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Projet de loi C-24

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LOI SUR LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT

L.R., ch. T-2

178. Le paragraphe 18.29(3) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 19, par. 295(2)

(3) Les dispositions énumérées au paragraphe (1), à l'exception de l'article 18.23, s'appliquent aussi, avec les adaptations nécessaires, aux demandes de prorogation de délai présentées en vertu des articles 166.2 ou 167 de la Loi de l'impôt sur le revenu, des articles 304 ou 305 de la Loi sur la taxe d'accise, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi, du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada ou de l'article 33.2 de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels.

Prorogation

(4) En ce qui concerne les demandes de prorogation de délai présentées en vertu des dispositions énumérées au paragraphe (3), la Cour motive ses jugements sur demande de l'une ou l'autre des parties à la demande, mais elle n'est pas tenue de le faire par écrit.

Motifs

LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE

L.R., ch. U-1

179. (1) L'article 66 de la Loi sur l'assurance-chômage est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 49, par. 229(1)

66. L'article 160, les paragraphes 161(11) et 220(3.1), les articles 221.1 et 224 à 224.3 et les paragraphes 227(9.1) et (10) et 248(7) et (11) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations, intérêts, pénalités et autres sommes payables par une personne en vertu de la présente partie. Pour l'application du présent article :

Application de la Loi de l'impôt sur le revenu

    a) le passage « du paragraphe 227(10.1) ou d'une disposition semblable » au paragraphe 224(1.2) de cette loi vaut mention de « de l'article 56 de la Loi sur l'assurance-chômage »;

    b) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'applique aux cotisations patronales, aux cotisations ouvrières et aux intérêts, pénalités ou autres montants y afférents, sous réserve des paragraphes 69(1) et 69.1(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 30 novembre 1992.