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Projet de loi S-5

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Ministre responsable

61.1 Le gouverneur en conseil prend les règlements autorisés par la présente loi, sauf ceux visés à l'article 29, sur la recommandation du ministre de la Justice, responsable de l'application de la présente loi.

Ministre de la Justice

PARTIE 3

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Dispositions transitoires

33. (1) Pour l'application du présent article, « entrée en vigueur » s'entend de l'entrée en vigueur de celui-ci.

Définition de « entrée en vigueur »

(2) Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), le mandat des membres du Comité du tribunal des droits de la personne prend fin à la date d'entrée en vigueur.

Cessation des fonctions des membres

(3) Les membres du tribunal des droits de la personne constitué en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne avant la date d'entrée en vigueur conservent leurs pouvoirs à l'égard de la plainte qu'ils ont été chargés d'examiner.

Maintien des pouvoirs

(4) Les membres du tribunal d'appel constitué en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne avant la date d'entrée en vigueur conservent leurs pouvoirs à l'égard de l'appel dont ils sont saisis.

Tribunal d'appel

(5) Les membres du tribunal constitué en vertu de l'article 28 ou 39 de la Loi sur l'équité en matière d'emploi avant la date d'entrée en vigueur conservent leurs pouvoirs à l'égard de l'affaire dont ils ont été saisis en vertu de cette loi.

Maintien des pouvoirs

(6) Dans l'exercice des pouvoirs prévus aux paragraphes (3), (4) et (5), les membres agissent sous l'autorité du président du Tribunal canadien des droits de la personne.

Autorité du président

(7) Les membres reçoivent, pour l'exercice des pouvoirs prévus aux paragraphes (3), (4) et (5), la rémunération fixée par le gouverneur en conseil, sauf s'ils sont nommés membres à temps plein du tribunal.

Rémunéra-
tion

(8) Les membres ont droit aux frais de déplacement et de subsistance entraînés par l'accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi, sous réserve des montants maximaux que les instructions du Conseil du Trésor fixent en semblable matière pour les fonctionnaires du gouvernement du Canada.

Frais de déplacement

34. (1) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, occupaient un poste au sein de la Commission canadienne des droits de la personne dont les fonctions étaient rattachées au Comité du tribunal des droits de la personne à la différence près que, à compter de cette date, ils l'occupent au Tribunal canadien des droits de la personne.

Postes

(2) Pour l'application du présent article, « fonctionnaire » s'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Définition de « fonction-
naire »

Modifications corrélatives

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

35. L'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

DORS/96-
538

Comité du tribunal des droits de la personne

    Human Rights Tribunal Panel

36. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Tribunal canadien des droits de la personne

    Canadian Human Rights Tribunal

Loi sur l'équité en matière d'emploi

1995, ch. 44

37. (1) La définition de « Comité », à l'article 3 de la Loi sur l'équité en matière d'emploi, est abrogée.

(2) L'article 3 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« président » Le président du Tribunal canadien des droits de la personne.

« prési-
dent »
``Chair-
person
''

38. Les paragraphes 27(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

27. (1) Dans les soixante jours après avoir fait l'objet de l'ordre visé aux paragraphes 25(2) ou (3) ou dans les trente jours après avoir fait l'objet de l'ordre visé au paragraphe 26(1), l'employeur peut demander au président de procéder à la révision de l'ordre.

Demande de révision par l'employeur

(2) Si elle estime que l'employeur n'a pas exécuté l'ordre, la Commission peut demander au président une ordonnance visant à le confirmer.

Demande par la Commission

39. (1) Les paragraphes 28(1) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

28. (1) Une fois saisi de la demande de révision de l'employeur ou de la demande de confirmation de la Commission, le président constitue un tribunal de l'équité en matière d'emploi pour l'instruire.

Constitution d'un tribunal

(2) Le tribunal est formé d'un membre choisi parmi les membres du Tribunal canadien des droits de la personne par son président; ce dernier peut toutefois constituer un tribunal de trois membres s'il estime que la difficulté ou la valeur jurisprudentielle de l'affaire le justifie.

Composition

(3) Le président tient compte, pour la nomination des membres du tribunal, des connaissances et de l'expérience de ceux-ci dans le domaine de l'équité en matière d'emploi.

Qualifica-
tions

(4) Si le tribunal se compose de plusieurs membres, le président désigne celui qui en assume la présidence.

Présidence

(4.1) Le membre dont le mandat est échu peut, avec l'agrément du président, terminer les affaires dont il est saisi. Il est alors réputé être un membre à temps partiel pour l'application de l'article 48.3 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Prolongation du mandat

(5) Les membres du tribunal reçoivent la rémunération prévue au paragraphe 48.6(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Rémunéra-
tion

(6) Les membres ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l'accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi et prévus au paragraphe 48.6(2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Frais de déplacement

(7) Le président peut engager des experts pour aider et conseiller le tribunal et, avec l'approbation du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.

Experts

(2) Le paragraphe 28(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(9) Le président peut établir les règles de procédure et de pratique des tribunaux.

Règles

40. Les paragraphes 38(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Sur réception de la demande de révision, le ministre en expédie un double au président.

Double

(3) Si l'employeur n'exerce pas son choix dans le délai fixé, le ministre expédie un double de l'avis au président.

Défaut

41. Le passage du paragraphe 39(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

39. (1) Sur réception du double de la demande ou de l'avis, le président constitue un tribunal composé d'un seul membre choisi parmi les membres du Tribunal canadien des droits de la personne pour réviser la sanction et :

Assignation

Loi sur la gestion des finances publiques

L.R., ch. F-11

42. L'annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :

DORS/96-
537

Comité du tribunal des droits de la personne

    Human Rights Tribunal Panel

ainsi que de la mention « Le ministre de la Justice », dans la colonne II, placée en re gard de ce secteur.

43. L'annexe I.1 de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Tribunal canadien des droits de la personne

    Canadian Human Rights Tribunal

ainsi que de la mention « Le ministre de la Justice », dans la colonne II, à placer en re gard de ce secteur.

Loi sur la protection des renseignements personnels

L.R., ch. P-21

44. L'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

DORS/96-
539

Comité du tribunal des droits de la personne

    Human Rights Tribunal Panel

45. L'annexe de la même loi est modifiée par adjonction, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », suivant l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Tribunal canadien des droits de la personne

    Canadian Human Rights Tribunal

Loi sur la rémunération du secteur public

1991, ch. 30

46. L'annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :

DORS/96-
541

Comité du tribunal des droits de la personne

    Human Rights Tribunal Panel

47. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :

Tribunal canadien des droits de la personne

    Canadian Human Rights Tribunal

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

L.R., ch. P-35

48. La partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :

DORS/96-
540

Comité du tribunal des droits de la personne

    Human Rights Tribunal Panel

49. La partie I de l'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Tribunal canadien des droits de la personne

    Canadian Human Rights Tribunal

Loi sur la pension de la fonction publique

L.R., ch. P-36

50. La partie II de l'annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Tribunal canadien des droits de la personne

    Canadian Human Rights Tribunal