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Projet de loi S-7

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S-7
Première session, trente-sixième législature,
46 Elizabeth II, 1997
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-7
Loi modifiant le Code criminel afin d'interdire la coercition contre une personne à l'égard des actes médicaux qui sont contraires à sa religion ou à sa croyance au caractère inviolable de la vie humaine

première lecture le 19 novembre 1997

L'honorable sénateur Haidasz

2302

Sommaire
Ce texte protège le droit des professionnels de la santé et d'autres de refuser, sans crainte de représailles ou d'autres mesures coercitives et discriminatoires, de participer à des actes médicaux qui sont contraires aux préceptes de leur religion ou à leur croyance au caractère inviolable de la vie humaine.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 36e législature,
46 Elizabeth II, 1997
sénat du canada
PROJET DE LOI S-7
Loi modifiant le Code criminel afin d'interdire la coercition contre une personne à l'égard des actes médicaux qui sont contraires à sa religion ou à sa croyance au caractère inviolable de la vie humaine
L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50, (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43, 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993 ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42; 1996, ch. 8, 16, 19, 31, 34; 1997, ch. 9, 16, 17, 18, 23, 30
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l'article 425, de ce qui suit :
Coercition par les employeurs du secteur de la santé
425.1 (1) Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant un employeur ou l'agent d'un employeur :
a) soit refuse d'employer un professionnel de la santé;
b) soit refuse de l'avancement à un professionnel de la santé qui est qualifié pour l'obtenir;
c) soit congédie ou menace de congédier un professionnel de la santé;
parce que ce professionnel de la santé est réticent ou jugé réticent à participer, directement ou en tant que conseiller, à un acte médical qui est contraire à un précepte de sa religion ou à sa croyance au caractère inviolable de la vie humaine.
Coercition par les éducateurs
(2) Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant éducateur dans quelque domaine des soins de santé au Canada ou l'agent d'un tel éducateur :
a) soit refuse l'admission d'une personne à des cours relevant du domaine de soins de santé;
b) soit refuse à une personne l'accréditation dans un secteur des soins de santé;
parce que la personne est réticente ou jugée réticente à participer, directement ou en tant que conseiller, à un acte médical qui est contraire à un précepte de sa religion ou à sa croyance au caractère inviolable de la vie humaine.
Coercition par les associations professionnelles
(3) Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant un dirigeant d'une association professionnelle de professionnels de la santé, ou étant l'agent d'un tel dirigeant :
a) soit refuse l'admission d'une personne au sein de l'association;
b) soit refuse à une personne une amélioration de son standing dans une association professionnelle;
c) soit exclut ou menace d'exclure une personne de l'association;
parce que la personne est réticente ou jugée réticente à participer, directement ou en tant que conseiller, à un acte médical qui est contraire à un précepte de sa religion ou à sa croyance au caractère inviolable de la vie humaine.
Définitions
(4) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« association professionnelle »
professional association
« association professionnelle » Tout organisme d'accréditation professionnelle, autre qu'une université ou un collège. Y sont assimilés les associations de professionnels de la santé et les syndicats de professionnels de la santé.
« éducateur »
educator
« éducateur » Sont assimilés à des éducateurs les collèges et les universités.
« précepte »
tenet
« précepte » Doctrine religieuse selon laquelle la vie humaine est inviolable ou commandement d'une religion qui interdit de mettre délibérément fin à la vie humaine ou d'exposer, sans nécessité absolue, une personne à un plus grand péril de mort.
« professionnel de la santé »
health care practitioner
« professionnel de la santé » Toute personne qui peut légalement fournir des services de santé à autrui :
a) soit en qualité de médecin, de chirurgien, de dentiste, d'infirmier ou à titre de fournisseur professionnel de soins de santé en une autre qualité;
b) soit à titre de fournisseur de soins médicaux, dentaires, hospitaliers, cliniques ou infirmiers ou d'autres services de santé, sous la surveillance d'un fournisseur professionnel de soins de santé ou sous celle d'une clinique, d'un hôpital, d'un organisme d'accréditation ou d'un ministère de l'État;
c) soit à titre d'enseignant, de professeur, d'instructeur ou en tant que fournisseur de services d'enseignement dans une domaine des soins de santé.
« vie humaine »
human life
« vie humaine » S'entend de toutes les étapes de la vie humaine depuis la conception.
Consentement du procureur général
(5) Il ne peut être engagé de poursuites aux termes du présent article sans le consentement du procureur général.
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après sa sanction.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada