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Projet de loi C-214

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-214

Loi prévoyant la participation de la Chambre des communes à la conclusion des traités

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur les traités.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« ministre » À l'exception des alinéas 8(3)c) et 9(3)b), le ministre des Affaires étrangères.

« ministre »
``Minister''

« modification d'un traité » Acte ou instrument par lequel le Canada dénonce un traité, s'en retire, en suspend l'application à l'égard d'une autre partie, l'assortit d'une réserve ou retire la réserve qu'il a faite, ou y apporte tout autre changement.

« modificatio n d'un traité »
``treaty modifica-
tion
''

« ratification d'un traité » Acte ou instrument par lequel le Canada établit sur le plan international son consentement à être lié par le traité et comprend l'échange d'instruments, l'acceptation ou l'approbation du traité, son adhésion et, lorsque le consentement s'exprime par la signature du représentant du Canada, la signature du traité.

« ratification d'un traité »
``treaty ratification''

« réserve » Déclaration unilatérale - quel que soit son libellé ou sa désignation - faite par un État quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, ou par laquelle il vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de toute disposition du traité dans son application à cet État.

« réserve »
``reservation' '

« traité » Accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes et quelle que soit sa dénomination particulière, y compris tout traité portant amendement à un traité.

« traité »
``treaty''

« traité important » Notamment tout traité :

« traité important »
``important treaty''

    a) dont la mise en oeuvre requiert :

      (i) soit l'adoption d'une loi fédérale,

      (ii) soit que Sa Majesté du Chef du Canada soit investie de nouveaux pouvoirs,

      (iii) soit l'imposition d'une taxe ou d'un impôt par le Parlement;

    b) imposant au Canada une obligation financière importante - immédiate ou conditionnelle -;

    c) concernant la cession d'une partie du territoire du Canada ou tout changement aux frontières du Canada;

    d) en vertu duquel le Canada s'engage à imposer des sanctions économiques ou militaires - immédiates ou conditionnelles - à l'encontre d'un État;

    e) concernant la compétence territoriale du Canada, notamment toute compétence du Canada sur un espace maritime ou aérien;

    f) concernant le commerce ou l'investissement internationaux ou la place qu'occupe le Canada dans l'économie mondiale;

    g) concernant la participation du Canada au sein d'institutions internationales, notamment le transfert de compétences à de telles institutions.

NÉGOCIATION ET CONCLUSION DES TRAITÉS

3. Le Canada peut, sans consultation des gouvernements provinciaux, négocier et conclure un traité dans un secteur exclusif de compétence législative du Parlement du Canada qui ne touche pas un secteur de compétence législative provinciale.

Consultation non obligatoire

4. Le Canada ne peut, sans consultation des gouvernements provinciaux faite conformément aux ententes conclues conformément à l'article 5, négocier ni conclure un traité :

Consultation obligatoire

    a) dans un secteur de compétence législative provinciale;

    b) dans un domaine touchant un secteur de compétence législative provinciale.

5. Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le gouvernement fédéral doit conclure une entente avec chacun des gouvernements provinciaux sur la manière selon laquelle le gouvernement fédéral consulte les gouvernements provinciaux en vertu de l'article 4.

Entente avec les gouverne-
ments provinciaux

6. La présente loi n'a pas pour effet de limiter, de quelque manière, la prérogative royale exercée par les gouvernements provinciaux en ce qui a trait à la négociation et à la conclusion de traités dans un secteur de compétence législative provinciale.

Maintien de la prérogative royale

APPROBATION DES TRAITÉS IMPORTANTS

7. (1) Le Canada ne peut ratifier un traité important à moins que la Chambre des communes n'ait préalablement, par résolution, approuvé le traité en conformité avec les règles de procédure de cette chambre.

Approbation des traités importants

(2) Il demeure entendu que la Chambre des communes ne peut, lorsqu'elle approuve un traité, en modifier le texte.

Précision

DÉPÔT DES TRAITÉS

8. (1) Sous réserve du paragraphe 10(1), le Canada ne peut ratifier un traité à moins que le ministre n'ait fait déposer devant la Chambre des communes, au moins vingt et un jours de séance de cette chambre avant la ratification du traité par le Canada, le traité accompagné d'un mémoire explicatif sur le contenu et les effets du traité.

Dépôt des traités

(2) Le Canada ne peut ratifier un traité portant amendement à un traité qu'il a ratifié à moins que le ministre n'ait fait déposer devant la Chambre des communes, au moins vingt et un jours de séance de cette chambre avant la ratification du traité portant amendement, à la fois :

    a) le traité portant amendement;

    b) le traité faisant l'objet de l'amendement;

    c) un mémoire explicatif sur le contenu et les effets du traité portant amendement;

    d) un mémoire explicatif sur le contenu et les effets du traité faisant l'objet de l'amendement.

(3) Tout mémoire explicatif visé aux paragraphes (1) et (2) contient :

Contenu du mémoire explicatif

    a) le titre du traité;

    b) un résumé du traité;

    c) le nom de tout ministre responsable de l'élaboration du traité et, s'il y a lieu, le nom de tout ministre responsable de la mise en oeuvre du traité;

    d) un énoncé des conséquences du traité au Canada;

    e) un énoncé des obligations du Canada découlant du traité;

    f) une évaluation approximative des dépenses devant être encourues par le Canada en vertu du traité;

    g) le texte de toute réserve apportée au traité par le Canada ou de toute réserve que le Canada entend apporter au traité lors de sa ratification;

    h) une mention indiquant si le traité contient une disposition prévoyant la possibilité donnée à un État partie au traité de s'en retirer ou de le dénoncer ou d'en suspendre l'application à l'égard d'une autre partie;

    i) un énoncé des consultations ayant eu lieu entre le Canada et tout intéressé autre qu'un gouvernement étranger à l'égard du traité;

    j) s'il y a lieu, un résumé de toute loi fédérale devant être adoptée par le Parlement en vue de la mise en oeuvre du traité;

    k) s'il y a lieu, le titre des lois fédérales devant être modifiées en vue de la mise en oeuvre du traité.

9. (1) Sous réserve des paragraphes 10(1) et (2), le Canada ne peut adopter une modification à un traité à moins que le ministre n'ait fait déposer devant la Chambre des communes, au moins vingt et un jours de séance de cette chambre avant l'adoption de la modification au traité, le traité, un mémoire explicatif sur le contenu et les effets du traité et la modification accompagnée d'une lettre explicative sur le contenu et les effets de la modification.

Dépôt des modifications aux traités

(2) Le mémoire explicatif visé au paragraphe (1) contient les éléments visés au paragraphe 8(3).

Contenu du mémoire explicatif

(3) La lettre explicative visée au paragraphe (1) contient notamment :

Contenu de la lettre explicative

    a) un résumé de la modification;

    b) le nom de tout ministre responsable de la modification du traité et, s'il y a lieu, le nom de tout ministre responsable de la mise en oeuvre de la modification;

    c) un énoncé des conséquences de la modification au Canada;

    d) un énoncé des obligations du Canada découlant de la modification.

10. (1) Les paragraphes 8(1) et (2) et 9(1) ne s'appliquent pas lorsque le gouverneur en conseil prend un décret en ce sens. Dans un tel cas, dès que possible après la ratification ou la modification du traité par le Canada, le ministre fait déposer les documents visés à ces paragraphes devant la Chambre des communes et une note explicative donnant les motifs pour lesquels le décret a été pris.

Exception aux paragraphes 8(1) et (2) et 9(1)

(2) Le ministre n'est pas tenu de déposer devant la Chambre des communes les traités et les mémoires explicatifs visés aux paragraphes 8(2) et 9(1) lorsque ceux-ci ont déjà été déposés devant la Chambre des communes.

Exception aux paragraphes 8(2) et 9(1)

PUBLICATION DES TRAITÉS

11. (1) Dans les vingt et un jours suivant la ratification d'un traité, le ministre fait publier, dans la Gazette du Canada, le traité et, le cas échéant, toute modification du traité apportée lors de sa ratification.

Gazette du Canada

(2) Dans les vingt et un jours suivant la modification d'un traité après la ratification de celui-ci, le ministre la fait publier, dans la Gazette du Canada.

Gazette du Canada

12. (1) Sous réserve du paragraphe (3), dans les sept jours suivant la ratification d'un traité, le ministre fait inscrire, sur un site du gouvernement du Canada accessible sur le réseau communément appelé Internet, le traité et, le cas échéant, toute modification du traité apportée lors de sa ratification.

Réseau Internet

(2) Sous réserve du paragraphe (3), dans les sept jours suivant la modification d'un traité après la ratification de celui-ci, le ministre la fait inscrire, sur un site du gouvernement du Canada accessible sur le réseau communément appelé Internet.

Réseau Internet

(3) Le ministre veille à ce que les intéressés puissent, gratuitement et sans l'utilisation d'un mot de passe, télécharger de l'Internet, tout traité et toute modification du traité qui y sont inscrits en vertu des paragraphes (1) ou (2).

Accès au réseau Internet

13. (1) Dans les trois mois suivant la ratification d'un traité, le ministre fait publier, dans le Recueil des traités du Canada, le traité et, le cas échéant, toute modification du traité apportée lors de sa ratification.

Recueil des traités du Canada

(2) Dans les trois mois suivant la modification d'un traité après la ratification de celui-ci, le ministre la fait publier, dans le Recueil des traités du Canada.

Recueil des traités du Canada

14. Le ministre veille à ce que les députés et le bibliothécaire parlementaire reçoivent, dans les meilleurs délais, une copie :

Copies des traités aux députés

    a) de tout traité déposé devant la Chambre des communes ou le Sénat;

    b) de tout traité ratifié par le Canada;

    c) de toute modification d'un traité.