance-emploi »;

    b) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'applique aux cotisations patronales, aux cotisations ouvrières et aux intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, sous réserve des paragraphes 69(1) et 69.1(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et de l'article 11.4 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 30 juin 1996. Toutefois, avant le 30 septembre 1997, il n'est pas tenu compte du passage « et de l'article 11.4 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies » à l'alinéa 99b) de la Loi sur l'assurance-emploi, édicté par le paragraphe (1).

LOI SUR L'ACCISE

L.R., ch. E-14

168. Le passage du paragraphe 174(2) de la version française de la Loi sur l'accise précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 12 (4e suppl.), art. 64

(2) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent prévoir la destruction de la bière devenue impropre à la consommation se trouvant :

Réglementati on - rembourse-
ment du droit payé sur la bière détruite

    a) soit dans des réservoirs d'entreposage, des bouteilles, des barillets ou autres contenants, avant qu'elle n'ait été expédiée de la brasserie;

169. Le paragraphe 246(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) L'alcool spécialement dénaturé n'est importé, fabriqué ou vendu qu'aux conditions que le ministre peut fixer par règlement.

Alcool spécialement dénaturé

(2.1) L'alcool spécialement dénaturé ne peut être vendu ou livré à un fabricant ou commerçant qu'en vertu d'un permis ministériel et ne peut être utilisé que lorsque l'alcool dénaturé ne répondrait pas aux besoins.

Vente ou livraison au fabricant ou commerçant

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

170. (1) L'article 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Pour l'application du présent article et de l'article 160.4, la juste valeur marchande, à un moment donné, d'un droit indivis sur un bien, exprimé sous forme d'un droit proportionnel sur ce bien, est réputée être égale, sous réserve du paragraphe (4), à la proportion correspondante de la juste valeur marchande du bien à ce moment.

Juste valeur marchande d'un droit indivis

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux transferts de biens effectués après le 4 juin 1999.

171. Le paragraphe 166.67. 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) La demande se fait par dépôt au greffe de la Cour canadienne de l'impôt, conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, de trois exemplaires des documents visés au paragraphe 166.1(3) et de trois exemplaires de l'avis visé au paragraphe 166.1(5).

Modalités

172. Le paragraphe 167(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) La demande, accompagnée de trois exemplaires de l'avis d'appel, est déposée en trois exemplaires au greffe de la Cour canadienne de l'impôt conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt.

Modalités

173. (1) Le paragraphe 182(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

182. (1) Toute société est tenue de payer, en vertu de la présente partie pour une année d'imposition, un impôt égal à 40 % de son impôt de la partie I sur les bénéfices de fabrication du tabac pour l'année.

Surtaxe

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 8 février 2000.

174. (1) Le paragraphe 183(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) La société est tenue de payer au receveur général, au plus tard à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour chaque année d'imposition, son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année.

Paiement

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 8 février 2000.

175. (1) L'alinéa 223(11.1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (a) to be a claim that is secured by a security and that, subject to subsection 87(2) of that Act, ranks as a secured claim under that Act; and

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 18 juin 1998.

176. Le passage du paragraphe 231.2(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

231.2 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et, pour l'application et l'exécution de la présente loi, y compris la perception d'un montant payable par une personne en vertu de la présente loi, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d'une personne, dans le délai raisonnable que précise l'avis :

Production de documents ou fourniture de renseigne-
ments

177. Le paragraphe 231.6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

231.6 (1) Pour l'application du présent article, un renseignement ou document étranger s'entend d'un renseignement accessible, ou d'un document situé, à l'étranger, qui peut être pris en compte pour l'application ou l'exécution de la présente loi, y compris la perception d'un montant payable par une personne en vertu de la présente loi.

Sens de « renseignem ent ou document étranger »