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Projet de loi C-218

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-218

Loi prévoyant la consultation des gouvernements provinciaux lors de la négociation et de la conclusion des traités

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur la conclusion des traités.

Titre abrégé

DÉFINITION

2. Pour l'application de la présente loi, « traité » s'entend de tout accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes et quelle que soit sa dénomination particulière, y compris tout traité portant amendement à un traité.

Définition de « traité »

NÉGOCIATION ET CONCLUSION DES TRAITÉS

3. Le Canada peut, sans consultation des gouvernements provinciaux, négocier et conclure un traité dans un secteur exclusif de compétence législative du Parlement du Canada qui ne touche pas un secteur de compétence législative provinciale.

Consultation non obligatoire

4. Le Canada ne peut, sans consultation des gouvernements provinciaux faite conformément aux ententes conclues conformément à l'article 5, négocier ni conclure un traité :

Consultation obligatoire

    a) dans un secteur de compétence législative provinciale;

    b) dans un domaine touchant un secteur de compétence législative provinciale.

5. Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le gouvernement fédéral doit conclure une entente avec chacun des gouvernements provinciaux sur la manière selon laquelle le gouvernement fédéral consulte les gouvernements provinciaux en vertu de l'article 4.

Entente avec les gouverne-
ments provinciaux

6. La présente loi n'a pas pour effet de limiter, de quelque manière, la prérogative royale exercée par les gouvernements provinciaux en ce qui a trait à la négociation et à la conclusion de traités dans un secteur de compétence législative provinciale.

Maintien de la prérogative royale

ENTRÉE EN VIGUEUR

7. La présente loi entre en vigueur un mois après le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur