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Projet de loi S-5

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    a) l'envoi des avis aux parties;

    b) l'adjonction de parties ou d'intervenants à l'affaire;

    c) l'assignation des témoins;

    d) la production et la signification de documents;

    e) les enquêtes préalables;

    f) les conférences préparatoires;

    g) la présentation des éléments de preuve;

    h) le délai d'audition et le délai pour rendre les décisions;

    i) l'adjudication des intérêts.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), ces règles sont publiées avant leur établissement dans la Gazette du Canada et il doit être donné aux intéressés la possibilité de présenter des observations à leur sujet.

Publication préalable

(4) La modification des règles proposées n'entraîne pas une nouvelle publication.

Modification

Instruction des plaintes

49. (1) La Commission peut, à toute étape postérieure au dépôt de la plainte, demander au président du Tribunal de désigner un membre pour instruire la plainte, si elle est convaincue, compte tenu des circonstances relatives à celle-ci, que l'instruction est justifiée.

Instruction

(2) Sur réception de la demande, le président désigne un membre pour instruire la plainte. Il peut, s'il estime que la difficulté de l'affaire le justifie, désigner trois membres, auxquels dès lors les articles 50 à 58 s'appliquent.

Formation

(3) Le président assume lui-même la présidence de la formation collégiale ou, lorsqu'il n'en fait pas partie, la délègue à l'un des membres instructeurs.

Présidence

(4) Le président met à la disposition des parties un exemplaire des règles de pratique.

Exemplaire aux parties

(5) Dans le cas où la plainte met en cause la compatibilité d'une disposition d'une autre loi fédérale ou de ses règlements d'application avec la présente loi ou ses règlements d'application, le membre instructeur ou celui qui préside l'instruction, lorsqu'elle est collégiale, doit être membre du barreau d'une province ou de la Chambre des notaires du Québec.

Avocat ou notaire

(6) Le fait qu'une partie à l'enquête soulève la question de la compatibilité visée au paragraphe (5) en cours d'instruction n'a pas pour effet de dessaisir le ou les membres désignés pour entendre l'affaire et qui ne seraient pas autrement qualifiés pour l'entendre.

Argument présenté en cours d'instruction

50. (1) Le membre instructeur, après avis conforme à la Commission, aux parties et, à son appréciation, à tout intéressé, instruit la plainte pour laquelle il a été désigné; il donne à ceux-ci la possibilité pleine et entière de comparaître et de présenter, en personne ou par l'intermédiaire d'un avocat, des éléments de preuve ainsi que leurs observations.

Fonctions

(2) Il tranche les questions de droit et les questions de fait dans les affaires dont il est saisi en vertu de la présente partie.

Questions de droit et de fait

(3) Pour la tenue de ses audiences, le membre instructeur a le pouvoir :

Pouvoirs

    a) d'assigner et de contraindre les témoins à comparaître, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les pièces qu'il juge indispensables à l'examen complet de la plainte, au même titre qu'une cour supérieure d'archives;

    b) de faire prêter serment;

    c) de recevoir, sous réserve des paragraphes (4) et (5), des éléments de preuve ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu'il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal judiciaire;

    d) de modifier les délais prévus par les règles de pratique;

    e) de trancher toute question de procédure ou de preuve.

(4) Il ne peut admettre en preuve les éléments qui, dans le droit de la preuve, sont confidentiels devant les tribunaux judiciaires.

Restriction

(5) Le conciliateur n'est un témoin ni compétent ni contraignable à l'instruction.

Le conciliateur n'est ni compétent ni contraignable

(6) Les témoins assignés à comparaître en vertu du présent article peuvent, à l'appréciation du membre instructeur, recevoir les frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.

Frais des témoins

51. En comparaissant devant le membre instructeur et en présentant ses éléments de preuve et ses observations, la Commission adopte l'attitude la plus proche, à son avis, de l'intérêt public, compte tenu de la nature de la plainte.

Obligations de la Commission

52. (1) L'instruction est publique, mais le membre instructeur peut, sur demande en ce sens, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l'instruction s'il est convaincu que, selon le cas :

Instruction en principe publique

    a) il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant la sécurité publique;

    b) il y a un risque sérieux d'atteinte au droit à une instruction équitable de sorte que la nécessité d'empêcher la divulgation de renseignements l'emporte sur l'intérêt qu'a la société à ce que l'instruction soit publique;

    c) il y a un risque sérieux de divulgation de questions personnelles ou autres de sorte que la nécessité d'empêcher leur divulgation dans l'intérêt des personnes concernées ou dans l'intérêt public l'emporte sur l'intérêt qu'a la société à ce que l'instruction soit publique;

    d) il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d'une personne puisse être mise en danger par la publicité des débats.

(2) Le membre instructeur peut, s'il l'estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu'il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande visée au paragraphe (1).

Confiden-
tialité

53. (1) À l'issue de l'instruction, le membre instructeur rejette la plainte qu'il juge non fondée.

Rejet de la plainte

(2) À l'issue de l'instruction, le membre instructeur qui juge la plainte fondée, peut, sous réserve de l'article 54, ordonner, selon les circonstances, à la personne trouvée coupable d'un acte discriminatoire :

Plainte jugée fondée

    a) de mettre fin à l'acte et de prendre, en consultation avec la Commission relativement à leurs objectifs généraux, des mesures de redressement ou des mesures destinées à prévenir des actes semblables, notamment :

      (i) d'adopter un programme, un plan ou un arrangement visés au paragraphe 16(1),

      (ii) de présenter une demande d'approba tion et de mettre en oeuvre un programme prévus à l'article 17;

    b) d'accorder à la victime, dès que les circonstances le permettent, les droits, chances ou avantages dont l'acte l'a privée;

    c) d'indemniser la victime de la totalité, ou de la fraction des pertes de salaire et des dépenses entraînées par l'acte;

    d) d'indemniser la victime de la totalité, ou de la fraction des frais supplémentaires occasionnés par le recours à d'autres biens, services, installations ou moyens d'hébergement, et des dépenses entraînées par l'acte;

    e) d'indemniser jusqu'à concurrence de 20 000 $ la victime qui a souffert un préjudice moral.

(3) Outre les pouvoirs que lui confère le paragraphe (2), le membre instructeur peut ordonner à l'auteur d'un acte discriminatoire de payer à la victime une indemnité maximale de 20 000 $, s'il en vient à la conclusion que l'acte a été délibéré ou inconsidéré.

Indemnité spéciale

(4) Sous réserve des règles visées à l'article 48.9, le membre instructeur peut accorder des intérêts sur l'indemnité au taux et pour la période qu'il estime justifiés.

Intérêts

28. Le paragraphe 54(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

54. (1) Le membre instructeur qui juge fondée une plainte tombant sous le coup de l'article 13 peut rendre :

Cas de propagande haineuse

    a) l'ordonnance prévue à l'alinéa 53(2)a);

    b) l'ordonnance prévue au paragraphe 53(3) - avec ou sans intérêts - pour indemniser la victime identifiée dans la communication constituant l'acte discriminatoire;

    c) une ordonnance imposant une sanction pécuniaire d'au plus 10 000 $.

(1.1) Il tient compte, avant d'imposer la sanction pécuniaire visée à l'alinéa (1)c) :

Facteurs

    a) de la nature et de la gravité de l'acte discriminatoire ainsi que des circonstances l'entourant;

    b) de la nature délibérée de l'acte, des antécédents discriminatoires de son auteur et de sa capacité de payer.

29. Les articles 55 à 57 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 67

57. Aux fins de leur exécution, les ordonnances rendues en vertu des articles 53 et 54 peuvent, selon la procédure habituelle ou dès que la Commission en dépose au greffe de la Cour fédérale une copie certifiée conforme, être assimilées aux ordonnances rendues par celle-ci.

Exécution des ordonnances

30. Le paragraphe 58(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

58. (1) Dans les cas où un ministre fédéral ou une autre personne intéressée s'opposent à la divulgation de renseignements demandée par l'enquêteur ou le membre instructeur, la Commission peut demander à la Cour fédérale de statuer sur la question.

Divulgation de renseigne-
ments

31. (1) L'alinéa 60(1)a) de la même loi est abrogé.

(2) L'alinéa 60(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) entrave l'action du membre instructeur dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente partie;

(3) Le paragraphe 60(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

Peine

(4) Le paragraphe 60(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) A prosecution for an offence under this section may be brought against an employer organization or employee organization and in the name of the organization and, for the purpose of the prosecution, the organization is deemed to be a person and any act or thing done or omitted by an officer or agent of the organization within the scope of their authority to act on behalf of the organization is deemed to be an act or thing done or omitted by the organization.

Prosecution of employer or employee organization

(5) Le paragraphe 60(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Les poursuites pour infraction au présent article se prescrivent par un an à compter du fait en cause.

Prescription

32. L'article 61 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

61. (1) Dans les trois mois qui suivent la fin de l'année civile, la Commission présente au Parlement un rapport sur l'application de la présente partie et de la partie II au cours de cette année, y mentionnant et commentant tout point visé aux alinéas 27(1)e) ou g) qu'elle juge pertinent.

Rapport annuel

(2) La Commission peut, à tout moment, présenter au Parlement un rapport spécial mentionnant et commentant toute question relevant de ses pouvoirs et fonctions d'une urgence ou d'une importance telles qu'il ne saurait attendre la présentation du prochain rapport annuel visé au paragraphe (1).

Rapports spéciaux

(3) Dans les trois mois qui suivent la fin de l'année civile, le Tribunal présente au Parlement un rapport sur l'application de la présente loi au cours de cette année.

Dépôt devant le Parlement

(4) Les rapports prévus au présent article sont remis au président de chaque chambre du Parlement pour dépôt devant celle-ci.

Remise aux présidents