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Projet de loi C-87

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1re session, 36e législature,
46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-87

Loi modifiant le Code criminel (conduite avec facultés affaiblies causant la mort)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

CODE CRIMINEL

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42; 1996, ch. 8, 16, 19, 31, 34; 1997, ch. 9, 16, 17, 18, 23, 30, 39; 1998, ch. 7, 9, 15, 30, 34, 35, 37; 1999, ch. 5, 17

1. Le paragraphe 255(3) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36

(3) Quiconque commet une infraction prévue à l'alinéa 253a) et cause ainsi la mort d'une autre personne est coupable d'un acte criminel et passible de l' emprisonnement à perpétuité .

Peine

DISPOSITION TRANSITOIRE

2. La peine prévue à l'article 1 ne s'applique qu'aux infractions visées au paragraphe 255(3) du Code criminel qui sont commises après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Application

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

Entrée en vigueur