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Projet de loi S-17

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1re session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98
sénat du canada
PROJET DE LOI S-17
Loi modifiant le Code criminel relativement au harcèlement criminel et à d’autres sujets connexes
L.R., ch. C–46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50, (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43, 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993 ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42; 1996, ch. 8, 16, 19, 31, 34; 1997, ch. 9, 16, 17, 18, 23, 30, 39
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1993, ch.45, art.2
1. Les alinéas 264(3) a) et b) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :
a) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;
b) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
2. (1) Le paragraphe 372(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Propos indécents au téléphone
(2) Quiconque, avec l’intention d’alarmer ou d’ennuyer quelqu’un, lui tient au cours d’un appel téléphonique des propos indécents est coupable :
a) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;
b) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.
(2) Le paragraphe 372(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appels téléphoniques harassants
(3) Quiconque sans excuse légitime et avec l’intention de harasser quelqu’un, lui fait ou fait en sorte qu’il lui soit fait des appels téléphoniques répétés est coupable :
a) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;
b) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.
3. Le passage du paragraphe 423(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Intimidation
423. (1) Est coupable, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans, quiconque, injustement et sans autorisation légitime, dans le dessein de forcer une autre personne à s’abstenir de faire une chose qu’elle a légalement le droit de faire, ou à faire une chose qu’elle peut légalement s’abstenir de faire, selon le cas :
4. L’alinéa 752b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les infractions ou tentatives de perpétration de l’une des infractions visées aux articles 264 (harcèlement criminel), 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles) ou 273 (agression sexuelle grave).
1997, ch.17, art.4
5. L’alinéa 753.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’une part, celui-ci a été déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 151 (contacts sexuels), 152 (incitation à des contacts sexuels) ou 153 (exploitation sexuelle), au paragraphe 173(2) (exhibitionnisme) ou aux articles 264 (harcèlement criminel), 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée) ou 273 (agression sexuelle grave), ou a commis un acte grave de nature sexuelle lors de la perpétration d’une autre infraction dont il a été déclaré coupable;
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Article 1, — Texte des alinéas 264(3)a) et b) :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Article 2, (1). — Texte du paragraphe 372(2) :
(2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, avec l’intention d’alarmer ou d’ennuyer quelqu’un, lui tient au cours d’un appel téléphonique des propos indécents.
(2). — Texte du paragraphe 372(3) :
(3) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans excuse légitime et avec l’intention de harasser quelqu’un, lui fait ou fait en sorte qu’il lui soit fait des appels téléphoniques répétés.
Article 3, — Texte du passage en cause du paragraphe 423(1) :
423. (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, injustement et sans autorisation légitime, dans le dessein de forcer une autre personne à s’abstenir de faire une chose qu’elle a légalement le droit de faire, ou à faire une chose qu’elle peut légalement s’abstenir de faire, selon le cas:
Article 4, — Texte de l’alinéa 752b) :
b) les infractions ou tentatives de perpétration de l’une des infractions visées aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction des lésions corporelles) ou 273 (agression sexuelle grave).
Article 5, — Texte de l’alinéa 753.1(2)a) :
a) d’une part, celui-ci a été déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 151 (contacts sexuels), 152 (incitation à des contacts sexuels) ou 153 (exploitation sexuelle), au paragraphe 173(2) (exhibitionnisme) ou aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée) ou 273 (agression sexuelle grave), ou a commis un acte grave de nature sexuelle lors de la perpétration d’une autre infraction dont il a été déclaré coupable;