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Projet de loi C-72

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1re session, 36e législature,
46-47-48 Elizabeth II, 1997-98-99

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-72

Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, mettant en oeuvre des mesures découlant de changements apportés à la Convention fiscale de 1980 entre le Canada et les États-Unis et modifiant la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu, la Loi sur la sécurité de la vieillesse, la Loi sur les allocations aux anciens combattants et certaines lois liées à la Loi de l'impôt sur le revenu

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi de 1998 modifiant l'impôt sur le revenu.

Titre abrégé

PARTIE 1

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

L.R., ch. 1 (5e suppl.); 1994, ch. 7, 8, 13, 21, 28, 29, 38, 41; 1995, ch. 1, 3, 11, 18, 21, 38, 46; 1996, ch. 11, 21, 23; 1997, ch. 10, 12, 25, 26; 1998, ch. 19, 21, 34

2. (1) Le sous-alinéa 6(1)b)(viii) de la Loi de l'impôt sur le revenu est abrogé.

(2) L'article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (18), de ce qui suit :

(19) Pour l'application de l'alinéa (1)a), le montant payé au titre d'une perte relative au logement (sauf une perte admissible relative au logement) à un contribuable ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, ou pour le compte de l'un ou l'autre, relativement à une charge ou à un emploi, ou dans le cadre ou en raison d'une charge ou d'un emploi, est réputé être un avantage que le contribuable a reçu au moment du paiement en raison de la charge ou de l'emploi.

Avantage - perte relative au logement

(20) Pour l'application de l'alinéa (1)a), le montant payé au cours d'une année d'imposition au titre d'une perte admissible relative au logement à un contribuable ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, ou pour le compte de l'un ou l'autre, relativement à une charge ou à un emploi, ou dans le cadre ou en raison d'une charge ou d'un emploi, est réputé être un avantage reçu par le contribuable au moment du paiement en raison de la charge ou de l'emploi, jusqu'à concurrence de l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b) :

Avantage - perte admissible relative au logement

    a) la moitié de l'excédent éventuel, sur 15 000 $, du total des montants ainsi payés au cours de l'année ou d'une année d'imposition antérieure;

    b) le total des montants dont chacun est inclus dans le calcul du revenu du contribuable au titre de la perte par l'effet du présent paragraphe pour une année d'imposition antérieure.

(21) Au présent article, « perte relative au logement » quant à la résidence d'un contribuable à un moment donné s'entend de l'excédent éventuel du plus élevé des montants suivants :

Perte relative au logement

    a) le prix de base rajusté de la résidence à ce moment pour le contribuable ou pour une autre personne avec laquelle il a un lien de dépendance,

    b) la juste valeur marchande la plus élevée de la résidence au cours de la période de six mois se terminant à ce moment,

sur le montant applicable suivant :

    c) si le contribuable ou l'autre personne dispose de la résidence avant la fin de la première année d'imposition commençant après ce moment, le moins élevé des montants suivants :

      (i) le produit de disposition de la résidence,

      (ii) la juste valeur marchande de la résidence à ce moment;

    d) dans les autres cas, la juste valeur marchande de la résidence à ce moment.

(22) Au présent article, « perte admissible relative au logement » quant à une résidence désignée par un contribuable s'entend d'une perte relative au logement se rapportant à une réinstallation admissible du contribuable ou d'une personne avec laquelle il a un lien de dépendance. À cette fin, le contribuable ne peut désigner plus d'une résidence relativement à une réinstallation admissible.

Perte admissible relative au logement

(23) Il est entendu que le montant payé ou la valeur de l'aide fournie par une personne relativement à la charge ou à l'emploi d'un particulier, ou dans le cadre ou en raison de cette charge ou de cet emploi, au titre du coût, du financement ou de l'utilisation d'une résidence, ou du droit de l'utiliser, constitue, pour l'application du présent article, un avantage reçu par le particulier en raison de la charge ou de l'emploi.

Subvention au logement reçue de l'employeur

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1998 et suivantes.

(4) Le paragraphe (2) s'applique :

    a) aux années d'imposition 2001 et suivantes, en ce qui concerne la réinstallation admissible d'un particulier effectuée à l'occasion du début de son emploi dans un nouveau lieu de travail avant octobre 1998;

    b) après le 23 février 1998, dans les autres cas.

3. (1) Le passage du paragraphe 7(1) de la même loi précédant l'alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

7. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), lorsqu'une personne admissible donnée est convenue d'émettre ou de vendre de ses titres, ou des titres d'une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, à l' un de ses employés ou à un employé d'une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, les présomptions suivantes s'appliquent :

Émission de titres en faveur d'employés

    a) l'employé qui a acquis des titres en vertu de la convention est réputé avoir reçu, en raison de son emploi et au cours de l'année d'imposition où il a acquis les titres , un avantage égal à l'excédent éventuel de la valeur des titres au moment où il les a acquis sur le total de la somme qu'il a payée ou doit payer à la personne admissible donnée pour ces titres et de la somme qu'il a payée pour acquérir le droit d'acquérir les titres ;

    b) l'employé qui a transféré des droits prévus par la convention, afférents à tout ou partie des titres , à une personne avec qui il n'avait aucun lien de dépendance, ou en a par ailleurs disposé en faveur de cette personne, est réputé avoir reçu, en raison de son emploi et au cours de l'année d'imposition où il a effectué la disposition, un avantage égal à l'excédent éventuel de la valeur de la contrepartie de la disposition sur la somme qu'il a payée pour acquérir ces droits;

    c) dans le cas où, par suite d'une ou de plusieurs opérations entre personnes ayant un lien de dépendance, des droits de l'employé prévus par la convention sont dévolus à une personne qui a acquis des titres en vertu de la convention, l'employé est réputé avoir reçu, en raison de son emploi et au cours de l'année d'imposition où cette personne a acquis ces titres , un avantage égal à l'excédent éventuel de la valeur des titres au moment où cette personne les a acquis sur le total de la somme qu'elle a payée ou doit payer à la personne admissible donnée pour ces titres et de la somme éventuelle que l'employé a payée pour acquérir le droit d'acquérir les titres ; toutefois, si l'employé était décédé au moment où la personne a acquis les titres , celle-ci est réputée avoir reçu un avantage au cours de l'année comme revenu provenant des fonctions d'un emploi qu'elle exerçait au cours de l'année dans le pays où l'employé exerçait principalement les fonctions de son emploi;

(2) L'alinéa 7(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) si un employé décédé était, immédiatement avant son décès, propriétaire d'un droit d'acquérir des titres en vertu de la convention, l'employé est réputé avoir reçu, en raison de son emploi et au cours de l'année d'imposition de son décès, un avantage égal à l'excédent éventuel de la valeur du droit immédiatement après le décès sur la somme qu'il a payée pour acquérir ce droit; de plus, les alinéas b), c) et d) ne s'appliquent pas.

(3) Le passage du paragraphe 7(1.1) de la même loi suivant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

pour l'application de l'alinéa (1)a) à l'acquisition de cette action par l'employé, le passage « au cours de l'année d'imposition où il a acquis les titres » à cet alinéa est remplacé par « au cours de l'année d'imposition où il a disposé des titres ou les a échangés ».

(4) L'article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

(1.11) Pour l'application du présent article, une fiducie de fonds commun de placement est réputée n'avoir un lien de dépendance avec une société que si elle la contrôle.

Lien de dépendance avec des fiducies

(5) Le paragraphe 7(1.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(1.4) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

Échange d'options

    a) un contribuable dispose de droits prévus par une convention visée aux paragraphes (1) ou (1.1) visant l'acquisition de titres de la personne admissible donnée qui a conclu la convention ou d'une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance (ces droits et titres étant appelés respectivement « option échangée » et « anciens titres » au présent paragraphe et à l'alinéa 110(1)d)),

    b) le contribuable ne reçoit en contrepartie de la disposition de l'option échangée que des droits prévus par une convention conclue avec l'une des personnes suivantes (appelée « personne désignée » au présent paragraphe) visant l'acquisition de titres de celle-ci ou d'une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance (ces droits et titres étant appelés respectivement « nouvelle option » et « nouveaux titres » au présent paragraphe) :

      (i) la personne donnée,

      (ii) une personne admissible avec laquelle la personne donnée a un lien de dépendance immédiatement après la disposition,

      (iii) la société issue de la fusion ou de l'unification de la personne donnée et d'une ou de plusieurs autres sociétés,

      (iv) une fiducie de fonds commun de placement à laquelle la personne donnée a transféré des biens dans les circonstances visées au paragraphe 132.2(1),

      (v) une personne admissible avec laquelle la société visée au sous-alinéa (iii) a un lien de dépendance immédiatement après la disposition,

    c) l'excédent éventuel de la valeur globale des nouveaux titres immédiatement après la disposition sur le montant total payable par le contribuable pour acquérir ceux-ci aux termes de la nouvelle option ne dépasse pas l'excédent éventuel de la valeur globale des anciens titres immédiatement avant la disposition sur le montant payable par le contribuable pour acquérir les anciens titres aux termes de l'option échangée,

les présomptions suivantes s'appliquent dans le cadre du présent article :

    d) le contribuable est réputé ne pas avoir disposé de l'option échangée et ne pas avoir acquis la nouvelle option;

    e) la nouvelle option est réputée être la même option que l'option échangée et en être la continuation;

    f) si elle n'est pas la personne donnée, la personne désignée est réputée être la même personne que la personne donnée et en être la continuation.

(6) Les paragraphes 7(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) L'employé pour lequel un fiduciaire détient un titre , en fiducie ou autrement, conditionnellement ou non, est réputé, pour l'application du présent article et des alinéas 110(1)d) et d.1) :

Titres détenus par un fiduciaire

    a) avoir acquis le titre au moment où la fiducie a commencé à ainsi le détenir;

    b) avoir échangé le titre ou en avoir disposé au moment où la fiducie l'a échangé avec une autre personne que l'employé ou en a disposé en faveur d'une telle autre personne.

(3) Lorsqu'une personne admissible donnée est convenue d'émettre ou de vendre de ses titres, ou des titres d'une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, à un de ses employés ou à un employé d'une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, les présomptions suivantes s'appliquent :

Dispositions spéciales

    a) l'employé est réputé ne pas avoir reçu d' avantage ni avoir bénéficié d'un avantage en vertu ou par l'effet de la convention, sauf indication contraire au présent article;

    b) le revenu d'une personne pour une année d'imposition est réputé ne pas être inférieur à ce qu'il aurait été pour l'année si un avantage n'avait pas été accordé à l'employé par l'émission ou la vente des titres .

(7) Le paragraphe 7(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6) Lorsqu'une personne admissible donnée a conclu un arrangement en vertu duquel des titres de la personne , ou d'une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, sont vendus ou émis par l'une ou l'autre de ces personnes à un fiduciaire qui les détiendra en fiducie en vue de les vendre à un employé de la personne donnée ou d'une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, les règles suivantes s'appliquent :

Vente à un fiduciaire pour des employés

    a) pour l'application du présent article (à l'exception du paragraphe (2)) et des alinéas 110(1)d) et d.1) :

      (i) les droits donnés de l'employé, prévus par l'arrangement, afférents à ces titres sont réputés être des droits prévus par une convention donnée conclue avec la personne donnée selon laquelle celle-ci est convenue d'émettre des titres en faveur de l'employé ou de les lui vendre,

      (ii) les titres acquis aux termes de l' arrangement par l'employé ou par une personne à qui les droits donnés sont dévolus sont réputés être des titres acquis aux termes de la convention donnée ,

      (iii) les sommes versées au fiduciaire, ou qu'il est convenu de lui verser, pour les titres acquis aux termes de l'arrangement par l'employé ou par une personne à qui les droits donnés sont dévolus sont réputées être des sommes versées à la personne donnée, ou qu'il est convenu de lui verser, pour des titres acquis aux termes de la convention donnée ;

    b) le paragraphe (2) ne s'applique pas aux titres détenus par le fiduciaire en vertu de l'arrangement.

(7) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'alinéa 110(1)d).

Définitions

« personne admissible » Société ou fiducie de fonds commun de placement.

« personne admissible »
``qualifying person''

« titre » S'agissant des titres d'une personne admissible :

« titre »
``security''

      a) si la personne est une société, action de son capital-actions;