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Projet de loi S-22

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46-47-48 ELIZABETH II

CHAPITRE 20

Loi autorisant les États-Unis à effectuer au Canada le précontrôle en matière de douane, d'immigration, de santé publique, d'inspection des aliments et de santé des plantes et des animaux à l'égard des voyageurs et des marchandises à destination des États-Unis

[Sanctionnée le 17 juin 1999]

Attendu :

Préambule

    qu'a été conclu, le 8 mai 1974, l'Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif au prédédouanement dans le domaine du transport aérien;

    que, depuis cette date, il est devenu souhaitable de mettre en place au Canada et aux États-Unis un cadre juridique réciproque pour faciliter le déplacement transfrontalier, par tout moyen de transport, des voyageurs et des marchandises entre les deux pays;

    que, pour faciliter ces déplacements, il y a lieu d'habiliter les États-Unis à appliquer au Canada les éléments du droit américain relatifs à l'admission des voyageurs et à l'importation des marchandises aux États-Unis, à l'exclusion du droit criminel;

    que l'application au Canada de ces éléments du droit américain s'effectue sous réserve du droit canadien, notamment la Charte canadienne des droits et libertés, la Déclaration canadienne des droits et la Loi canadienne sur les droits de la personne,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur le précontrôle.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« agent canadien » Agent de la paix et toute personne chargée du contrôle d'application d'une loi fédérale.

« agent canadien »
``Canadian officer''

« contrôleur » Personne autorisée par les États-Unis à effectuer au Canada le précontrôle en matière de douane, d'immigration, de santé publique, d'inspection des aliments et de santé des plantes et des animaux.

« contrôleur »
``preclear-
ance officer
''

« droit de précontrôle » Le droit des États-Unis en matière de douane, d'immigration, de santé publique, d'inspection des aliments et de santé des plantes et des animaux applicable à l'admission des voyageurs ou à l'importation des marchandises dans ce pays, notamment les lois figurant à l'annexe. Sont incluses dans le droit de précontrôle ses dispositions infligeant des peines monétaires, mais sont exclus ses éléments qui sont considérés comme relevant du droit criminel au Canada.

« droit de précontrôle »
``preclear-
ance laws
''

« marchandises » Leur sont assimilés les moyens de transport, les animaux et les plantes et leurs produits, ainsi que tout document, quel que soit son support. N'est pas comprise parmi les marchandises toute chose précisée par règlement pris en vertu de l'alinéa 38(1)a).

« marchandis es »
``goods''

« ministre » Le ou les membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargés, aux termes de l'article 3, de l'application de telle disposition de la présente loi.

« ministre »
``Minister''

« zone de précontrôle » Zone désignée par le ministre en application de l'article 7.

« zone de précontrôle »
``preclear-
ance area
''

DÉSIGNATION DU MINISTRE

3. Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l'application de telle disposition de la présente loi.

Décret

OBJET DE LA LOI

4. La présente loi a pour objet l'application du droit de précontrôle au Canada, sous réserve des garanties constitutionnelles de ce pays, afin de favoriser le déplacement des personnes et des marchandises entre le Canada et les États-Unis selon le principe de la réciprocité.

Objet

5. Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, limiter l'immunité ou les privilèges prévus par la présente loi, s'il estime qu'ils dépassent ceux qui sont accordés au Canada par les États-Unis.

Réciprocité

APPLICATION DU DROIT DE PRÉCONTRÔLE

6. (1) Le droit de précontrôle s'applique dans les zones de précontrôle à l'admission des voyageurs et à l'importation des marchandises aux États-Unis, sous réserve de la Charte canadienne des droits et libertés, de la Déclaration canadienne des droits et de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Droit de précontrôle

(2) Dans le cas où des procédures sont entamées par les autorités canadiennes à l'égard d'un fait - acte ou omission - qui est survenu dans une zone de précontrôle et qui constitue une infraction en droit canadien punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire, les peines monétaires qui pourraient être imposées sous le régime du droit de précontrôle à l'égard de ce fait ne s'appliquent pas au Canada.

Non-applicati on du droit de précontrôle

(3) Rien dans la présente loi n'empêche les agents canadiens d'appliquer le droit canadien dans une zone de précontrôle.

Agents canadiens

ZONES DE PRÉCONTRÔLE ET DE TRANSIT

7. (1) Le ministre peut désigner des zones de précontrôle dans lesquelles les contrôleurs peuvent effectuer le précontrôle des voyageurs et des marchandises à destination des États-Unis.

Désignation

(2) Il peut désigner tout ou partie d'une zone de précontrôle comme zone de transit pour servir au précontrôle des voyageurs et des marchandises transportés par air qui transitent par le Canada à destination des États-Unis.

Transport aérien

(3) Il peut enfin modifier, supprimer ou rétablir toute zone de précontrôle ou de transit.

Modification, suppression ou rétablisse-
ment

8. (1) Seuls les voyageurs ayant pour destination les États-Unis et les personnes ou les personnes d'une catégorie désignées par règlement peuvent entrer dans une zone de précontrôle.

Accès à une zone de précontrôle

(2) Tout voyageur qui arrive dans une zone de précontrôle est tenu de se présenter sans délai devant le contrôleur.

Présentation devant le contrôleur

9. Afin de transiter par le Canada à destination des États-Unis en passant par une zone de transit, les voyageurs sont tenus de se présenter, dès leur arrivée au Canada, devant le contrôleur de la zone de transit.

Arrivée dans une zone de transit

10. (1) Tout voyageur a le droit, à toute étape du processus de précontrôle, de sortir de la zone de précontrôle sans se diriger vers les États-Unis, sauf si le contrôleur l'informe qu'il le soupçonne, pour des motifs raisonnables, d'avoir commis une infraction aux articles 33 ou 34.

Départ d'une zone de précontrôle

(2) Tout voyageur, provenant du Canada ou transitant par ce pays, qui sort d'une zone de transit sans se diriger immédiatement vers les États-Unis est tenu de se présenter sans délai à l'agent des douanes et à l'agent d'immigration pour examen.

Départ d'une zone de transit

ATTRIBUTIONS DES CONTRÔLEURS

11. (1) Les contrôleurs ne peuvent exercer les attributions qui leur sont conférées par la présente loi et ses règlements que dans les zones de précontrôle.

Exercice des attributions

(2) Toutefois, hors des zones de précontrôle, ils peuvent inspecter un moyen de transport assujetti au précontrôle, des marchandises et de la monnaie et des instruments monétaires qui s'y trouvent ou qui sont destinés à y être embarqués.

Hors zone de précontrôle

(3) À la suite de l'inspection visée au paragraphe (2), ils peuvent demander qu'un voyageur ou une chose se trouvant dans le moyen de transport, ou destinée à y être embarquée, soient dirigés vers une zone de précontrôle pour y être traités en conformité avec la présente loi.

Présentation au précontrôle

(4) Dans le cas où le voyageur refuse de se présenter dans la zone de précontrôle, le contrôleur peut demander à un agent canadien de l'y diriger. L'agent canadien est autorisé à y procéder.

Agent canadien

12. (1) Le contrôleur qui agit sur le fondement de motifs raisonnables est fondé à faire tout ce que la présente loi et ses règlements exigent ou autorisent et à employer la force nécessaire à cette fin.

Protection du contrôleur

(2) Il ne peut toutefois y recourir avec l'intention de causer la mort ou des lésions corporelles graves - ou quand un tel risque existe - que s'il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour assurer sa sécurité ou celle de toute autre personne sous sa protection contre une menace de mort ou de lésions corporelles graves.

Absence de protection du contrôleur

13. Le contrôleur peut requérir main-forte d'un agent canadien pour se faire assister dans l'exercice des pouvoirs d'inspection, de fouille, de saisie, de rétention et de détention que lui confère la présente loi. L'agent canadien est autorisé à exercer ces pouvoirs.

Main-forte

14. Le contrôleur peut ordonner à toute personne se trouvant dans la zone de précontrôle de se présenter à lui ou de quitter la zone.

Ordre du contrôleur

15. (1) En se présentant devant le contrôleur, le voyageur est tenu de déclarer toutes les marchandises qu'il a en sa possession ou qui se trouvent parmi ses bagages ou à bord d'un moyen de transport dont il est responsable.

Déclaration des marchandises

(2) Sur demande du contrôleur, le voyageur lui présente les marchandises et les déballe, décharge les moyens de transport ou en ouvre les parties et ouvre ou défait les colis et autres contenants que celui-ci veut inspecter.

Inspection des marchandises

16. (1) Si le voyageur choisit de répondre aux questions que lui pose le contrôleur aux fins du précontrôle, il est tenu d'y répondre véridiquement.

Réponse aux questions

(2) S'il refuse de répondre aux questions, le contrôleur peut lui ordonner de quitter la zone de précontrôle.

Refus de répondre

(3) Le seul fait que le voyageur refuse de répondre à une question du contrôleur ne constitue pas pour celui-ci un motif raisonnable de fouiller le voyageur pour l'application de la présente loi ni de soupçonner que celui-ci a commis une infraction prévue aux articles 33 ou 34.

Aucun motif raisonnable

17. Le contrôleur peut demander à un agent canadien d'expulser de la zone de précontrôle la personne qui refuse d'obtempérer à son ordre donné au titre de l'article 14 ou du paragraphe 16(2). L'agent canadien est autorisé à expulser cette personne.

Main-forte

18. Si un voyageur ou la personne responsable de marchandises ne convainc pas le contrôleur qu'il peut être admis ou que les marchandises peuvent être importées aux États-Unis en conformité avec le droit de précontrôle, le contrôleur peut refuser d'effectuer le précontrôle du voyageur ou des marchandises.

Refus du précontrôle

FOUILLE DES PERSONNES

19. Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 20 à 23.

Définitions

« fouille à nu » Examen visuel du corps nu.

« fouille à nu »
``strip search''

« fouille par palpation » Fouille du corps vêtu effectuée à la main ou par des moyens techniques.

« fouille par palpation »
``frisk search''

20. Le contrôleur peut procéder à la fouille par palpation de toute personne dont il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'elle a en sa possession une chose qui constitue une menace à la vie ou à la sécurité de quiconque.

Fouille de sécurité

21. Le contrôleur ayant des motifs raisonnables de soupçonner qu'un voyageur a en sa possession une chose permettant d'établir une infraction à l'article 33, peut le soumettre à une fouille par palpation.

Fouille en cas d'infraction

22. (1) Le contrôleur peut détenir une personne s'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'une fouille à nu est nécessaire pour l'application des articles 20 ou 21, auquel cas il demande immédiatement à un agent canadien d'effectuer la fouille.

Fouille à nu

(2) L'agent canadien peut effectuer la fouille à nu s'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'elle est nécessaire pour l'application des articles 20 ou 21. Le contrôleur peut assister à cette fouille.

Pouvoir de l'agent canadien

23. (1) Avant d'effectuer la fouille prévue aux articles 21 ou 22, le contrôleur ou l'agent canadien est tenu d'informer le voyageur de son droit d'être conduit devant un supérieur et, sur sa demande, de le conduire devant celui-ci.

Conduite devant un supérieur

(2) Le supérieur, s'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, que la fouille est nécessaire pour l'application des articles 21 ou 22, fait fouiller le voyageur conduit devant lui.

Latitude du supérieur

(3) Le contrôleur ou l'agent canadien ne peut fouiller, en application des articles 21 ou 22, une personne de sexe opposé. Faute de collègue du même sexe que celle-ci sur les lieux, il peut autoriser toute personne de ce sexe qui lui semble apte à y procéder.

Obligation de l'identité de sexe

(4) Le contrôleur ne peut assister à la fouille à nu d'une personne du sexe opposé. Faute de collègue du même sexe que celle-ci sur les lieux, il peut autoriser toute personne de ce sexe qui lui semble apte à y assister.

Présence du contrôleur

24. (1) Le contrôleur peut détenir le voyageur qu'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, d'avoir commis l'infraction prévue à l'article 33 ou une infraction à une autre loi fédérale punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire.

Détention de voyageurs

(2) Le cas échéant, il est tenu de le remettre dans les meilleurs délais à la garde d'un agent de la paix, au sens de l'alinéa c) de la définition de « agent de la paix » à l'article 2 du Code criminel.

Garde de l'agent de la paix