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Projet de loi S-19

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S-19
Première session, trente-sixième législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-19
Loi visant à faire davantage reconnaître les services des anciens combattants de la marine marchande du Canada et prévoyant à leur endroit une compensation juste et équitable

première lecture le 18 juin 1998

L’honorable sénateur Forrestall

2307

Sommaire
Ce texte a pour objet de mettre fin, sans imposer de nouvelles charges sur le Trésor, à la discrimination dont sont l’objet les anciens combattants de la marine marchande au regard des avantages que reçoivent d’autres anciens combattants. Il prévoit qu’aucune nouvelle mesure législative ne pourra perpétuer cette discrimination en ce qui concerne les avantages accordés à ceux–là et aux personnes à leur charge.
Le texte prévoit également qu’aux cérémonies commémoratives publiques, les représentants des anciens combattants de la marine marchande seront traités sur le même pied que les représentants des autres anciens combattants qui y assistent grâce au financement, ou à la demande, des autorités.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98
sénat du canada
PROJET DE LOI S-19
Loi visant à faire davantage reconnaître les services des anciens combattants de la marine marchande du Canada et prévoyant à leur endroit une compensation juste et équitable
Préambule
Attendu :
que l’ampleur des risques encourus par les Canadiens et les Terre-Neuviens qui ont, pendant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée, approvisionné par mer les forces armées du Canada (armées de l’air, de mer et de terre), leurs alliés et les populations civiles en cause, n’a pas encore fait l’objet, au nom du peuple canadien, d’une reconnaissance pleine et entière et que ces anciens combattants ou les personnes à leur charge n’ont pas eu droit aux avantages ni à la reconnaissance dont ont bénéficié les anciens combattants des forces armées du Canada qui ont servi pendant les mêmes conflits ou les personnes à leur charge;
que l’histoire confirme que le nombre des pertes de la marine marchande a été proportionnellement plus élevé que celui des forces armées du Canada au cours de la Seconde Guerre mondiale;
que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis ont su reconnaître les services de guerre de leur marine marchande en accordant par voie législative des avantages aux anciens combattants de celle-ci et aux personnes à leur charge;
que l’âge moyen des anciens combattants de la marine marchande du Canada qui ont servi au cours de la Seconde Guerre mondiale est actuellement d’environ 80 ans, le Canada dispose de peu de temps pour réparer l’injustice qui a été faite à ceux qui se sont à ce point distingués en assurant la survie du Canada et de ses alliés ainsi que de leurs forces armées;
que, dans de nombreux cas, la marine marchande était armée pour se défendre et que les services qu’elle a rendus au Canada valent donc autant que ceux des forces armées,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi sur la reconnaissance des services de guerre de la marine marchande.
« Ancien combattant de la marine marchande »
2. (1) Pour l’application de la présente loi, « ancien combattant de la marine marchande » désigne :
a) la personne qui a servi à bord d’un navire canadien pendant la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale,
b) tout ressortissant canadien ou terre-neuvien ayant servi à bord d’un navire allié pendant la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale,
c) la personne qui a servi, pendant le conflit militaire en Corée du 2 juillet 1950 au 27 juillet 1953, à bord d’un navire canadien ayant approvisionné les forces armées des Nations Unies ou aidé les populations civiles touchées par le conflit.
Il désigne en outre, dans le cadre des alinéas a) et b), la personne qui, officiellement affectée à un navire, s’est trouvée tuée, blessée ou invalide sur un théâtre d’opérations ou en cours d’instruction, avant de gagner son navire et a été dans l’impossibilité de rejoindre son affectation.
Sens particuliers
(2) Dans la présente loi, « navire allié », « navire canadien », « Première Guerre mondiale », « ressortissant canadien », « Seconde Guerre mondiale », « service » s’entendent au sens de la partie I de la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils.
Objet
3. La présente loi a pour objet de mettre fin à la discrimination législative et administrative dont les anciens combattants de la marine marchande sont l’objet quant aux distinctions, avantages et marques de reconnaissance publique pour services rendus pendant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale ou la guerre de Corée, afin qu’ils bénéficient à l’avenir d’avantages équitables, semblables à ceux accordés aux anciens combattants des forces armées du Canada.
Mêmes avantages
4. (1) Après l’entrée en vigueur de la présente loi et sous réserve du paragraphe (2), est invalide toute disposition d’une loi fédérale qui prévoit des avantages financiers ou autres pour les anciens combattants des forces armées du Canada, qui ont servi pendant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale ou la guerre de Corée ou les personnes à leur charge, sans assurer les mêmes avantages aux anciens combattants de la marine marchande ou aux personnes à leur charge.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux lois qui prévoient expressément que leurs dispositions ne sont pas assujetties à la présente loi, quand bien même elles seraient discriminatoires à l’endroit de ceux qui ont servi en temps de guerre dans la marine marchande du Canada ou des personnes à leur charge.
Cérémonies commémoratives
5. Le gouvernement du Canada n’assiste ni ne prend part au financement ou à l’organisation d’une cérémonie, tant au Canada qu’à l’étranger, pour commémorer le Jour du Souvenir ou la bataille de l’Atlantique ou pour rendre hommage aux prisonniers de guerre ou aux morts de la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale ou de la guerre de Corée, qu’à condition qu’un représentant des anciens combattants de la marine marchande du Canada ait été invité à participer à la cérémonie au même titre et avec l’aide financière tel que les représentants des associations d’anciens combattants des forces armées du Canada.
Préservation des droits
6. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au droit des anciens combattants de la marine marchande de demander, pour eux–mêmes et les personnes à leur charge, l’égalité de traitement, en vertu des autres lois fédérales et de leurs règlements d’application, pour ce qui est des avantages et des distinctions déjà accordés aux anciens combattants des forces armées.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada