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Projet de loi S-6

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1re session, 36e législature,
46 Elizabeth II, 1997
sénat du canada
PROJET DE LOI S-6
Loi portant création d’un parc historique national pour commémorer l’affaire « personne »
Préambule
Attendu :
que le 18 octobre 1929, le Comité judiciaire du Conseil privé a statué que les femmes étaient des personnes au sens de l’article 24 de la Loi constitutionnelle de 1867, qu’en conséquence elles étaient aptes à être mandées au Sénat du Canada et à en devenir membres;
que l’affaire « personne » constitue un arrêt marquant qui a eu pour effet durable de rendre le Parlement du Canada et d’autres organismes fédéraux plus représentatifs de la société canadienne et d’améliorer la condition des femmes dans la société canadienne;
qu’il y a lieu de créer ce parc à l’intention de tous les Canadiens afin de commémorer l’affaire « personne » en érigeant en parc historique national un endroit de la région de la capitale nationale,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
1. Loi sur le Parc historique national de l’affaire « personne ».
Terres érigées en parc national
2. Les biens-fonds désignés dans l’annexe sont par les présentes érigés en parc historique national du Canada avec les mêmes conséquences que s’ils avaient été érigés en parc historique national par le gouverneur en conseil sous le régime du paragraphe 9(1) de la Loi sur les parcs nationaux.
Désignation officielle
3. Le parc historique national érigé en vertu de l’article 2 s’appelle le Parc historique national de l’affaire « personne ».
Usage public
4. En commémoration de l’affaire « personne », le parc historique national érigé en vertu de l’article 2 est créé à l’intention du peuple canadien afin que celui-ci puisse l’utiliser pour son plaisir et l’enrichissement de ses connaissances et pour l’avantage des générations futures.
La Loi sur les parcs nationaux s’applique
5. La partie II de la Loi sur les parcs nationaux s’applique au parc historique national du Canada érigé en vertu de l’article 2.
La Couronne est liée
6. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.