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Projet de loi S-26

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S-26
Première session, trente-sixième législature,
46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-26
Loi relative aux modalités d’octroi par le gouverneur général, au nom de Sa Majesté, de la sanction royale aux projets de loi adoptés par les chambres du Parlement

première lecture le 10 mars 1999

L’honorable sénateur Lynch-Staunton

2492

Sommaire
Ce texte pourvoit à une procédure différente pour la sanction royale d’un projet de loi.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 36e législature,
46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99
sénat du canada
PROJET DE LOI S-26
Loi relative aux modalités d’octroi par le gouverneur général, au nom de Sa Majesté, de la sanction royale aux projets de loi adoptés par les chambres du Parlement
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi sur la sanction royale.
Modalités
2. L’octroi de la sanction royale par le gouverneur général, au nom de Sa Majesté, aux projets de loi adoptés par les chambres du Parlement s’effectue :
a) soit selon les formalités en usage avant l’entrée en vigueur de la présente loi;
b) soit par déclaration écrite, sauf dans le cas du premier projet de loi de crédits présenté lors d’une session.
Formalités traditionnelles
3. L’octroi de la sanction royale s’effectue selon les formalités visées à l’alinéa 2a) au moins une fois par année civile.
Présentation au Parlement
4. La déclaration écrite portant sanction est présentée devant chaque chambre du Parlement par son président ou le suppléant de celui-ci.
Date de la sanction par déclaration écrite
5. La déclaration porte sanction dès qu’elle a été présentée devant les deux chambres du Parlement.
Texte non réglementaire
6. La déclaration n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Inobservation de l’article 3
7. Nulle sanction royale n’est invalide du seul fait de l’inobservation de l’article 3.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada