Passer au contenu

Projet de loi C-72

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
(15) Le paragraphe (3) est réputé entré en vigueur le 1er avril 1996.

(16) Les paragraphes (5) et (6) s'appliquent aux fins de déterminer si une société est, pour l'application de la même loi, une institution financière déterminée pour ses années d'imposition commençant après 1998.

(17) Le paragraphe (7) et les définitions de « bien protégé par traité », « entreprise protégée par traité » et « traité fiscal » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (12), s'appliquent aux années d'imposition 1998 et suivantes.

(18) Le paragraphe (11) s'applique aux années d'imposition commençant après 1998. Toutefois, pour son application à l'action acquise auprès d'une société qui a acquis l'action pour la dernière fois au cours d'une année d'imposition ayant commencé avant 1999, le passage « visée à l'un des alinéas a) à f) de la définition de « institution financière déterminée » à la division h)(vi)(B) de la définition de « action privilégiée à terme » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (11), est remplacé par « visée aux subdivisions (iv)(B)(I) ou (II) ».

(19) La définition de « réinstallation admissible » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (12), s'applique à toutes les années d'imposition.

81. (1) Les alinéas 249.1(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) dans le cas de l'exercice d'une entreprise ou d'un bien d'une société, au-delà de 53 semaines;

    b) dans le cas des exercices suivants , au-delà de la fin de l'année civile où l'exercice a commencé, sauf s'il s'agit de l'exercice d'une entreprise qui n'est pas exploitée au Canada ou d'une entreprise visée par règlement :

      (i) l'exercice d'une entreprise ou d'un bien d' un particulier autre qu'un particulier auquel s'appliquent les articles 149 ou 149.1 et autre qu'une fiducie testamentaire,

      (i.1) l'exercice d'une entreprise ou d'un bien d'une fiducie non testamentaire (sauf un exercice auquel s'applique l'alinéa 132.11(1)c)),

      (ii) l'exercice d'une entreprise ou d'un bien d' une société de personnes dont un particulier (autre qu'un particulier auquel s'appliquent les articles 149 ou 149.1 et autre qu'une fiducie testamentaire), une société professionnelle ou une société de personnes à laquelle s'applique le présent sous-alinéa serait un associé au cours de l'exercice, si celui-ci se terminait à la fin de l'année civile dans laquelle il a commencé,

      (iii) l'exercice d'une entreprise ou d'un bien d' une société professionnelle qui, si l'exercice se terminait à la fin de l'année civile dans laquelle il a commencé, serait un associé, au cours de l'exercice, d'une société de personnes à laquelle s'applique le sous-alinéa (ii);

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux exercices commençant après le 15 décembre 1997.

82. (1) L'alinéa 250(1)e) de la même loi est abrogé.

(2) L'alinéa 250(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    f) elle était, au cours de l'année, l'enfant d'un particulier auquel s'appliquent les alinéas b), c), d) ou d.1), et financièrement à la charge de celui-ci, et son revenu pour l'année n'a pas dépassé la somme de 500 $ et du montant applicable pour l'année selon l'alinéa 118(1)c);

(3) Le paragraphe 250(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

    g) elle avait droit à un moment de l'année, aux termes d'un accord ou d'une convention conclu avec un ou plusieurs pays étrangers et ayant force de loi au Canada, à une exemption de l'impôt sur le revenu payable par ailleurs dans l'un de ces pays au titre du revenu provenant d'une source quelconque (sauf si la totalité ou la presque totalité de son revenu de toutes sources n'était pas ainsi exemptée), du fait qu'à ce moment elle était liée à un particulier (sauf une fiducie) résidant au Canada ou était membre de sa famille.

(4) Le paragraphe 250(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Malgré les autres dispositions de la présente loi, une personne est réputée ne pas résider au Canada à un moment donné dans le cas où , à ce moment, si ce n'était le présent paragraphe ou tout traité fiscal, elle résiderait au Canada pour l'application de la présente loi alors que, en vertu d'un traité fiscal conclu avec un autre pays, elle réside dans ce pays et non au Canada.

Personne réputée non-résidente

(5) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 24 février 1998. Toutefois, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    a) n'eût été l'alinéa 250(1)e) de la même loi, une personne aurait été une personne non-résidente à un moment antérieur au 24 février 1998 et ne serait pas devenue un résident du Canada après ce moment et avant le 24 février 1998,

    b) la personne ne choisit pas, dans un document présenté au ministre du Revenu national avec sa déclaration de revenu en vertu de la partie I de la même loi pour l'année d'imposition 1998, de se prévaloir du paragraphe (1) après le 23 février 1998,

le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard de la personne avant le premier moment, postérieur au 23 février 1998, où elle cesserait, si ce n'était l'alinéa 250(1)e) de la même loi, de résider au Canada.

(6) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 1998 et suivantes.

(7) Le paragraphe (3) s'applique à compter du 24 février 1998.

(8) Le paragraphe (4) s'applique à compter du 25 février 1998. Toutefois, il ne s'applique au particulier qui, le 24 février 1998, résidait dans un autre pays en vertu d'un traité fiscal au sens du paragraphe 248(1) de la même loi, édicté par la présente loi, qu'à compter du premier moment, postérieur à cette date, où, en vertu d'un traité fiscal conclu avec un pays étranger, il commence à résider dans ce pays.

PARTIE 2

REMBOURSEMENTS D'IMPÔT DES ÉTATS-UNIS - SÉCURITÉ SOCIALE

83. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« Convention » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d'impôts.

« Conven-
tion »
``Convention' '

« impôt des États-Unis imputable » Quant à un particulier pour une année d'imposition, montant qui, à la fois :

« impôt des États-Unis imputable »
``creditable United States tax''

      a) a été payé au gouvernement des États-Unis par le particulier, ou pour son compte, à un moment où il résidait au Canada, au titre de l'impôt des États-Unis sur ses prestations de sécurité sociale des États-Unis pour l'année;

      b) aurait été payable à ce gouvernement si la Convention n'avait pas été modifiée par le Protocole signé à Ottawa le 29 juillet 1997;

      c) est remboursable par ce gouvernement aux termes de la Convention.

« prestations de sécurité sociale des États-Unis » S'entend notamment des prestations suivantes versées à un particulier, ou pour son compte, au cours d'une année d'imposition (à l'exclusion des prestations d'assurance-chômage) :

« prestations de sécurité sociale des États- Unis »
``United States social security benefits''

      a) les prestations de l'organisme appelé United States Social Security Administration;

      b) les prestations de niveau 1 de chemin de fer (tier 1 railroad benefits) de l'organisme appelé United States Railroad Retirement Board.

    Pour l'application de la présente définition, une prestation versée au cours d'une année pour l'année subséquente est réputée avoir été versée au cours de cette année subséquente.

(2) Le particulier qui a payé l'impôt des États-Unis imputable pour une année d'imposition est réputé avoir payé, à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année, 50 $ au titre de son impôt payable en vertu de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année.

Montant supplémen-
taire

(3) Pour le calcul des intérêts payables en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à un particulier ou par un particulier, l'impôt des États-Unis imputable du particulier pour une année d'imposition est réputé :

Intérêts

    a) d'une part, avoir été payé, à la date d'exigibilité du solde qui est applicable au particulier pour l'année, au titre de son impôt payable en vertu de la partie I de cette loi pour l'année;

    b) d'autre part, avoir été remboursé au particulier le premier jour où le ministre du Revenu national, au titre de l'impôt des États-Unis imputable du particulier :

      (i) soit verse un montant au particulier, ou pour son compte,

      (ii) soit applique un montant en réduction d'une somme dont le particulier est redevable.

(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition 1996 et 1997.

PARTIE 3

LOI SUR L'INTERPRÉTATION DES CONVENTIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU

L.R., ch. I-4; L.R., ch. 48 (1er suppl.); 1991, ch. 49; 1993, ch. 24; 1998, ch. 19

84. (1) La définition de « rente », à l'article 5 de la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu, est remplacée par ce qui suit :

1993, ch. 24, par. 147(1)

« rente » N'est pas une rente le paiement de pension de quelque nature qu'il soit ni le paiement prévu par un régime, une convention ou un contrat visé aux sous-alinéas a)(i) à (ix) de la définition de « pension ».

« rente »
``annuity''

(2) Le passage de la définition de « paiement périodique de pension », à l'article 5 de la même loi, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 24. par. 147(1)

« paiement périodique de pension » Quant aux paiements provenant du Canada, paiement de pension autre que les paiements suivants :

« paiement périodique de pension »
``periodic pension payment''

(3) L'article 5 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« pension » Quant aux paiements provenant du Canada :

« pension »
``pension''

      a) si la convention ne comprend pas de définition de « pension », paiement prévu par l'un des régimes, conventions ou contrats suivants :

        (i) régime de pension agréé,

        (ii) régime enregistré d'épargne-retraite,

        (iii) fonds enregistré de revenu de retraite,

        (iv) convention de retraite,

        (v) régime de participation différée aux bénéfices,

        (vi) régime qui est réputé par le paragraphe 147(15) de la Loi de l'impôt sur le revenu ne pas être un régime de participation différée aux bénéfices,

        (vii) contrat de rente acheté en vertu d'un régime visé aux sous-alinéas (v) ou (vi),

        (viii) contrat de rente, lorsque le montant versé par un particulier, ou pour son compte, afin d'acquérir le contrat était déductible, en application de l'alinéa 60l) de la Loi de l'impôt sur le revenu, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition (ou l'aurait été si le particulier avait résidé au Canada),

        (ix) régime de retraite ou de pension qui n'est pas visé par ailleurs au présent alinéa;

      b) si la convention comprend une définition de « pension », paiement qui constitue une pension pour l'application de la convention ou paiement (sauf un paiement de prestations de sécurité sociale) qui serait un paiement périodique de pension si la convention ne comprenait pas une telle définition.

(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux montants payés après 1996.

85. (1) Le paragraphe 5.1(1) de la même loi est abrogé.

1993, ch. 24, par. 148(1); 1998, ch. 19, par. 287(1)

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux montants payés après 1996.

86. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 6.2, de ce qui suit :

6.3 Sauf disposition contraire expresse énoncée dans une convention, tout montant de revenu, de gain ou de perte relatif à la disposition d'un bien qui est un bien canadien imposable au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu est réputé provenir du Canada.

Gains provenant du Canada

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux dispositions effectuées après le 23 février 1998.

PARTIE 4

LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE

L.R., ch. O-9; L.R., ch. 34 (1er suppl.), ch. 1, 51 (4e suppl.); 1990, ch. 39; 1991, ch. 44; 1992, ch. 24, 48; 1995, ch. 33; 1996, ch. 11, 18, 21, 23; 1997, ch. 40; 1998, ch. 19, 21

87. (1) La définition de « revenu », à l'article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, est remplacée par ce qui suit :

1998, ch. 21, par. 105(1)

« revenu » Le revenu d'une personne pour une année civile, calculé en conformité avec la Loi de l'impôt sur le revenu, sous réserve de ce qui suit :

« revenu »
``income''

      a) les montants suivants sont déduits du revenu de la personne tiré d'une charge ou d'un emploi pour l'année :

        (i) un montant unique pour l'ensemble des charges et emplois qu'elle occupe, égal au cinquième de son revenu tiré de charges ou d'emplois pour l'année, jusqu'à concurrence de cinq cents dollars,

        (ii) les cotisations ouvrières qu'elle a versées au cours de l'année en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi,

        (iii) les cotisations d'employé qu'elle a versées au cours de l'année en vertu du Régime de pensions du Canada ou d'un régime provincial de pensions au sens de l'article 3 de cette loi;

      b) sont déduites des gains de la personne tirés d'un travail effectué à son compte pour l'année les cotisations qu'elle a versées au titre de ces gains au cours de l'année en vertu du Régime de pensions du Canada ou d'un régime provincial de pensions au sens de l'article 3 de cette loi;

      c) les montants suivants sont déduits du revenu de la personne pour l'année, dans la mesure où ils ont été inclus dans le calcul de ce revenu :

        (i) les prestations prévues par la présente loi et les prestations semblables versées aux termes d'une loi provinciale,

        (ii) les prestations de décès prévues par le Régime de pensions du Canada ou par un régime provincial de pensions au sens de l'article 3 de cette loi,

        (iii) les prestations d'aide sociale versées , compte tenu des ressources, des besoins ou des revenus, par un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou dans le cadre d'un programme prévu par une loi fédérale ou provinciale , exception faite des programmes visés par règlement pris en application de la Loi de l'impôt sur le revenu et de ceux aux termes desquels les montants visés au sous-alinéa (i) sont versés.

(2) La définition de « revenu », à l'article 2 de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

      d) est déduit du revenu de la personne pour l'année trois fois l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

        (i) le total des montants déductibles en application de l'article 121 de la Loi de l'impôt sur le revenu dans le calcul de l'impôt payable par la personne pour l'année,

        (ii) l'« impôt payable par ailleurs pour l'année en vertu de la présente partie », au sens où cette expression s'entend au paragraphe 126(7) de cette loi pour l'application de l'alinéa 126(1)b) de cette loi, de la personne pour l'année.

(3) Le paragraphe (1) s'applique au calcul des prestations payables sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour les mois postérieurs à juin 1999.